Justice

La cour d’appel confirme que les ventes d’œuvres d’art non occidentales sont soumises au « 1,10 % diffuseur »

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · lejournaldesarts.fr

Le 13 février 2015 - 616 mots

PARIS [13.02.15] - La cour d’appel de Paris vient, pour la première fois, de préciser que les dispositions de l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux ventes d’art premier, malgré leur destination initiale et l’absence d’identité de leurs auteurs.

Le régime de protection sociale des auteurs présente l’originalité d’être financé tout à la fois par leurs cotisations et par la perception d’un pourcentage auprès des diffuseurs. Pour ceux vendant sur commission (galeristes, opérateurs de ventes volontaires, antiquaires, etc.) le taux est de 1,10 % du montant des commissions perçues sur le produit de chaque vente d’œuvre d’art originale. Ce dernier point, la notion « d’œuvre d’art originale » au regard du mécanisme institué par le code de la sécurité sociale, était au cœur du présent litige. Son application aux ventes d’œuvres relevant de l’art tribal était contestée par un opérateur de ventes volontaires, soutenu par le Syndicat national des antiquaires, à la suite d’un appel à cotisation de l’URSSAF.

La notion d’œuvre d’art originale mobilisée par les articles L. 382-4 et R. 382-2, 3° du code de la sécurité sociale ne renvoie nullement aux dispositions propres au mécanisme du droit de suite, mais à celles du code général des impôts. A cet égard, il s’agit notamment des « productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ». Ainsi, seules les ventes d'objets manufacturés ou utilitaires ne reflétant pas la personnalité de leur auteur échappent à la contribution, faute de présenter le caractère requis.

L’opérateur de ventes volontaires soutenait que la vente réalisée de collections d'arts premiers échappait à l’application de ce mécanisme « au motif que les objets et sculptures s’y rattachant avaient à l’origine une utilité sociale ou rituelle, sans but artistique et que leurs auteurs sont inconnus ». La cour d’appel de Paris a débouté l’opérateur, confirmant la décision de première instance, en trois temps.

Premièrement, selon la cour, « la destination initiale des œuvres plastiques ne leur enlève pas leur originalité artistique, reflet de la personnalité de leur auteur même inconnu ». Et de retenir « qu’ici, les sculptures d’art tribal dispersés à l’occasion de la vente Vérité étaient des pièces de collection présentant un caractère original n’ayant aucun rapport avec des ventes d'objets usuels ou utilitaires ». Avant d’ajouter, de manière contestable quant à l’appréciation tant esthétique que juridique des objets, que « indépendamment de l’utilisation première de ces sculptures, leur originalité tient à leur beauté artistique et à leur rareté ».

Puis, la cour rappelle qu’« il importe peu que l’identité des auteurs de ces œuvres soit inconnue et qu’en raison de leur ancienneté, leur exploitation commerciale soit libre puisque les dispositions de l'article R 382-17 précisent que la contribution est due au titre des œuvres d’artistes vivants ou morts, même lorsqu’elles sont tombées dans le domaine public ». Dès lors, « il n’existe donc pas de corrélation entre l’existence d'un droit d'auteur sur l’œuvre d’art plastique ou graphique et l’assujettissement à la contribution sociale obligatoire ». L’application du mécanisme aux œuvres d’art non occidentales est, en conséquence, consacrée.

Enfin, les juges se refusent à opérer un contrôle de légalité de l’article R. 382-17, relatif aux diffuseurs, afin de mieux consacrer ce mécanisme, déjà contesté en vain sur un autre fondement par le Syndicat national des antiquaires devant le Conseil d’Etat, le 3 juin 2013. La circonstance que cette contribution ne s'applique qu’au négoce des œuvres d’art graphiques ou plastiques et qu’il n'existe pas d’équivalents pour les autres branches s'occupant de l'exploitation commerciale des œuvres artistiques originales tient, selon la cour, « à la différence d'organisation du marché de l’art plastique ou graphique par rapport aux autres secteurs ». La particularité du marché de l’art a ainsi un prix pour ses acteurs.

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La vente de la collection d'art océanien Murray Frum chez Sotheby's Paris, le 16 septembre 2014 - Photo Sotheby's

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