La plupart des antiquités en vente aujourd’hui ont été mises au jour et exportées illégalement : c’est le seul secteur du marché de l’art à être envahi de pièces dont le seul commerce viole les lois de leurs pays d’origine.
Chaque fois qu’une importante collection d’antiquités est exposée dans un grand musée ou vendue aux enchères, bon nombre de pièces sont dépourvues de toute mention indiquant leur provenance.
Une documentation sur l’origine d’une antiquité augmente sa valeur et son intérêt, et la majorité des musées européens l’exigent avant d’exposer ou d’acheter une œuvre.
La provenance est normalement indiquée lors d’une exposition, à moins qu’elle soit inconnue ; l’objet n’a alors pas été découvert récemment, ou n’a pas été déclaré aux autorités comme l’exige la loi en Égypte, en Grèce, en Italie et en Turquie. Ou encore a-t-il été découvert avant que l’archéologie ne devienne une science exacte, ou que les lois réglementant l’exportation du patrimoine ne soient proclamées. Comme c’est l’usage en peinture, on pourrait s’attendre au moins à voir cités les noms des anciens propriétaires. En vain : la pièce a vraisemblablement été extraite et exportée en toute illégalité !
Le texte suivant est extrait du Manuel des réglementations nationales relatives à l’exportation des biens culturels établi par Lyndel V. Prott et Patrick J. O’Keefe de l’Université de Sydney, publié par l’Unesco.
ÉGYPTE
Loi n°117 de 1983 portant promulgation de la loi sur la protection des antiquités.
Texte publié par l’Unesco sous la cote CC-86/WS/9.
1- Biens culturels dont l’exportation est réglementée
Les "antiquités", c’est-à-dire tout bien meuble ou immeuble produit par les différentes civilisations ou constituant une création artistique, scientifique, littéraire ou religieuse de l’ère préhistorique ou des époques successives de l’histoire et remontant à plus de cent ans, lorsque ce bien revêt une valeur ou une importance archéologique ou historique en tant que témoignage des différentes civilisations qui ont existé sur la terre d’Égypte ou qui ont eu avec elle des liens. Sont également considérés comme antiquités les restes humains et animaux datant de ces mêmes époques (art. 1er).
Tout bien meuble ou immeuble présentant un intérêt historique, scientifique, religieux, artistique ou littéraire peut être classé comme antiquité sans qu’il soit tenu compte des limites de temps indiquées à l’article premier. L’antiquité est enregistrée (art. 2).
2- Nature des restrictions à l’exportation
Aucune antiquité ne peut sortir du territoire national (art. 9).
L’Organisation des antiquités égyptiennes peut procéder à l’échange de certaines antiquités mobilières n’ayant pas le caractère de pièces uniques avec des États, des musées ou des instituts scientifiques étrangers, si elle y est autorisée par décret du président de la République (art. 10). Le président de la République peut aussi autoriser par décret l’exposition de certaines antiquités à l’étranger pendant une durée déterminée (art. 10).
3- Transfert de propriété
Toutes les antiquités sont considérées comme propriété de l’État, à l’exception de celles qui sont constituées en waqfs (fondations religieuses) (art. 6). La détention d’antiquités est interdite à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi ; hormis les cas dans lesquels la propriété ou la possession a été établie avant l’entrée en vigueur de la loi (art. 8).
Tout commerce d’antiquités est interdit à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi (art. 7).
Le transfert de la possession ou de la propriété d’une antiquité est subordonné à l’accord écrit de l’Organisation des antiquités égyptiennes (art. 9).
Toute antiquité mobilière découverte fortuitement est réputée propriété de l’État (art. 24). Toutes les antiquités découvertes par des missions archéologiques étrangères sont réputées propriété de l’État (art. 35). L’Organisation des antiquités égyptiennes peut décider de récompenser une mission en lui faisant don de certaines des antiquités mobilières qu’elle a mises au jour (art. 35), mais ce don sera assorti d’une clause interdisant le commerce des antiquités ainsi offertes à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.
