Alors que le monde entre en récession, la situation économique mondiale avant la pandémie apparaît rétrospectivement comme un havre de paix. Le cadre fiscal enregistrait une certaine stabilité. Les États mobilisent des moyens considérables pour soutenir l’activité. Pour l’instant le levier fiscal n’est pas évoqué. Mais pour combien de temps encore ?
C’est avec un drôle de sentiment que nous abordons ce rendez-vous annuel de fiscalité comparée du marché de l’art, tellement le décalage paraît fort entre une année 2019 placée encore sous le signe d’une relative stabilité fiscale, dans un environnement de croissance économique mondiale et française modeste mais honnête, et ces bientôt huit semaines de confinement qui ont soudainement fait sentir la réalité d’une crise sanitaire qui se doublera, on le sait déjà, d’une récession sans précédent depuis 1945. Avant de revenir sur l’année écoulée, on commencera donc par l’évocation d’une actualité brûlante.
Depuis le mois de mars, la mobilisation de l’arme financière par les pouvoirs publics des grandes économies est massive. Les leçons de 2008 ont été tirées. Les deux leviers de politique conjoncturelle, monétaire et budgétaire, sont actionnés. Sur le plan monétaire, même dans la prudente zone euro, le robinet de cash est plus que jamais ouvert. Ainsi, la Banque centrale européenne (BCE) va amplifier ses prêts aux banques commerciales qui pourront, à leur tour, prêter à un coût quasi nul aux entreprises alors que le rachat par la BCE des titres de dette des États va se poursuivre. Celui-ci permettra de financer des déficits budgétaires qui s’annoncent abyssaux du fait d’une diminution mécanique de recettes fiscales (par exemple, la baisse de la consommation résultant du confinement aura un impact quasi immédiat sur les recettes de TVA) et des mesures de soutien public aux entreprises.
Certes, au sein de l’Union européenne (UE), ces mesures prises par les autorités nationales doivent respecter la règlementation des aides d’État, mais la Commission européenne a rapidement adopté un cadre dérogatoire et permissif fondé sur des « événements extraordinaires » et autorise en un temps record, parfois une journée, des plans de soutien nationaux, dont le plan français. Celui-ci, issu de la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (L. no 2020-290) et des ordonnances prises sur son habilitation ainsi que de la première loi de finances rectificative pour 2020 du 23 mars (L. no 2020-289), passe, à ce jour, par trois mécanismes auxquels sont éligibles les entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire, notamment à cause d’une fermeture administrative ou d’une perte substantielle du chiffre d’affaires. Il s’agit de la garantie que l’État peut apporter dans les prêts des banques accordés aux entreprises ; du financement du chômage partiel ainsi que de la création d’un fonds de solidarité pour les très petites entreprises. Visant à éviter des licenciements et à renflouer la trésorerie des entreprises, elles sont complétées par un report (et non une annulation) des échéances au titre d’impôts directs (à l’exclusion donc, notamment, de la TVA) et de charges sociales.
Les chiffres donnent le vertige. Le projet de la deuxième (déjà !) loi de finances rectificative pour 2020 présenté en conseil des ministres le 15 avril anticipe pour 2020 une récession de 8 % du PIB, un déficit public de 9 % du PIB et une augmentation de la dette publique, qui passera à 115 % alors que l’on venait à peine de se lamenter sur le dépassement historique, en temps normaux, du seuil de 100 % au troisième trimestre 2019.
En revanche, à ce jour, aucun nouvel allègement de la fiscalité, à distinguer d’un report d’échéances à législation constante, n’a été annoncé. Il n’est pas non plus question d’un durcissement, le gouvernement ayant assuré maintenir les récentes baisses d’impôts (impôt sur les sociétés, taxe d’habitation sur les résidences principales). Cependant, passée la période où l’État fera tout « quoi qu’il en coûte » [selon les termes mêmes du président Macron] pour prévenir l’effondrement de l’appareil productif en recourant à l’emprunt dans des proportions inédites, échappera-t-on aux hausses d’impôts à moyen terme ? Hausses de rendement, mais peut-être aussi hausses symboliques, tel un rétablissement de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) ? La crise de 2008 a, elle aussi, provoqué un effondrement des recettes et suscité un plan de relance massif, suivi dès 2011 d’un relèvement de la fiscalité, notamment celle des revenus du patrimoine. Pour l’instant, le gouvernement exclut toute hausse d’impôt en faisant le pari de la croissance pour rétablir à terme les comptes publics. À moins que la politique monétaire accommodante de la Banque centrale européenne ne provoque une forte inflation, un phénomène inconnu depuis maintenant une génération ?
