Droit - Exposition

Comprendre l’insaisissabilité des biens culturels

Par Damien Roger · Le Journal des Arts

Le 19 juin 2022 - 789 mots

Avec l’offensive russe en Ukraine, des voix ont appelé à la confiscation par l’État français des œuvres prêtées à la Fondation Louis Vuitton pour l’exposition de la collection Morozov. Le 9 avril, la France a saisi la toile d’un oligarque russe. Des règles s’appliquent pour la protection des œuvres étrangères prêtées.

Camille Pissarro (1830-1903), La cueillette des pois, 1887, gouache sur papier collé sur carton, 53,7 x 64,5 cm © Photo Sotheby's
Camille Pissarro (1830-1903), La cueillette des pois, 1887, gouache sur papier collé sur carton, 53,7 x 64,5 cm.
© Photo Sotheby's
1. Les risques pesant sur les œuvres prêtées pour une exposition à l’étranger

Si les expositions temporaires à l’étranger constituent des opportunités pour valoriser une œuvre ou une collection, une telle mobilité n’est pas sans risque pour le prêteur. Le déplacement d’œuvres d’art dans le cadre d’expositions internationales soumet en effet temporairement celles-ci à la juridiction du lieu d’exposition, dont les règles peuvent différer de celles du pays source. Les prêteurs étrangers se trouvent ainsi exposés à un risque de saisie de leurs œuvres dans le cadre d’actions judiciaires intentées dans le pays du lieu d’exposition. C’est pour remédier à cette insécurité et favoriser les échanges culturels à l’international que les États-Unis ont adopté en 1965 un principe d’immunité de saisie, l’Immunity from Seizure Act (Ifsa). En vertu de celui-ci, les juridictions américaines ne sont pas compétentes pour ordonner des mesures à l’égard d’une œuvre temporairement prêtée par une institution étrangère.

2. En France, le déclencheur de l’« affaire Chtchoukine »

En France, en 1993, à l’occasion de l’exposition « Henri Matisse, 1904-1917 » au Centre Pompidou, les héritiers du collectionneur russe Sergueï Chtchoukine ont saisi les juridictions françaises d’une demande de mise sous séquestre de plusieurs œuvres de leur aïeul, prêtées par divers musées nationaux russes, en vue de leur revendication. Les héritiers de Chtchoukine estimaient en effet que la nationalisation de la collection par Lénine, en 1918, s’apparentait à une spoliation. Si les tribunaux français avaient alors rejeté leur demande, certaines institutions étrangères s’étaient, à la suite de cette affaire, montrées réticentes à prêter leurs œuvres à des musées français. La France a alors décidé de se doter de mesures de protection pour ne pas décourager les prêteurs étrangers.

3. La mise en place d’un mécanisme d’insaisissabilité

La loi no 94-679 du 8 août 1994 prévoit dans son article 61 que : « Les biens culturels prêtés par une puissance étrangère, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangères, destinés à être exposés au public en France, sont insaisissables pour la période de leur prêt à l’État français ou à toute personne morale désignée par lui. » Ce dispositif permet ainsi de protéger les prêteurs étrangers contre toute poursuite judiciaire en France dans le cadre de prêts d’œuvres d’art aux musées du pays. Un arrêté conjoint du ministre de la Culture et du ministre des Affaires étrangères fixe, pour chaque exposition, la liste des biens culturels protégés et détermine la durée du prêt. Le dispositif est mis en œuvre à la demande des prêteurs.

4. Une immunité qui n’est pas illimitée

L’arrêté d’insaisissabilité ne protège pas l’ensemble des prêteurs étrangers. S’agissant des prêteurs, seules peuvent bénéficier du mécanisme les puissances étrangères, les collectivités publiques ou les institutions culturelles étrangères. En d’autres termes, les personnes physiques ou les organismes privés sont exclus du champ d’application de la loi. S’agissant des emprunteurs, seuls l’État français ou toute personne morale désignée par lui peuvent garantir l’insaisissabilité à leurs prêteurs étrangers. À compter des années 1990, la question des restitutions d’œuvres spoliées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale est devenue prégnante et a conduit à une évolution de la jurisprudence, notamment outre-Atlantique. À l’occasion de litiges en restitution, le juge américain est venu relativiser la portée de l’immunité de saisie.

5. L’enjeu des biens culturels volés

Œuvre spoliée par les nazis, le Portrait de Wally par Egon Schiele avait été prêté en 1997 au MoMA par le Leopold Museum (Vienne, Autriche) le temps d’une exposition. Le tableau mettra finalement plus de douze ans à réintégrer le musée viennois. Le juge américain s’est fondé sur le National Stolen Property Act (NSPA), qui prohibe l’importation illicite d’un bien volé, pour contraindre le Leopold Museum à payer 19 millions de dollars aux ayants droit afin de pouvoir réintégrer le tableau dans ses collections.

En 2017, en France, les héritiers d’un collectionneur français qui avaient perdu la trace d’un tableau de Pissarro, La Cueillette des pois (*) [voir ill.], volé par les nazis, ont été informés que le tableau était exposé au Musée Marmottan-Monet (Paris), auquel il avait été prêté par un couple de collectionneurs américains. Saisis, les tribunaux français ont mis le tableau sous séquestre avant d’ordonner sa restitution aux descendants du collectionneur spolié. Autant d’affaires qui pourraient dissuader les collectionneurs privés et les musées de confier leurs œuvres à des institutions culturelles dans le cadre d’expositions internationales.

NOTE DU JOURNALDESARTS.fr

(*) La cueillette des pois de Pissarro fut vendue 3 382 200 € chez Sotheby's Paris le 25 mars 2021.

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°591 du 10 juin 2022, avec le titre suivant : Comprendre l’insaisissabilité des biens culturels

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