4- Sanctions
L’exportation ou la tentative d’exportation illicite d’une antiquité est punie d’une amende de 5 000 à 15 000 livres égyptiennes. L’antiquité est confisquée, de même que les appareils, outils, machines et véhicules utilisés pour commettre le délit (art. 41). D’autres sanctions peuvent également être applicables en vertu des dispositions du Code pénal (art. 40).
5- Instruments internationaux
Convention Unesco de 1970 en vigueur depuis le 5 juillet 1973.
Convention Unesco de 1954 et protocole y étant relatif, en vigueur depuis le 7 août 1956.
GRÈCE
Loi sur les antiquités n° 5351 du 24 août 19321.
Loi n° 1469 du 2 août 1950 relative à la prospection d’une catégorie spéciale d’édifices et d’œuvres d’art postérieures à 18301.
1- Biens culturels dont l’exportation est réglementée
Antiquités, mobilières ou immobilières : œuvres d’architecture, de sculpture, tous écrits et autres œuvres telles que édifices, monuments, vases, aqueducs, routes, murs, statues, idoles, œuvres d’art, mosaïques, poteries, armes, bijoux et toutes œuvres quelle qu’en soit la matière, y compris les pierres précieuses et les pièces de monnaie, de même que les objets remontant aux débuts du christianisme et au Moyen Âge hellénique (loi 5351, art. 2).
Créations présentant un intérêt historique postérieures à 1830 (loi 1469, art. 5 -1).
2- Nature des restrictions à l’exportation
Les antiquités ne peuvent être exportées qu’avec l’autorisation du ministère de l’Éducation accordée sur décision du Conseil archéologique et sous réserve du versement d’une somme égale à la moitié de la valeur de l’antiquité. L’État peut interdire l’exportation d’une antiquité (loi 5351, art. 19).
3- Transfert de propriété
Toutes les antiquités sont la propriété de l’État (loi 5351, art. 1).
Elles peuvent être laissées en la possession de leur détenteur si, de l’avis du Conseil archéologique, elles ne présentent qu’un intérêt scientifique et n’ont qu’une faible valeur marchande (loi 5351, art. 5).
La propriété des objets religieux et des manuscrits anciens continue à appartenir aux monastères (loi 5351, art. 4).
Une antiquité en la possession d’une personne ne peut être aliénée sans que la transaction ait été préalablement déclarée à l’inspecteur des antiquités. Toute aliénation effectuée sans déclaration préalable est nulle et non avenue (loi 5351, art. 13).
4- Sanctions
L’exportation ou la tentative d’exportation en infraction aux dispositions de la loi est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 2 000 drachmes. Lorsqu’une personne est reconnue coupable et condamnée à un emprisonnement de plus de deux mois, elle perd, pendant une à cinq années, ses droits à récompense pour collaboration à la découverte de cas d’exportation illicite (loi 5351, art. 20 et 21).
L’aide ou assistance aux fins d’une exportation illicite est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans (loi 5351, art. 22).
Les antiquités destinées à l’exportation qui ont fait l’objet d’une saisie sont confisquées au profit de l’État. Si l’exportation a effectivement eu lieu et empêche ainsi la confiscation, la personne reconnue coupable doit payer l’intégralité de la valeur de l’antiquité exportée (loi 5351, art. 20).
5- Instruments internationaux
Convention Unesco de 1970 en vigueur depuis le 5 septembre 1981.
Convention Unesco de 1954 et protocole y étant relatif, en vigueur depuis le 9 mai 1981.
Convention européenne de 1969 en vigueur depuis le 20 octobre 1981.
1. Note du Secrétariat de l’Unesco : textes publiés par l’Unesco sous la cote CC-87/WS/5 (en anglais seulement).
ITALIE
Loi du 1er juin 1939 XVI, n° 1089, relative à la protection des objets d’intérêt artistique ou historique.
1- Biens culturels dont l’exportation est réglementée
Objets revêtant un intérêt artistique, historique, archéologique ou ethnographique, à l’exception des œuvres d’auteurs vivants ou des œuvres datant de moins de cinquante ans (art. 1er).