Nous voilà, depuis deux mois, propulsés en terrain inconnu, et c’est avec plus d’incertitudes que jamais qu’on lira ce bref état des lieux de la fiscalité comparée d’avant le coronavirus.
Seule la Suisse, au niveau cantonal, et l’Espagne pratiquent encore une imposition annuelle de la fortune globale. Rappelons qu’en France l’impôt de solidarité sur la fortune a été remplacé, dès 2018, par un impôt limité à la fortune immobilière.
La fiscalité successorale française, qui ne prévoit pas d’exonération pour les œuvres d’art, figure toujours parmi les plus lourdes notamment en ligne directe, avec un taux marginal de 45 % et des abattements à la base dont le montant a été fortement réduit en 2012 et non revalorisé depuis (100 000 €). La fiscalité successorale varie fortement entre les États, un nombre important d’entre eux ne l’appliquent pas du tout ou en tout cas pas en ligne directe (Chine, Hongkong, Singapour, Luxembourg, Russie, certains cantons suisses…) alors que certains pays pratiquent des taux très modestes (Italie : 4 ou 8 %). Dans certains États, les taux d’imposition, du moins en ligne directe, s’approchent des taux français, mais généralement c’est sous réserve d’abattements plus généreux, qui permettent d’exonérer une part importante des successions (Royaume-Uni : 325 000 £ ; Allemagne : 400 000 €). Rappelons que, en 2017, les États-Unis ont doublé l’abattement applicable sur la masse successorale avant partage, qui s’établit désormais à 11 580 000 dollars. Plus rarement, des législations offrent un régime d’exonération totale ou partielle pour certaines catégories d’œuvres d’art (Espagne, Allemagne, Italie).
Le montant de la charge fiscale pesant en France sur les revenus des particuliers reste, en comparaison internationale, élevé mais pas exceptionnel, plusieurs États atteignant des niveaux assez comparables (Espagne, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique…). La France se singularise ici surtout par son millefeuille fiscal avec pas moins de trois prélèvements fiscaux sur les revenus à vocation générale, qui s’ajoutent aux cotisations sociales frappant les revenus d’activité : le bon vieil « impôt sur le revenu » progressif, indolore pour la plupart des contribuables mais concentré sur les 20 % des foyers aux revenus les plus élevés ; la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus créée en 2011 et la contribution sociale généralisée (CSG). Au côté d’autres « prélèvements sociaux » calqués sur elle, la CSG, prélevée à des taux proportionnels, est devenue le véritable impôt universel minimum sur le revenu, dont on ne trouve pas l’équivalent dans les autres pays. Ailleurs, les revenus sont généralement frappés par un seul impôt sur le revenu, souvent plus lourd que son équivalent français (la Belgique en offre une illustration), auquel s’ajoutent des cotisations sociales. Le cas type est donc celui de deux prélèvements socio-fiscaux et non pas quatre.
Parmi les différents types de revenu imposable, l’un intéresse tout particulièrement les collectionneurs, à savoir les plus-values de cession d’œuvres d’art réalisées par les particuliers. Sur ce point, la France offre au contribuable un choix entre une taxe forfaitaire de 6,5 % sur le prix de vente et une imposition proportionnelle de la plus-value de cession à un taux de 36,2 %, comprenant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, mais sur une assiette égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, diminuée d’un abattement pour durée de détention. Cette faculté d’arbitrage représente certes un avantage pour le collectionneur français par rapport à la fiscalité espagnole, américaine ou britannique, mais elle ne résiste pas à la comparaison avec une exonération pure et simple des plus-values mobilières réalisées dans le cadre de la gestion du patrimoine privé (Belgique, Italie, Singapour, Hongkong…) ou une exonération acquise au terme d’un délai de détention bref (un an au plus : Allemagne, Luxembourg…).
La baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, une donnée importante pour les marges des intermédiaires du marché de l’art, se poursuit en France, même si sa trajectoire fixée par la loi de finances pour 2018 a été ralentie par deux interventions successives du législateur en 2019 (loi « GAFA » du 24 juillet 2019 et loi de finances pour 2020). Ces derniers textes maintiennent le principe de la baisse à 25 % en 2022. Les bénéfices de 2019 ont été imposés à un barème progressif, leur fraction au-delà de 500 000 euros à 31 %, et en deçà, à 28 %. Cependant, en revenant sur la trajectoire initiale, c’est encore le taux de 33,1/3 % qui a frappé leur fraction supérieure à 500 000 euros pour les plus grandes entreprises (chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros). Selon la loi de finances pour 2020, les bénéfices de 2020 doivent être imposés uniformément à 28 %, sauf pour les mêmes plus grandes entreprises qui verront la fraction de leurs bénéfices supérieure à 500 000 euros imposée à 31 %. Ainsi, pour la première fois depuis 1993, toute référence au taux de 33,1/3 % devrait disparaître du paysage fiscal français, mais cela, évidemment, sous réserve d’une nouvelle intervention du législateur. Ceci dit, dans le contexte économique actuel, la notion même de « bénéfice 2020 » risque d’être purement abstraite pour la majorité des entreprises qui enregistreront plutôt de lourds déficits et, à condition que la crise ne leur soit pas fatale, qui pourront les utiliser dans les années à venir pour réduire leurs futurs bénéfices imposables en cas de retour à une meilleure fortune.
