Fiscalité

Fiscalité du marché de l’art : le calme avant la tempête ?

Une nouvelle période d’incertitude s’ouvre

Par Lukasz Stankiewicz · Le Journal des Arts

Le 10 mai 2017 - 2632 mots

MONDE

Alors que le cadre fiscal international est relativement stable pour l’année 2017, le Brexit, la réforme voulue par Donald Trump et l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée ouvrent une période de grands changements.

Le Brexit, l’élection de Donald Trump…, l’année 2016 a été marquée par des secousses politiques majeures ; celles-ci n’ont cependant pas, à ce jour, produit d’effets fiscaux concrets. À ce jour, mais qu’en sera-t-il de demain ? Quelles seront les conséquences du Brexit ? Le nouveau président de la République français, Emmanuel Macron, disposera-t-il d’une majorité lui permettant de mettre en œuvre son programme ? La réforme fiscale fracassante du président américain Donald Trump, annoncée le 26 avril 2017, a-t-elle une chance d’être adoptée par le Congrès ? Voici les quelques questions vertigineuses qui demeurent actuellement dépourvues d’élément de réponse. Pour l’heure, les grandes lignes, déjà esquissées dans les analyses précédentes, restent entièrement d’actualité avec une tendance à souligner : plusieurs États, dont la France, ont décidé, en 2016, d’abaisser les taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés.

Fiscalité des particuliers : une décrue en vue
Après 2012, le cadre applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) français, dont les œuvres d’art sont exonérées, est resté stable. Rappelons que, hors de France, seule la Suisse, au niveau cantonal, et l’Espagne pratiquent une telle imposition. En France, le nouveau président de la République propose de limiter son assiette au seul patrimoine immobilier.

La fiscalité successorale française, qui contrairement à l’ISF frappe les œuvres d’art, figure toujours parmi les plus lourdes notamment en ligne directe, avec un taux marginal de 45 % et des abattements à la base d’un montant réduit (100 000 €). Il a déjà été signalé dans ces colonnes que la fiscalité successorale varie fortement entre les États : un nombre important d’entre eux ne l’appliquent pas du tout ou en tout cas pas en ligne directe (Chine, Hongkong, Singapour, Luxembourg, Russie, certains cantons suisses…), alors que certains pratiquent des taux très modestes (Italie : 4 ou 8 %). Dans certains pays, les taux d’imposition, du moins en ligne directe, s’approchent des taux français, mais généralement c’est sous réserve d’abattements plus généreux, qui permettent d’exonérer une part importante des successions (États-Unis : 5 459 000 $ [5 007 710 €] ; Royaume-Uni : 325 000 £ [386 041 €] ; Allemagne : 400 000 €). Plus rarement, quelques législations offrent un régime d’exonération totale ou partielle pour certaines catégories d’œuvres d’art (Espagne, Allemagne).

Seul développement récent sur ce terrain, le « paquet fiscal » de Donald Trump propose, de manière radicale, la suppression pure et simple de l’impôt fédéral sur les successions alors même qu’aujourd’hui, compte tenu de l’importance de l’abattement, à peine 0,2 % des successions américaines en relèvent effectivement.