2- Nature des restrictions à l’exportation
Aucun objet visé à l’article premier ne peut être exporté si son exportation met en péril le patrimoine national (art. 35). Aucun objet visé à l’article premier ne peut être exporté sans licence (art. 36). Des autorisations d’exportation temporaires peuvent être accordées (art. 41).
3- Transfert de propriété
Les objets appartenant à l’État sont inaliénables (art. 23). Les objets appartenant à des organismes ou instituts privés peuvent être aliénés avec l’autorisation du ministre de l’Éducation nationale (art. 26).
Les collections déclarées présentant un intérêt historique exceptionnel ne peuvent être démembrées sans l’autorisation du ministre de l’Éducation nationale (art. 5) et elles ne peuvent être aliénées qu’avec l’autorisation de ce dernier (art. 27 et 34).
Les objets découverts à l’occasion de fouilles archéologiques (art. 47) ou fortuitement (art. 49) appartiennent à l’État. Tous les transferts de propriété (y compris les successions ainsi que les hypothèques et autres actes ayant pour effet de grever la propriété) concernant des objets appartenant à des particuliers, mais déclarés présenter un intérêt exceptionnel (art. 3), doivent être notifiés par le ministre de l’Éducation nationale (art. 30). Le ministre a un droit de préemption (art. 31).
4- Sanctions
Les aliénations, conventions et actes juridiques réalisés en infraction aux dispositions de la loi ou sans que soient observées les conditions et modalités prescrites par la loi sont frappés de nullité (art. 61).
L’exportation illicite ou la tentative d’exportation illicite d’objets protégés est punie d’une amende de 300 000 à 4 500 000 lires. Les objets sont confisqués en tant qu’objets de contrebande (art. 66).
Au cas ou l’objet ne peut être retrouvé ou bien a été exporté hors du pays et ne peut être récupéré, l’auteur du délit est tenu de verser à l’État une somme correspondant à la valeur de l’objet (art. 66 et 64).
L’appropriation d’un objet découvert fortuitement ou à l’occasion de fouilles ou de travaux est punissable des peines prévues aux articles 624 et 625 du Code pénal (art. 67).
5- Instruments internationaux
Convention Unesco de 1970 en vigueur depuis le 2 janvier 1979.
Convention Unesco de 1954 et protocole y étant relatif, en vigueur depuis le 9 août 1958.
Convention européenne de 1969 en vigueur depuis le 17 décembre 1974.
Convention européenne de 1985 sur les infractions visant des biens culturels, signée le 30 juillet 1985 mais pas encore en vigueur.
TURQUIE
Loi de 1983 relative à la protection des objets culturels et naturels.
1- Biens culturels dont l’exportation est réglementée
Objets culturels et naturels immobiliers à protéger (art. 32).
L’expression "objets culturels" désigne les objets se trouvant au-dessus du sol, dans le sol, ou sous les eaux des époques historique ou préhistorique, et ayant une valeur scientifique, culturelle, religieuse ou artistique (art. 3).
L’expression "objets naturels" désigne les objets de valeur datant des ères géologiques, de la préhistoire ou de l’époque historique, et se trouvant au-dessus du sol, dans le sol ou sous les eaux, qui, en raison de leur rareté, de leurs particularités ou de leur beauté, doivent être préservés (art. 3).
On entend par "objets culturels et naturels mobiliers à protéger" : (a) les objets culturels et naturels mobiliers datant de toutes les ères géologiques, de la préhistoire et de l’époque historique, qui présentent un intérêt documentaire pour la géologie, l’anthropologie, la préhistoire, l’histoire ancienne, l’archéologie, l’histoire de l’art et l’ethnographie, ou qui illustrent des particularismes sociaux, culturels, techniques ou scientifiques de leur époque, ou encore qui possèdent des qualités rares ; (b) les documents et objets qui, en raison de leur importance pour l’histoire de la Turquie, constituent un témoignage de l’organisation de la lutte pour la nation et de la République de Turquie ; les objets ayant appartenu à Mustafa Kemal Atatürk (documents, livres, papiers, etc.) (art. 23).
