PARIS - Le fil de certaines histoires du monde de l’art est parfois bien délicat à démêler. Celui de l’œuvre Hermès, de ses tirages successifs et de leur vente l’illustre à merveille.
L’histoire pourrait commencer ainsi : Armand Israël, se considérant en partie comme ayant droit de Georges Braque par le truchement du lapidaire Heger de Löwenfeld, a réalisé des fontes posthumes de l’œuvre Hermès, avant d’en proposer une au feu des enchères par le biais de la société dirigée par sa femme, la désormais société « Éditions catalogues raisonnés », sous le marteau de l’opérateur Millon et associés. En sa qualité d’expert et d’ayant droit, Armand Israël avait également rédigé la notice du catalogue de vente présentant l’œuvre avant de l’acquérir en indivision avec l’adjudicataire de la sculpture numérotée 5/8. Ayant droit, commanditaire de la fonte, expert de la vente, quasi-vendeur, demi-acheteur, toutes casquettes utiles pour faire de la vente de l’exemplaire, le 19 novembre 2006, un record mondial pour une sculpture de Braque avec un montant d’adjudication de plus de 570 000 euros.
Mais la cour d’appel de Paris vient de prononcer la nullité de la vente, le 26 janvier 2016, et de requalifier l’œuvre en « simple reproduction », car en l’absence de contrôle des ayants droit de Braque, celle-ci ne « peut recevoir la qualification d’original ». Comprendre : selon la cour d’appel, Armand Israël n’est pas l’ayant droit de l’artiste cubiste, mais du seul lapidaire ayant travaillé sous les ordres de l’artiste. Ce faisant, la cour infirme en son entier le jugement de première instance qui avait été rendu le 17 janvier 2014, non s’en soulever des interrogations, portant sur la détermination de l’auteur de l’œuvre et sur la qualification d’œuvre originale attachée à une fonte posthume.
La cour a rappelé que la sculpture avait été réalisée par Heger de Löwenfeld à partir d’une gouache réalisée par ses soins, inspirée de l’œuvre Métamorphoses, gouache alors signée par Georges Braque avec la mention manuscrite contresignée « j’autorise H. M. Heger de Lowenfeld à reproduire l’œuvre ci-dessus. 6 août 1962 ». Elle a indiqué ensuite que « l’auteur d’une œuvre est celui qui concourt à sa réalisation par son apport créatif et lui confère l’empreinte de sa personnalité. Ainsi le seul fait que l’auteur ne réalise pas lui-même les opérations matérielles de fabrication de l’œuvre est sans incidence sur sa qualité ». Enfin, la cour retient que « l’état de santé de l’artiste n’est pas un obstacle à la conception intellectuelle de l’œuvre ». Tout ceci se révèle fort juste et demeure conforme à la jurisprudence dite « Guino/Renoir ». Mais dans cette dernière affaire, Richard Guino avait opéré une transposition de techniques, transmutant les toiles d’Auguste Renoir en œuvres de sculpture, chaque artiste imprimant l’œuvre finale du sceau de leur personnalité respective. Ici, la cour dénie, de manière fondée, à Löwenfeld la qualité de coauteur, tout en consacrant et la gouache et l’œuvre finale en tant qu’œuvres de Braque, malgré l’opposition de son ayant droit, Quentin Laurens, et le fait que la gouache n’avait pas été réalisée par ses soins.
Jurisprudence contradictoire
Au-delà, l’arrêt semble entrer en contradiction avec la jurisprudence de la Vague, de Braque (*) toujours, la Cour de cassation ayant retenu, le 4 mai 2012, que « seules constituent des exemplaires originaux les épreuves en bronze à tirage limité, coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement ». À la conception intellectuelle d’une œuvre ne devrait pas nécessairement répondre la qualification d’œuvre originale de son support lorsque l’artiste n’a pas réalisé lui-même le modèle, comme en l’espèce. Et cela encore moins en raison du caractère posthume du tirage, au regard de l’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle qui qualifie, depuis 2006, d’« œuvre originale » au sens du droit de suite « les œuvres créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité ».
Si la jurisprudence reconnaissait auparavant la qualité d’œuvre originale à une fonte posthume, la rédaction actuelle du Code de la propriété intellectuelle semble désormais disqualifier nécessairement une telle fonte. La présente décision de la cour apparaît ainsi aborder la question de l’application dans le temps de ce changement essentiel pour le marché et la nomenclature des œuvres en se référant aux « règles applicables pour la période de 2001 à 2003 », soit aux dates des tirages réalisés de Hermès. À cette époque, « constituaient des œuvres originales les fontes de sculpture à tirage limité à 8 exemplaires et contrôlées par l’artiste ou ses ayants droit ». Les fontes posthumes tirées avant le 1er août 2006 pourraient alors être qualifiées d’œuvres originales (et permettre la perception du droit de suite ?), tandis que celles tirées après cette date ne le pourraient plus. Tout ceci mériterait de précieux éclaircissements, d’autant plus que les quatre exemplaires d’artiste, numérotés traditionnellement de I/IV à IV/IV, n’entreraient pas dans le champ d’application du mécanisme à ces dates selon la cour. Ce passage de l’arrêt semble également faire référence aux dispositions du Code général des impôts qui, depuis 1995, n’évoquent pourtant plus les termes d’« œuvre originale », leur préférant ceux d’« œuvre d’art ». Autant de nouveaux fils à démêler dans une histoire particulièrement complexe.
(*) Contrairement à ce que nous indiquions, il ne s’agit pas de La Vague de Braque mais de Camille Claudel.
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Des éditions qui ne sont pas des œuvres originales
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°451 du 19 février 2016, avec le titre suivant : Des éditions qui ne sont pas des œuvres originales