Commissaire-priseur

Harold Price : épilogue ou prologue

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 21 mai 2008 - 1081 mots

Par un arrêt du 19 février, la cour d’appel de Paris laisse le choix au Britannique, candidat à la tenue du marteau en France, de choisir entre l’épreuve d’aptitude ou le stage d’adaptation.

Les attentes de réforme du marché français, en particulier des conclusions de Martin Bethenod et du plan de renouveau qui a suivi, ont laissé dans l’ombre le dénouement de l’affaire Harold Price, tranchée par un arrêt de la cour d’appel de Paris le 19 février.
Pourtant, cette décision pourrait peser dans le jeu d’une politique oscillant entre « décrochage » et « cafouillage », « convergences et divergences », selon les termes relevés dans le Journal des Arts (no 279, 11 avril 2008, p. 3)
Harold Price, ressortissant britannique, avait intenté en 2003 une action contre le Conseil des ventes volontaires (CVV), lequel avait subordonné son « habilitation » à diriger des ventes volontaires à une épreuve d’aptitude pour vérifier sa bonne connaissance du droit français. La procédure avait fait un détour par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), saisie par la cour d’appel de Paris d’une question préjudicielle. Elle conduit schématiquement la CJCE à se prononcer sur la conformité du dispositif de contrôle français avec les principes et les textes européens, en particulier les directives de reconnaissance des formations professionnelles. Les conclusions de l’avocat général, avant l’arrêt de la CJCE, ne remettaient pas en cause le dispositif français de contrôle préalable de compétence et la CJCE rendait son arrêt d’interprétation le 7 septembre 2006. Elle soulignait en particulier que l’une des directives (89/48/CEE modifiée, 21 déc. 1988) était « susceptible de s’appliquer […] si la profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l’État membre dans lequel ledit demandeur a acquis les qualifications dont il se prévaut n’est pas une profession réglementée ». La CJCE précisait « qu’une profession dont l’accès est soumis à la possession d’un diplôme en droit sanctionnant des études d’une durée au moins égale à deux ans constitue une profession dont il peut être présumé que l’exercice exige une connaissance précise du droit national ». Et « qu’il n’est pas nécessaire pour l’application de cette disposition que l’activité en cause implique la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant l’ensemble du droit national ; il suffit qu’elle porte sur un domaine spécialisé et constitue un élément essentiel et constant de ladite activité. Dans ce contexte, il est nécessaire de se référer en particulier à la pratique normale de la profession en cause ».
Il revenait à la cour de Paris, nantie de ces avis, de trancher. Elle l’a fait après avoir dû prendre en compte les analyses contradictoires d’une association britannique, la RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Le CVV soutenait que son existence manifestait que l’activité de ventes aux enchères est réglementée au Royaume-Uni, tandis qu’Harold Price précisait que cette organisation est spécifiquement reconnue en Grande-Bretagne pour l’exercice de l’activité de « géomètre expert », ses autres activités couvrant des champs très diversifiés, « de l’immobilier, de la construction, de l’expertise et de l’environnement dans le monde entier… ». À la suite de cette analyse, la cour donnait raison à Harold Price et concluait que l’activité de ventes volontaires n’est pas réglementée en Grande-Bretagne. En revanche, elle déduisait des textes d’application de la loi de réforme, notamment de l’obligation d’un diplôme en droit, que « l’exercice de l’activité de directeur de ventes volontaires […] exige, en France, une connaissance du droit national ». Mais ne trouvait pas dans les documents produits par le CVV, entre autres le Guide pratique à usage des professionnels des ventes volontaires, la preuve d’une « obligation de conseils juridiques et/ou d’assistance juridique concernant le droit national mise à la charge des directeurs de vente » qui ferait du droit « un élément essentiel et constant » de leur activité.
À partir de ce constat nuancé sur le poids relatif du droit, la cour est revenue à la décision du CVV incriminée, qui avait constaté que si Harold Price remplissait les conditions de l’habilitation, « sa formation était essentiellement axée sur l’organisation et le fonctionnement du marché de l’art au Royaume-Uni », et donc « sur des matières substantiellement différentes que celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l’examen […] ». Le CVV lui avait donc fait application de la disposition prévoyant dans ce cas que les postulants « doivent subir une épreuve d’aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par le garde des Sceaux ».
Retour à la case départ ? Non, car Harold Price avait mentionné que cette disposition réglementaire française le privait de l’option – prévue par la directive 89/48/CEE – entre l’épreuve d’aptitude et un stage d’adaptation d’une durée de trois ans maximum, cette option pouvant être refusée seulement dans le cas où la connaissance du droit national était reconnue nécessaire mais également essentielle à l’exercice de l’activité.
In fine, la cour confirmait la constatation du CVV que le demandeur satisfaisait aux conditions pour diriger les ventes volontaires, mais réformait sa décision en décidant de laisser à Harold Price le choix entre l’épreuve d’aptitude qu’il récusait et un stage d’adaptation dont la cour fixait la durée à dix-huit mois, sans s’en expliquer. En quoi cette décision qui, in fine, donne raison à Harold Price, mais pas tort au CVV, pourrait-elle peser sur les évolutions ? En fait, elle valide le système de contrôle d’accès dont la plupart des SVV (sociétés de ventes volontaires) françaises souhaitent le maintien. Cependant, dans la perspective de la directive services, ce dispositif ne tiendra qu’à condition d’être mis en œuvre par une instance compétente, mais également suffisamment indépendante pour ne pas être soupçonnée de conserver des obstacles déguisés à la libre prestation de services. Précisément ce que proposent les sénateurs (UMP) Philippe Marini et Yann Gaillard quand ils suggèrent simultanément que le CVV constitue le guichet unique prévu par la directive services et qu’il soit érigé en autorité qui ne se trouve plus à la remorque du seul ministère de la Justice. Et précisément ce que refuse le Symev (Syndicat national des maisons de ventes volontaires).
Les SVV peuvent remercier Harold Price d’avoir indirectement consolidé les frontières de leurs territoires. Mais le directeur de ventes volontaires a aussi indirectement dessiné l’un des rôles du CVV : celui d’un guichet unique qui ne sera légitime dans le contrôle d’accès qu’à la condition que les SVV n’y soient plus.

CA Paris 1re ch. sect. A, 19 février 2008, no RG : 04/14966.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°282 du 23 mai 2008, avec le titre suivant : Harold Price : épilogue ou prologue

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