Le but de la réforme est de rapprocher le taux français de la moyenne internationale. En effet, le nombre d’États couverts par cette étude qui affichent encore un taux supérieur ou égal à 30 % se réduit à deux : l’Allemagne et la France. Rappelons qu’aux États-Unis la réforme fiscale de 2017 a drastiquement abaissé le taux de l’impôt fédéral sur les sociétés de 35 à 21 %, confirmant et amplifiant la tendance mondiale à la baisse observée depuis plus de vingt ans. Au cours de la période récente, on peut citer l’exemple de la Belgique (baisse de 33,99 % à 25% entre 2017 et 2020), de l’Italie (baisse de 27,5 % à 24 % en 2017), de l’Espagne (baisse de 30 % à 25 % entre 2014 et 2016), du Luxembourg (baisse de 26,01 %, en 2018 à 24,94 % en 2019) ou du Royaume-Uni (19 % depuis le 1er avril 2017 contre 28 % en 2010). Les niveaux d’imposition européens rejoignent ainsi ceux constatés dans les pays asiatiques (25 % en Chine, 17 % à Singapour, et 16,5 % à Hongkong). Cependant, la spirale à la baisse touche peut-être le fond : avant même la crise actuelle, le Royaume-Uni est revenu sur la baisse de 19 à 17 % qui devait prendre effet au 1er avril 2020.
D’une manière plus générale, les règles françaises en matière de TVA restent assez favorables aux acteurs du marché de l’art, du moins en comparaison européenne. Ainsi, les deux taux spécifiques au marché de l’art français (5,5 % sur l’importation des œuvres d’art et les ventes directes des artistes) sont parmi les plus bas de l’Union européenne, ce à quoi s’ajoute la possibilité pour les intermédiaires d’asseoir, sous certaines conditions, la TVA (au taux de 20 %) sur une marge forfaitaire de 30 % du prix de vente. Évidemment, pour favorables qu’elles soient, ces règles ne résistent pas à la comparaison avec Hongkong (pas de TVA du tout) ou avec un port franc (Genève, Singapour…).
De manière inattendue, la guerre commerciale déclarée à la Chine par les États-Unis a fait redécouvrir au marché de l’art le risque de résurgence des droits de douane. En effet, la grande majorité des États, à l’exception notable de la Chine, exonèrent les importations d’œuvres d’art des droits de douane, partant du principe qu’une œuvre d’art est différente d’un bien de consommation et qu’il n’y a pas lieu de « protéger » le producteur local d’une concurrence étrangère. Cependant, dans la foulée des mesures protectionnistes américaines visant des catégories entières de produits chinois, les objets d’art et d’antiquité produits en Chine ont été assujettis, en septembre 2019, à un prélèvement au taux de 15 % à l’importation aux États-Unis (est visée la fabrication chinoise, peu importe que l’objet ait pu être acheté à Londres, par exemple). À la suite d’un accord global sino-américain, intervenu début 2020, ce taux a été ramené à 7,5 %. Les maisons de ventes américaines essaient cependant de faire pression sur le Trésor pour obtenir une exemption en arguant que cette taxe douanière sur l’art nuit uniquement à la compétitive du marché américain, qui risque de perdre le segment de l’art chinois.
L’autre événement majeur, c’est évidemment le Brexit, qui s’est enfin matérialisé le 31 janvier 2020 à minuit. Depuis cette date, le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne et est exclu des institutions et processus décisionnels européens. Cependant, l’accord de sortie prévoit une période de transition, jusqu’au 31 décembre 2020, pendant laquelle… rien ne change pour le quotidien des particuliers et des entreprises, car le Royaume-Uni, bien que devenu formellement un État tiers, continue à être soumis au droit de l’Union européenne et participe au marché intérieur et à l’Union douanière. La période de transition doit permettre la négociation d’un accord commercial. C’est seulement à l’issue de celle-ci que les interrogations pratiques pourront être levées, notamment en ce qui concerne la TVA à l’importation des œuvres d’art et le droit de suite. Trois options sont ouvertes : le no deal, le Royaume-Uni devenant réellement un État tiers ; un accord dont le contenu reste à définir ; ou la prolongation de la période transitoire.