France : le casse-tête de la retenue à la source
S’agissant de la fiscalité des revenus des particuliers, la France a entrepris dans la loi de finances pour 2017 une réforme majeure du mode de recouvrement de l’impôt sur le revenu par la généralisation de la retenue à la source. D’une complexité ahurissante, le dispositif, qui doit s’appliquer à partir du 1er janvier 2018, repose, en substance, sur le principe du paiement de l’impôt dû au titre des revenus réalisés au cours d’une année pendant cette année même (et non l’année suivante comme aujourd’hui). L’idée est louable mais la faiblesse de la réforme réside dans le calcul des montants prélevés : ceux-ci le sont non pas en fonction des revenus de l’année, ce qui serait trop compliqué eu égard au caractère familial de l’impôt, mais en fonction des revenus, respectivement, de l’avant-dernière puis de la dernière année, nécessitant souvent une régularisation annuelle significative. Ainsi, la retenue à la source ressemble aux acomptes mensuels, pour lesquels il est déjà possible d’opter (mais qui règlent l’impôt dû au titre de l’année précédente et non de l’année en cours), à ceci près que le nouveau dispositif est obligatoire et géré, là où c’est possible, par un tiers, essentiellement l’employeur. Alors que les acomptes sont versés directement par le contribuable, la retenue à la source impliquera l’employeur, pour lequel elle constituera un véritable choc de complexité, nécessitant la mise en place de procédures informatiques élaborées et coûteuses pour permettre la transmission par l’administration fiscale en temps réel des coefficients individualisés par salarié. Le serpent de mer du débat fiscal français accouche donc d’une réforme dont l’opportunité est douteuse car le système actuel fondé sur une relation directe entre le contribuable et le fisc fonctionne de manière satisfaisante : dans le meilleur des cas, l’État ne gagnera rien sinon très peu de la réforme alors que le dispositif représentera un coût pour les entreprises, parmi lesquelles les maisons de ventes ou les galeries (mais une aubaine pour les experts-comptables…). Par ailleurs, le passage à la retenue à la source implique, sous réserve des clauses anti-abus, de ne pas imposer les revenus de l’année 2017 (« année blanche »). Cependant, il serait hasardeux de bâtir sur cette base une quelconque stratégie pour 2017 compte tenu de l’incertitude législative : Emmanuel Macron propose de repousser l’entrée en vigueur de la réforme d’un an alors que la droite prône son abrogation – comme de l’incertitude technique (on n’est pas à l’abri d’une défaillance informatique, de nature à repousser la réforme dans les derniers jours de décembre !).

La doctrine Macron
Toutefois, cette réforme du recouvrement, pour importante qu’elle soit, ne touche pas au montant de la charge fiscale pesant en France sur les revenus des particuliers qui, en comparaison internationale, reste élevée mais pas exceptionnelle, plusieurs États atteignant des niveaux comparables (Espagne, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique…). Le programme d’Emmanuel Macron contient une annonce importante, en nette rupture avec l’idée de l’« imposition des revenus du capital comme ceux du travail » mise en pratique pendant le quinquennat de François Hollande : les revenus du patrimoine seraient assujettis, au maximum, à un prélèvement proportionnel de 30 %, contributions sociales (CSG, CRDS…) comprises, ce qui devrait logiquement s’appliquer aussi aux plus-values de cession.

Cession d’œuvres d’art
En ce qui concerne précisément les plus-values de cession d’œuvres d’art réalisées par les particuliers, la possibilité d’arbitrer entre une taxe forfaitaire de 6,5 % sur le prix de vente et une imposition proportionnelle de la plus-value de cession (aujourd’hui de 34,5 %, mais sur une assiette égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, diminuée d’un abattement pour durée de détention) est un avantage pour le collectionneur français par rapport à la fiscalité espagnole, américaine ou britannique, bien que cet avantage ne résiste pas à la comparaison avec l’exonération pure et simple des plus-values mobilières réalisées dans le cadre de la gestion du patrimoine privé (Belgique, Italie, Singapour, Hongkong…) ou l’exonération acquise au terme d’un délai de détention bref (un an au plus : Allemagne, Luxembourg…).

On notera enfin que le paquet fiscal de Donald Trump porte une réforme profonde de l’impôt fédéral sur le revenu consistant en une simplification du barème et une baisse de l’ensemble des taux (notamment du taux marginal, qui doit diminuer de 39,6 % à 35 %), moyennant la suppression de la quasi-totalité des régimes de faveur dérogatoires. Néanmoins, il est prévu de sanctuariser la déduction fiscale des donations aux organismes d’intérêt général (charities), qui intéresse directement le monde de la culture.

Fiscalité directe des entreprises : timide rattrapage de la France
En matière d’imposition des bénéfices sur les sociétés, importante pour les marges des intermédiaires du marché de l’art, le groupe d’États qui affiche encore un taux supérieur ou égal à 30 % se réduit comme peau de chagrin et ne recouvre plus que les États-Unis, la Belgique, l’Allemagne et la France. La tendance à la baisse, une véritable lame de fond, s’est nettement concrétisée en 2016, d’abord en Italie (baisse de 27,5 % à 24 %), qui a rejoint l’Espagne (baisse de 30 % à 25 % entre 2014 et 2016), puis au Luxembourg (passage du taux normal de 21 % à 19 %) et au Royaume-Uni, qui a poursuivi la décrue (19 % depuis le 1er avril 2017, contre 28 % en 2010). Ainsi, les niveaux d’imposition européens se rapprochent de ceux constatés dans les pays asiatiques. En effet, le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) est de 25 % en Chine, de 17 % à Singapour, et de 16,5 % à Hongkong.