2- Nature des restrictions à l’exportation
Interdiction. Les objets culturels et naturels mobiliers à protéger peuvent, sur décision du conseil des ministres, être exposés temporairement à l’étranger, si cela est conforme à l’intérêt national et si des garanties appropriées sont données (art. 32).
3- Transfert de propriété
Les objets culturels et naturels mobiliers à protéger doivent être enregistrés lorsqu’ils sont détenus par des particuliers (art. 24). Ils peuvent être mis dans les musées nationaux ; s’ils ne le sont pas, ils sont restitués à leur propriétaire accompagnés d’un certificat indiquant que celui-ci en a la libre disposition (art. 25). Il est permis d’acheter et de vendre des objets culturels mobiliers qu’il a été omis d’enregistrer, mais les personnes qui font ce commerce doivent être titulaires d’une autorisation (art. 27).
En cas de découverte d’objets culturels et naturels, l’existence de ces objets doit être déclarée (art. 4). Si la découverte est faite en un lieu appartenant au domaine public, les objets sont la propriété de l’État (art. 5) ; sinon, ils doivent être enregistrés et peuvent être mis dans les musées nationaux (art. 25).
4- Sanctions
Toute infraction à l’interdiction d’exporter est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100 000 à 300 000 livres turques. Les objets culturels et naturels concernés sont saisis et remis aux musées. Le matériel et les outils de toute nature utilisés pour commettre l’infraction sont également saisis (art 68).
5- Instruments internationaux
Convention Unesco de 1970 en vigueur depuis le 21 juillet 1981.
Convention Unesco de 1954 et protocole y étant relatif, en vigueur depuis le 15 mars 1966.
Convention européenne de 1985 sur les infractions visant des biens culturels signée le 26 septembre 1985.
Ex-U.R.S. S.
Loi de l’Union des républiques socialistes soviétiques sur la protection et la mise en valeur du patrimoine historique et culturel (n° 4692-IX du 29 octobre 1976).
Décret du Présidium du Soviet suprême en date du 17 février 1977 sur la responsabilité administrative en cas d’infraction aux règles relatives à la protection et à la mise en valeur des monuments historiques et culturels.
Des extraits des textes ont été publiés dans le recueil des textes législatifs de l’Unesco, La Protection du patrimoine culturel mobilier, vol. I, p. 272.
1- Biens culturels dont l’exportation est réglementée
Biens historiques et culturels. Sont considérés comme tels les monuments historiques (bâtiments, sites ou objets associés aux événements historiques de la vie du peuple et au développement de la société et de l’État, au mode de vie des peuples et à la vie des grands hommes) ; les monuments archéologiques (vestiges et objets anciens) ; les objets d’art (œuvres relevant de l’art monumental et des arts plastiques, décoratifs et autres) ; les documents (actes des organes du pouvoir politique et de l’administration, documents écrits ou graphiques, documents cinématographiques et photographiques et enregistrements sonores, manuscrits anciens et autres, archives, documents ayant trait au folklore et à la musique et éditions rares). D’autres objets ayant une valeur historique, scientifique, artistique ou toute autre valeur culturelle peuvent également être considérés comme biens historiques et culturels (art. 5 et 28).
2- Nature des restrictions à l’exportation
Interdiction. Des autorisations spéciales peuvent être accordées (art. 28).
L’exportation temporaire en vue d’échanges culturels internationaux est réglementée (art. 29).
3- Transfert de propriété
Les biens historiques et culturels sont la propriété de l’État, des kolkhozes et autres organismes et groupements coopératifs, des organisations sociales ou la propriété personnelle des citoyens (art. 4).
La vente, la donation ou tout autre transfert des biens historiques et culturels sont autorisés sous réserve que les organes d’État chargés de la protection de ces biens soient informés au préalable (art. 4).
L’État bénéficie d’un droit de préemption quand les biens sont mis en vente (art. 4).
