LYON
La cour d’appel de Lyon est récemment revenue sur les contours de l’obligation de renseignements du galeriste face à un collectionneur averti en cas de vente d’une œuvre « ravalée » aux enchères.
Lyon. En général, l’obligation de renseignements d’un galeriste lors de la vente d’une œuvre d’art à un non-professionnel consiste en la communication des informations relatives aux qualités substantielles de l’œuvre. Ainsi en est-il des informations portant notamment sur l’auteur(e) de l’œuvre, son époque, son authenticité ou encore son état de conservation.
Dans une affaire que vient d’examiner la cour d’appel de Lyon, se posait la question de savoir si une galerie d’art contemporain avait commis une faute en omettant d’informer son client collectionneur du fait qu’une huile sur toile de Wang Yan Cheng (né en 1960), acquise en 2013 pour 85 000 euros, avait été précédemment « ravalée » lors d’une mise aux enchères chez Christie’s Hongkong.
Ayant découvert ce « ravalement » quelque temps après avoir acheté l’œuvre, le collectionneur a assigné la galerie afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, considérant que la galerie était tenue de lui communiquer cette information et qu’elle aurait dû lui proposer, en conséquence, d’acheter l’œuvre moyennant une décote de 30 %, à un prix de 60 000 euros.
L’acquéreur en effet, s’appuyant sur un ancien (1999 !) rapport du Sénat retenant une décote de 30 % en telle hypothèse, considère que le fait pour une œuvre d’être restée invendue lors de sa mise aux enchères induit sa décote et la méfiance du marché, rendant l’œuvre difficilement revendable par la suite. En outre, s’appuyant sur les dispositions du Code de déontologie des galeries d’art, il estimait que la galerie avait manqué à son obligation de renseignements.
La galerie en revanche, qui n’était pas à l’origine de la mise à l’encan, ignorait que l’œuvre confiée était précédemment restée invendue. Considérant qu’elle était tenue d’une obligation de moyens seulement, et non de résultat, elle estimait n’avoir commis aucune faute contractuelle ou délictuelle, ni avoir eu un comportement déloyal vis-à-vis de son client, précisant même qu’elle aurait procédé aux recherches si celui-ci l’avait interrogée.
Débouté en première instance, le collectionneur a interjeté appel devant la cour d’appel de Lyon, qui le 20 octobre dernier a confirmé le jugement et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur le fond, la cour a en effet considéré que la faute de la galerie n’était pas rapportée et que le collectionneur n’avait pas subi de préjudice. Ainsi, pour cette juridiction, outre le fait que le rapport du Sénat datant de plus de vingt ans n’est plus nécessairement en adéquation avec le marché actuel et que les dispositions visées dans le Code de déontologie des galeries d’art ne constituent pas une obligation, mais recommandent aux galeries d’établir des archives relatives au travail de l’artiste qu’elles représentent, elle a constaté que l’acquéreur était un collectionneur averti qui aurait dû s’informer.
À cet égard, elle observe que le collectionneur n’a pas interrogé la galerie sur les éléments contenus dans ses archives, ceci alors même que selon le Code de déontologie précité, les galeries « peuvent fournir, au détenteur d’une œuvre, les renseignements contenus dans leurs archives concernant par exemple la provenance mais aussi la biographie ou la bibliographie de l’œuvre vendue », ceci moyennant des frais éventuels.
Les juges du fond ont, par ailleurs, retenu que, en tant que collectionneur averti, le plaignant avait accès aux informations sur Internet, et qu’il ne pouvait pas reprocher à la galerie d’avoir dissimulé une information dont il n’apportait pas la preuve qu’elle en avait connaissance.
Enfin la cour a écarté les demandes du collectionneur au titre de ses préjudices, rappelant le principe selon lequel « l’erreur sur la valeur n’est pas prise en compte en droit français, en matière mobilière », tout en précisant que « le marché de l’art et la cote des artistes fluctuent » et « que le prix de l’œuvre est le résultat de la rencontre des volontés ». De surcroît, elle a constaté que le prix de l’œuvre, authentifié par l’artiste, avait été négocié par le collectionneur, et qu’il avait refusé la proposition de la galerie de lui racheter l’œuvre au prix vendu.
En définitive, au regard de ce cas d’espèce, le ravalement préalable d’une œuvre ne constitue pas un renseignement essentiel devant être communiqué par un galeriste à un collectionneur averti, à qui il appartient de s’informer avant d’acheter l’œuvre.
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La galerie et son acheteur d’un lot invendu
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°555 du 13 novembre 2020, avec le titre suivant : La galerie et son acheteur d’un lot invendu