La France a rejoint – timidement – le mouvement, la loi de finances pour 2017 ayant acté un principe de réduction du taux normal de l’impôt sur les sociétés de 33, 1/3 % à 28 % selon, cependant, un calendrier différé. Si pour 2017 la réforme se résume à une annonce ayant un impact modeste pour les seules PME (petites et moyennes entreprises), la baisse s’accéléra à partir de 2018 et sera généralisée en 2020. Emmanuel Macron propose une baisse générale du taux de l’IS à 25 % et une pérennisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), en le transformant en ce qu’il est économiquement, à savoir une baisse de charges sociales patronales.

Le big bang pourrait venir d’outre-Atlantique où Donald Trump propose de baisser le taux de l’impôt fédéral sur les sociétés de 35 % à 15 %, ce qui serait une révolution et porterait de fait, sur le plan mondial, les niveaux d’imposition des bénéfices des entreprises à de niveaux (bas) inédits depuis la Seconde Guerre mondiale.

Par ailleurs, au Royaume-Uni, où le taux de 18 % est déjà programmé à partir du 1er avril 2018, on entend des voix estimant que le Brexit nécessitera, pour renforcer (sauver ?) la compétitivité britannique de descendre à 15 %. Mais, paradoxalement, une baisse trop forte risque d’exposer une Grande-Bretagne hors de l’UE à l’application des différentes mesures anti-abus prévues par la législation française à l’encontre des territoires à fiscalité privilégiée. Celles-ci ne s’appliquent pas dans le cadre intracommunautaire en vertu des traités européens, par lesquels le Royaume-Uni ne sera plus protégé.

La TVA et droit de suite : incertitude du Brexit
Sauf en Suisse, où le régime de la marge a été offert aux revendeurs d’œuvres d’art, on n’a pas relevé de développements significatifs sur le plan de la TVA. Rappelons que, après une période 2012-2014 mouvementée, les règles françaises en matière de TVA ont retrouvé un équilibre favorable aux acteurs du marché de l’art, du moins en comparaison européenne. Ainsi, les deux taux spécifiques au marché de l’art français (5,5 % sur l’importation des œuvres d’art et les ventes directes des artistes) sont parmi les plus bas de l’Union européenne, ce à quoi s’ajoute la possibilité pour les intermédiaires d’asseoir, sous certaines conditions, la TVA (au taux de 20 %) sur une marge forfaitaire de 30 % du prix de vente. Évidemment, pour favorables qu’elles soient, ces règles ne résistent pas à la comparaison avec Hongkong (pas de TVA du tout) ou avec un port franc (Genève, Singapour…).

Le Brexit suscite une interrogation au regard de la TVA. Prochainement transaction extracommunautaire, une importation des œuvres d’art en Grande-Bretagne depuis la France devrait logiquement être assujettie à la TVA britannique à l’importation de 5 %, de nature à renchérir le coût des ventes à Londres, surtout si l’acquéreur est un résident du Royaume-Uni. Cependant, échappant aux directives européennes en matière de TVA, rien n’empêchera la Grande-Bretagne de revenir au taux super-réduit de 2,5 % d’avant 1999 voire d’instaurer un taux de 0 %. Gageons que les grandes maisons de ventes murmurent déjà en ce sens à l’oreille du chancelier de l’Échiquier… De la même manière, le Brexit risque d’avoir la peau du droit de suite britannique, tant décrié en son temps par la British Art Market Federation et dont la complète entrée en vigueur en Grande-Bretagne, imposée par la directive 2001/84/CE, avait été retardée le plus possible, jusqu’en 2012.

La transparence fiscale : un équilibre à trouver
Dans un contexte médiatique marqué par les publications de « Panama leaks » ou « Bahamas leaks », les États ont poursuivi la mise en œuvre d’un cadre mondial de l’échange automatique de renseignements bancaires qui doit démarrer, selon les pays, en 2017 ou 2018. Une liste, pays par pays, d’accords bilatéraux activant l’échange automatique a été rendue publique par l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques (1). On apprend ainsi qu’au 22 décembre 2016 la France disposait déjà d’instruments juridiques lui permettant de recevoir automatiquement des renseignements de 50 États ou territoires, dont la Suisse. Le succès de ce nouveau cadre, bientôt mis en pratique, dépendra beaucoup de la diligence des établissements bancaires étrangers dans l’identification du client (ses liens avec la France), notamment s’il s’abrite derrière une société ou un trust, mécanisme qui s’est retrouvé au centre de plusieurs procédures fortement médiatisées en 2016.