Comme anticipé l’année dernière, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’interprétation de la directive TVA en ce qui concerne la qualification des photographies en tant qu’objets d’art, éligibles à l’application du taux réduit (CJUE, 2e ch., 5 sept. 2019, aff. C-145/18, société Regards Photographiques). Rappelons que, si cette directive TVA et l’article 98 A de l’annexe III au code général des impôts (CGI) français se bornent à évoquer des « photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus », l’administration fiscale française exige aussi que les photographies participent d’une véritable démarche artistique. En suivant son avocat général, la Cour a répondu que, au sens de cette disposition, l’« artiste » s’entend simplement comme l’« auteur » des photographies remplissant les conditions techniques posées par le texte. La Cour a ainsi exclu que l’administration fiscale porte une appréciation qualitative sur la démarche artistique du photographe. Si le résultat peut amuser, car il en ressort que les photographies de mariage peuvent être des œuvres d’art au sens de la TVA, cette décision, pour technique qu’elle soit, s’inscrit dans un courant libéral allergique à l’idée même qu’une autorité publique puisse arbitrairement décider de ce qui relève ou non de l’art.
En France, la loi de finances pour 2020 (art. 134), comme l’année d’avant la loi de finances pour 2019, est revenue sur la réduction d’impôt sur le revenu ou les sociétés pour les entreprises qui effectuent des dons au profit d’organismes d’intérêt général, notamment culturels (CGI, art. 238 bis). Avant ces deux réformes, la réduction était égale à 60 % des dons, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. Ce dernier critère réservait, de facto, l’avantage fiscal aux grandes entreprises. Rappelons que la loi de finances pour 2019 l’a déjà assoupli en introduisant, à titre alternatif, une limite aux dons éligibles exprimée en valeur absolue, fixée à 10 000 euros. Dans un sens favorable aux TPE-PME, la loi de finances pour 2020 double cette limite qui s’établit désormais à 20 000 euros. En revanche, dans un même mouvement, le législateur a affaibli l’attrait pour les grandes entreprises de la réduction d’impôt au titre du mécénat. Le taux de la réduction est, en effet, abaissé à 40 % pour la fraction des versements qui excède 2 millions d’euros.
En parallèle, la loi de finances pour 2020 (art. 29) a supprimé la réduction d’impôt égale à 40 % des sommes consacrées à l’acquisition par l’entreprise (et pour elle-même) de biens culturels présentant le caractère de « trésor national » et faisant l’objet d’un refus de certificat d’exportation (CGI, art 238 bis-0 AB ancien), au motif qu’elle constituait une dépense fiscale sous-utilisée et inefficiente. Il subsiste, en revanche, la réduction d’impôt égale à 90 % de la dépense lorsque l’entreprise contribue à l’achat de ces mêmes biens culturels par les personnes publiques (CGI, art. 238 bis-0 A).
Tableau 1 : France, Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, Etats-Unis.
Tableau 2 : Hongkong, Italie, Jersey, Luxembourg, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suisse.
Le tableau des fiscalités comparées a été réalisé grâce au concours des étudiants du master 2 « Droit et fiscalité du marché de l’art », attaché à l’Institut Droit Art et Culture (dirigé par le professeur Édouard Treppoz), faculté de droit, université Jean-Moulin Lyon-III : Lina Al-Slaiman (Allemagne, Suisse) ; Antonia Duboeuf (Luxembourg, États-Unis) ; Alice Chauveau (Royaume-Uni, Jersey) ; Léopold Vassy (Espagne, France) ; Yamina Chavy (Russie, Italie) ; Mathis Tavardon (Chine, Hongkong) ; Roya Pary Bouery (Belgique) ; Laetitia Boutmy (Singapour). Leurs recherches ont été encadrées par le professeur Lukasz Stankiewicz. Le master 2 « Droit et fiscalité du marché de l’art », dirigé par Christine Ferrari-Breeur, maîtresse de conférences (HDR) de droit public, a été créé il y a plus de dix ans et est, à ce jour, le master de référence dans le droit du marché de l’art. dfma.univ-lyon3.fr
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La fiscalité du marché de l’art (avant la tempête)
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°545 du 8 mai 2020, avec le titre suivant : La fiscalité du marché de l’art résistera-t-elle au Covid-19 ?