Ventes aux enchères

Les changements à venir après l’adoption de la loi Macron

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · lejournaldesarts.fr

Le 15 juillet 2015 - 1021 mots

PARIS [15.07.15] - Le texte de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a été définitivement adopté le 10 juillet 2015. De la liberté d’installation, à la possibilité de vendre des biens meubles incorporels ou encore la limite d’âge d’exercice et la création future d’une profession de « commissaire de justice », les changements à venir sont d’importance.

Des très nombreux articles contenus au sein de la loi « Macron », dont la promulgation est désormais suspendue à la décision du Conseil constitutionnel, plusieurs d’entre eux concernent directement les professions réglementées du droit, dont les officiers ministériels et publics que sont les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et les huissiers. Ces articles nécessitent encore, pour nombre d’entre eux, des décrets d’application ou l’adoption par voie d’ordonnance de dispositions spécifiques. Toutefois, des changements importants seront d’effet immédiat à compter de la promulgation de la loi.

A court terme : meubles incorporels et limite d’âge
Dans sa dernière et définitive version, la loi « Macron » crée la surprise en apportant plusieurs modifications à l’exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire, seule ici concernée à la différence de celle d’opérateur de ventes volontaires. En effet, la loi modifie l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 en précisant que désormais la prisée et la vente de biens meubles concernent à la fois les meubles corporels et incorporels. Cette extension considérable, appelée de ses vœux en matière judiciaire par la Chambre nationale et proposée de manière limitative en matière volontaire par le rapport rendu par Catherine Chadelat, la présidente du CVV, n’était jusqu’alors pas prévue. Les commissaires-priseurs judiciaires pourront donc vendre des licences, des brevets ou encore des fonds de commerce de manière habituelle. Si dans la pratique la vente de tels biens existait déjà, la précision demeurait nécessaire et ouvre ainsi de nouvelles perspectives à ces acteurs.

Par ailleurs, les sociétés de commissaires-priseurs judiciaires, à condition de ne pas revêtir une forme sociale donnant la qualité de commerçant et de comporter au moins un associé habilité, pourront ouvrir leur capital social à d’autres professions juridiques. L’objectif poursuivi réside sans doute ici dans la volonté de favoriser l’interprofessionnalité. Les études pourront également compter jusqu’à deux commissaires-priseurs judiciaires salariés, contre un aujourd’hui. Et une limite d’âge à l’exercice de la profession est instaurée. Ainsi, les commissaires-priseurs judiciaires devront cesser leurs fonctions lorsqu’ils atteindront l’âge de soixante-dix ans, cette limite ne s’appliquant pas à leur activité volontaire. Toutefois, sur autorisation du ministre de la Justice, ils pourront continuer leur exercice jusqu’au jour où leur successeur prêtera serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. Cette dernière disposition entrera en vigueur dans un an à compter de la promulgation de la loi. La possibilité de pouvoir être titulaire de plusieurs offices est, en revanche, enterrée.

Enfin, dès le 1er janvier 2016, une contribution annuelle dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice » sera mise en place pour assurer le financement du fonds interprofessionnel. Cette contribution concerne notamment les commissaires-priseurs judiciaires, dès lors qu’ils procéderont à la vente de tout bien à un prix supérieur à 300 000 euros et la contribution sera alors comprise entre 0,05 et 0,2 % du montant adjugé selon les précisions à venir.

La fusion programmée des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires
La future profession de « commissaire de justice » est, quant à elle, définitivement actée. Le gouvernement est, en effet, autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures nécessaires pour regrouper les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. La fusion devra se faire, selon le texte, « de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions ». Si l’intégration de la profession de mandataire judiciaire a été écartée au cours des débats, le recours à la voie de l’ordonnance demeure. Or, un tel recours est particulièrement critiquable en ce qu’il n’impose nullement, à la différence de l’adoption d’un projet de loi, une étude d’impact préalable. Le choix opéré est donc politique et souligne le poids des huissiers de justice qui devraient, à terme, être les premiers bénéficiaires de la réforme à laquelle ils s’attellent dès à présent en sensibilisant leurs pairs à la technique de la vente aux enchères publiques.

De même, le principe de la liberté d’installation des officiers ministériels et publics, dont les commissaires-priseurs judiciaires, est consacré pour certaines zones déterminées conjointement par les ministères de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence. Ces zones seront définies « de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés ». Quant à l’appel à manifestation d’intérêt pour certaines zones, celui-ci vaudra autorisation d’ouvrir un bureau annexe. Les modalités d’indemnisation des professionnels déjà présents demeurent inchangées au regard des précédentes versions de la loi.

En revanche, l’ensemble de ces dispositions ne s’appliquera toujours pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Néanmoins, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application de ces dispositions à ces trois départements afin d’uniformiser à terme l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national.

Enfin, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures permettant la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre de certaines procédures de liquidation judiciaire. Leur domaine d’intervention couvrira alors l’hypothèse dans laquelle les débiteurs placés en liquidation n’emploient aucun salarié et réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €. Une fois encore s’exprime ici le rapprochement à venir des deux professions au sein du futur « commissaire de justice ».

Légende photo

Emmanuel Macron en septembre 2014 © Photo Gouvernement français - Licence CC BY-SA 3.0

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