4- Sanctions
Les infractions aux dispositions de la loi sont punies de sanctions pénales, administratives ou autres, conformément à la législation de l’URSS (art. 31).
Quand l’infraction n’implique pas une responsabilité pénale, elle est punie d’une sanction administrative – blâme ou amende par exemple. Les fonctionnaires sont passibles d’une amende d’un montant total de 100 roubles et les particuliers d’une amende d’un montant total de 50 roubles (décret).
5- Instruments internationaux 1
Convention Unesco de 1954 et protocole y étant relatif, en vigueur depuis le 4 avril 1957.
Accord de Plovdiv de 1986, ratifié le 28 août 1986.
Note : si les dispositions d’une convention internationale ou d’un accord international, dont l’URSS ou une république de l’Union est signataire, diffèrent de celles qu’énonce la législation de l’Union ou de la république de l’Union relative à la protection et à l’utilisation des biens historiques ou culturels, les dispositions appliquées sont celles de la convention internationale ou de l’accord international (art. 33).
1 Note du secrétariat de l’Unesco : Convention Unesco de 1970 en vigueur depuis le 28 juillet 1988.
MALI
Ordonnance n° 47/CMLN du 31 août 1973 approuvant la Convention Unesco de 1970.
Loi n° 85-40/AN-RM du 26 juillet 1985 relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national.
Décret n° 275/PG-RM du 4 novembre 1985 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Loi n° 86-61/AN-RM du 26 juillet 1986 relative à la profession de négociant en biens culturels.
Décret n° 299/PG-RM du 19 septembre 1986 relatif à la réglementation de la prospection, de la commercialisation et de l’exportation des biens culturels.
1- Biens culturels dont l’exportation est réglementée
Biens culturels classés ou proposés au classement (loi n° 85-40, art. 24, 12). Les biens culturels peuvent être classés lorsqu’ils font partie du patrimoine culturel (art. 10, 5), constitué des biens culturels meubles et immeubles qui, à titre religieux ou profane, revêtent une importance pour l’histoire, l’art, la pensée, la science et la technique (art. 2). Le classement est prononcé par décret (art. 15).
Entrent dans la catégorie des biens culturels les sites, les monuments, les biens archéologiques, les biens historiques, les biens ethnographiques, les ensembles architecturaux, les œuvres d’art, les collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et les objets présentant un intérêt paléontologique (loi n° 85-40, art. 3).
2- Nature des restrictions à l’exportation
Interdiction d’exportation des objets classés (loi n° 85-40, art. 12, 24).
Une autorisation spéciale peut être accordée pour l’exportation temporaire de ces objets (art. 24).
Interdiction d’exportation des biens culturels provenant des sites archéologiques (décret n° 299, art. 3).
Les négociants en biens culturels peuvent procéder à l’exportation de biens culturels s’ils sont munis d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de la Culture (décret n° 299, art. 12). Les particuliers désireux d’exporter des biens culturels, dont la valeur totale maximale et les caractéristiques numériques excèdent celles fixées par un arrêté interministériel, doivent le faire sous le couvert d’un négociant malien en biens culturels (art. 17). Une autorisation spéciale peut être délivrée quand les biens exportés sont utilisés dans un but scientifique (art. 18). L’exportation de biens culturels est subordonnée au paiement d’une taxe fixée par arrêté interministériel (art. 15).
3- Transfert de propriété
Toute aliénation d’un bien classé doit être notifiée à l’autorité compétente dans un délai de quinze jours. Le nouveau propriétaire doit être informé du statut de ce bien avant l’accomplissement de l’acte d’aliénation (loi n° 85-40, art. 19).
Le déplacement ou le transfert de propriété de biens proposés au classement doit faire l’objet d’un préavis de trois mois (loi n° 85-40, art. 12).
L’aliénation d’un bien culturel inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel national doit être portée à la connaissance de l’autorité compétente dans les trente jours qui suivent l’acte (loi n° 85-40, art. 9).