Le trust, institution du droit anglo-saxon, fondé sur la séparation d’une propriété apparente de l’administrateur et d’une propriété effective du bénéficiaire, fait désormais l’objet d’une attention accrue de la part du fisc en ce qu’il peut servir aussi d’instrument de dissimulation de revenus et d’actifs. Si l’utilisation d’un trust, nécessairement étranger, a toujours été licite en France, son régime fiscal n’a pas été précisé par la loi avant 2011. Cette circonstance a conduit le tribunal correctionnel de Paris à prononcer la relaxe générale dans l’affaire Wildenstein (TGI Paris, 32e ch. correct., 12 janv. 2017, W.), concernant le règlement de la succession du célèbre marchand d’art où le parquet reprochait, en substance, aux héritiers de ne pas avoir déclaré à la succession des biens détenus dans les trusts. Au terme d’une analyse rigoureuse, le juge a estimé que, à l’époque, l’obligation fiscale concernant les biens mis dans des trusts ne disparaissant pas au décès du constituant et non distribués du fait de décès n’était pas clairement établie. Ainsi, l’élément légal du délit de fraude fiscale n’était pas caractérisé.

Licites, les trusts doivent néanmoins, depuis la loi du 6 décembre 2013, être déclarés dans un registre fiscal dès lors que l’administrateur, le constituant ou un bénéficiaire est domicilié en France ou qu’ils comprennent un bien qui y est situé. Dans une logique de transparence, la loi est allée jusqu’à rendre ce registre accessible au public, mais elle a été censurée sur ce point précis par le Conseil constitutionnel dans une décision du 21 octobre 2016 (2016-591 QPC) comme portant une atteinte au droit au respect de la vie privée. Cette décision illustre la nécessité de trouver un équilibre entre la transparence fiscale, plus que jamais dans l’air du temps, et le respect des droits individuels, constitutionnellement garantis.

TABLEAUX DE LA FISCALITE INTERNATIONALE COMPAREE

Télécharger le tableau de la fiscalité comparée I :icone PDF (89 ko)
(France, Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, Etats-Unis)

Télécharger le tableau de la fiscalité comparée II : icone PDF (76 ko)
(Hong Kong, Italie, Jersey, Luxembourg, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suisse)

Un dossier réalisé en collaboration avec l’Institut Droit Art et Culture de l’université Lyon-III

Le tableau des fiscalités comparées a été réalisé grâce au concours des étudiants du master 2 « Droit et fiscalité du marché de l’art », attaché à l’Institut Droit Art et Culture (dirigé par le professeur Édouard Treeppoz), faculté de droit, université Jean-Moulin Lyon-III : Anne-Clémence Bouchaud (Espagne) ; Emma Clair et Solène Giroux (Russie) ; Matthieu Grzeskowiak (Luxembourg et Belgique) ; Catherine Piazza (Royaume-Uni) ; Manon Lombard (Singapour, Jersey et Hongkong) ; Clémence Defontaine (États-Unis) ; Vincent Bonnier et Baptiste Obert (Chine) ; Alix Nicoli (Allemagne et Suisse) ; Emma Lidon et Margaux Serrano (Italie). Leurs recherches ont été encadrées par Lukasz Stankiewicz, maître de conférences de droit public. Le master 2 « Droit et fiscalité du marché de l’art », dirigé par Christine Ferrari-Breeur, maître de conférences (HDR) de droit public, a été créé il y a plus de dix ans et est, à ce jour, le master de référence dans le droit du marché de l’art. http://dfma.univ-lyon3.fr

Légende photo

Marinus van Reymerswaleune, Le Changeur et sa femme, 1539, huile sur bois, Musée du Prado, Madrid. © Museo nacional del Prado.

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°479 du 12 mai 2017, avec le titre suivant : Fiscalité du marché de l’art : le calme avant la tempête ?

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