Affaire Giacometti : l’étrange décision du TGI

Dans son jugement du 25 septembre 2002, le tribunal a donné une lecture restrictive du terme “commissaire-priseur�?

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 22 novembre 2002 - 1195 mots

La décision du tribunal de grande instance (TGI) de Paris interdisant à Christie’s de procéder à la vente Giacometti a peut-être ressuscité sur le marché de l’art international l’idée d’une exception juridique française. Mais le jugement n’a pas pour autant simplifié la tâche des opérateurs nationaux.

PARIS - La lecture du jugement rendu le 25 septembre montre que la procédure initiée par les représentants des commissaires-priseurs a été couronnée d’un succès mitigé en fonction des attentes des protagonistes, parties ou non à la procédure.

Pour les instances des commissaires-priseurs officiers ministériels, c’est-à-dire celles qui subsistent institutionnellement après la réforme, l’opération se solde par une victoire. Même si le tribunal n’a pas retenu leur argumentation, il a interdit la vente par Christie’s et imposé en conséquence son rapatriement précipité dans le giron “ministériel”. Conclusion : les ci-devant commissaires-priseurs, désormais “commissaires-priseurs judiciaires” ont manifesté leur esprit de résistance et bouté la vente hors du campement de l’envahisseur “anglois”; au passage, ils encaissent une prime, puisque leur caisse commune devrait toucher un pourcentage sur le produit de la vente.

Pour Christie’s, l’affaire est un échec relatif, puisque le fruit de leur organisation leur échappe partiellement, alors même que le succès commercial de la vente leur est largement attribué.
Pour l’association Giacometti, le jugement est une satisfaction également mitigée. Si l’association n’a pu obtenir que la vente soit différée, l’acceptation par le TGI de son intervention volontaire dans l’instruction du dossier reconstitue sa légitimité, après plusieurs procédures qui ne lui étaient pas très favorables.

Pour l’État, qui n’était pas présent, mais suivait avec attention cette affaire, le résultat de l’opération est à la mesure de sa position ambiguë. Le patrimoine Giacometti continue à se disperser par morceaux sans lui permettre d’en assurer la pérennité nationale, par la voie publique (acquisitions dation) ou privée (reconnaissance d’une fondation localisée en France). En outre, l’État devient presque débiteur de ceux qui devraient être ses obligés ; ce sont en effet les commissaires-priseurs qui se posent à sa place en défenseur du patrimoine national.

Après lecture du jugement du TGI, on peut se demander si ce nouvel avatar judiciaire de l’affaire Giacometti ne va pas enliser un peu plus le “petit village gaulois”.

Le TGI de Paris n’a pas fondé sa décision sur les arguments avancés par les parties (s’agit-il d’une vente volontaire ou judiciaire ?), mais sur une lecture très restrictive de l’ordonnance autorisant la vente qu’il avait lui-même rendue le 21 février 2002. Le jugement en reprenait les termes, autorisant l’administrateur provisoire de la succession Giacometti “à faire procéder par tel commissaire-priseur de son choix à la vente aux enchères publiques d’œuvres propres à la succession d’Annette Giacometti pour un montant de 6 millions d’euros TTC”.

Après ce rappel, le jugement explique “qu’il est constant que la SNC Christie’s France, société de vente commerciale agréée par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ne peut se prévaloir de la qualité de commissaire-priseur, officier ministériel devenu depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 commissaire-priseur judiciaire”.

De cette considération, le tribunal a déduit que la vente confiée par l’administrateur provisoire à Christie’s ne procédait pas “d’un mandat régulier conforme à la décision judiciaire [… et que] la SNC Christie’s ne saurait être autorisée à procéder à la vente, sans qu’il soit nécessaire de déterminer son caractère judiciaire ou volontaire, cette qualification étant sans incidence sur la validité de son mandat”.