L’État jouit d’un droit de préemption sur tout bien susceptible d’enrichir le patrimoine culturel (loi n° 85-40, art. 4) et peut exercer le droit de revendication sur les objets trouvés lors de fouilles archéologiques (décret n° 275/PG-RM, art. 12).
Les biens classés appartenant à l’État et aux collectivités locales sont inaliénables ; cependant, leur jouissance peut être transférée à un établissement public ou d’utilité publique (loi n° 85-40, art. 20).
L’aliénation de matériaux ou de fragments illégalement détachés d’un bien immeuble classé, de même que tout acte ayant pour effet de transférer à des tiers la possession ou la détention de tels matériaux ou fragments, sont nuls de nullité absolue (loi n° 85-40, art. 20).
La prospection et la commercialisation des biens culturels provenant des sites archéologiques sont interdites (décret n° 299, art. 3).
Toute personne doit, pour pouvoir exercer la profession de négociant en biens culturels, avoir la patente de commerçant, avoir une carte de négociant en biens culturels, être domiciliée au Mali et y avoir un lieu fixe de stockage ou de vente, être âgée de 25 ans révolus, être de bonne moralité. L’exercice de la profession est incompatible avec celui des professions d’agent de voyages et de responsable ou agent de musée (loi n° 86-61, art. 1er, 3). Le négociant en biens culturels ne peut acquérir, stocker et vendre que des biens culturels authentiques non classés ou non proposés au classement (art. 6, 1er). Le négociant doit tenir à jour un document témoin reflétant toutes ses transactions (art. 8).
4- Sanctions
L’exportation illicite est punie d’une amende de 25 000 francs CFA. S’il s’agit d’un bien classé, l’amende peut atteindre 2 000 000 de francs CFA et être assortie d’un emprisonnement allant de trois mois à trois ans, sans préjudice à l’action en dommages et intérêts (loi n° 85-40, art. 38, 39).
Le défaut de notification du transfert ou du déplacement d’un objet proposé au classement est puni d’une amende de 25 000 francs CFA (art. 38).
Le défaut de notification du statut de bien culturel classé au nouveau propriétaire de ce bien ou la non-information de l’autorité compétente de l’aliénation envisagée entraînent la nullité de l’acte et sont punis d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 francs CFA et d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans (loi n° 85-40, art. 19, 39).
Le défaut de notification à l’autorité compétente de l’aliénation d’un bien inscrit à l’inventaire est puni d’une amende de 25 000 francs CFA (loi n° 85-40, art. 19, 39).
L’aliénation de matériaux ou de fragments illégalement détachés d’un bien culturel classé est nulle de nullité absolue, et les tiers, au profit des quels ces matériaux ou fragments sont transférés, peuvent être sommés de les restituer et ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’État. La loi prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 000 de francs CFA et trois mois à trois ans d’emprisonnement, sans préjudice d’une action en dommages et intérêts (loi n° 85-40, art. 20, 39).
Le négociant en biens culturels qui enfreint les lois relatives au commerce des biens culturels et à la protection du patrimoine culturel ou omet de tenir un registre de ses transactions peut se voir retirer sa carte (loi n° 86-61, art. 12). L’acquisition, le stockage ou la vente de biens autres que ceux qui sont autorisés, ou les infractions à d’autres dispositions de la loi sur la profession de négociant en biens culturels sont punies d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende de 50 000 à 250 000 francs CFA, ou de ces deux peines à la fois. En cas de récidive, ces peines sont portées au double (art. 11).
L’acquisition et l’exportation illicites de biens culturels provenant de sites archéologiques sont punies d’une amende de 250 000 à 5 000 000 de francs CFA sans préjudice de la confiscation des biens (décret 299, art. 21). En cas de récidive, la peine est portée au double (art. 22).
5- Instruments internationaux
Convention Unesco de 1970 en vigueur depuis le 6 juillet 1987.
Convention Unesco de 1954 et Protocole y étant relatif, en vigueur depuis le 18 août 1961.
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Des lois pour lutter contre la contrebande
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°2 du 1 avril 1994, avec le titre suivant : Des lois pour lutter contre la contrebande