Si on prolonge ces subtilités d’interprétation, on peut en déduire que, pour le TGI de Paris, l’appellation de commissaire-priseur doit s’entendre, depuis l’entrée en vigueur de la réforme, comme renvoyant impérativement à celle de commissaire-priseur judiciaire, qui ne peut être utilisée que par des officiers ministériels. En conséquence, à chaque fois qu’une société de ventes volontaires utilise cette dénomination, elle serait en infraction avec la loi du 10 juillet 2000. Au surplus, en faisant signer des ordres ou réquisitions de vente sous un intitulé mentionnant la dénomination de commissaire-priseur, le mandat correspondant, obtenu par les SVV, serait irrégulier, sauf relève par un commissaire-priseur judiciaire ; ceci conduirait à annuler une grande part des ventes volontaires organisées depuis le 10 juillet 2002, lorsque la faculté pour des commissaires-priseurs d’opérer des ventes volontaires ou judiciaires a disparu.

À la limite, on pourrait dire que le jugement du TGI de Paris installe un monopole des huissiers et notaires “commissaires-priseurs”, car ce sont les seuls auxquels la loi de réforme a accordé le droit de continuer à organiser (à titre cependant “accessoire”) des ventes volontaires dans le cadre de leur charge d’officier ministériel. C’est un peu comme si le particularisme alsacien, résultant de la longue annexion de cette province par la Prusse, qui donnait aux notaires compétence exclusive pour les ventes aux enchères, s’étendait à tout le territoire. 1870 en 2002 en quelque sorte…

On peut au moins en conclure que si le TGI de Paris s’est un peu “pris les pieds”, volontairement ou non, dans le complexe écheveau de la réforme des ventes volontaires, les professionnels n’ont pas fini de trébucher.

La bataille de l’expertise Giacometti
Derrière le débat, non tranché, de la vente volontaire ou judiciaire, s’en profilait un autre : qui détiendra le pouvoir Giacometti ?
Car l’affaire concernait le patrimoine, les collections de la succession, mais également indirectement la représentativité de ceux qui s’en disent les défenseurs. Depuis longtemps, en effet, l’Association Giacometti – créée par Annette Giacometti et conduite après le décès de celle-ci par son ancienne assistante Lise Palmer –, est en conflit avec l’exécuteur testamentaire et légataire universel d’Annette Giacometti, Roland Dumas. De part et d’autre, on affirme poursuivre le dessein de la veuve, c’est-à-dire la création d’une Fondation Alberto et Annette Giacometti, et l’on s’accuse mutuellement d’opérer dans les faits en vue d’empêcher cette fondation de se créer.

Le propos n’est pas de reproduire le débat (on en trouvera des éléments récents dans la publication de la SVV Tajan, L’Optimiste, de septembre 2002), mais de souligner que, outre la bataille sur les collections, le contentieux vise à déterminer qui aura le pouvoir sur le contrôle de l’œuvre.
L’association, dont la présidente avait directement participé avec Annette Giacometti à la préparation du catalogue raisonné de l’œuvre du sculpteur, et qui détient les archives, semblait en meilleure position. Mais, au terme d’un contentieux, en appliquant le droit suisse (la succession s’est ouverte dans ce pays), les tribunaux français ont invalidé la disposition du testament d’Annette Giacometti qui semblait vouloir transférer le droit moral de l’auteur à Lise Palmer. Par la suite, l’administrateur provisoire de la succession a entrepris de réclamer à l’association les archives qui assurent sa prédominance sur la connaissance de l’œuvre de l’artiste.

Fragilisée par ses procédures (dont le coût n’est sans doute pas étranger à l’organisation de la deuxième vente), l’Association Giacometti s’est un peu redressée dans le dernier jugement.
En effet, elle était intervenue volontairement devant le TGI pour plaider l’interdiction de la vente. Si elle n’a pas obtenu satisfaction sur l’interdiction, le TGI a néanmoins reconnu son intervention recevable, ce qui peut s’interpréter comme une reconnaissance, au moins partielle, de la légitimité de son intervention.
In fine, ce jugement, quoique laconique, n’aura pas été totalement frustrant pour tout le monde

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°159 du 22 novembre 2002, avec le titre suivant : Affaire Giacometti : l’étrange décision du TGI

Tous les articles dans Marché

Le Journal des Arts.fr

Inscription newsletter

Recevez quotidiennement l'essentiel de l'actualité de l'art et de son marché.

En kiosque