Conseil des ventes

Quelle épaisseur juridique pour le CVV ?

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 14 avril 2006 - 1252 mots

Quatre ans et demi après le lancement de la réforme des ventes volontaires, portrait juridique contrasté.

L’évaluation juridique du Conseil des ventes volontaires (CVV) est difficile. Celui-ci est à peine sorti de la course échevelée à l’agrément des sociétés de ventes volontaires (SVV) et toujours encombré des règlements de comptes entre commissaires-priseurs et huissiers, ou entre ventes publiques et courtage en ligne. Plombé par l’échec de l’expertise, mal engagée par le législateur, il semble confiné dans un rôle de gardien des frontières d’un marché protégé. Les textes eux-mêmes restent discrets. Les attributions du Conseil lui ont été disputées dès l’annonce de son souhait de s’atteler à un code de déontologie. Le Conseil, reconnu comme gardien d’une concurrence très encadrée, peut-il agir pour réguler le marché ?

Pouvoir disciplinaire bridé ?
Les pouvoirs du Conseil sur le contrôle préalable des agréments de SVV ne font pas débat. La loi de réforme était explicite et le CVV, bridé par l’obligation « d’aménagement du territoire », s’est montré d’emblée accommodant avec les commissaires-priseurs qui créaient leur SVV. En revanche, la discussion surgit lorsque le CVV prétend « après agrément » contrôler ses ressortissants et réguler le marché en sanctionnant les manquements.
La loi prévoit (art. L. 321-22 du c. com.) que « tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux SVV, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes […] peut donner lieu à sanction disciplinaire ». Mais le législateur ne s’est pas préoccupé d’aménager les pouvoirs du CVV, créant un ménage à trois propre à les équilibrer : le Conseil, son président, et le commissaire du gouvernement.
Dans ses observations, annexées au rapport annuel 2004 du CVV, Serge Armand, commissaire du gouvernement, indique que « la chancellerie a rappelé que le Conseil des ventes, doté de la personnalité morale, est soumis au principe de spécialité et doit donc s’en tenir à l’exercice de ses missions telles que définies par la loi, et ne saurait agir en dehors des missions que le législateur a entendu lui léguer ». En matière disciplinaire, le rôle du commissaire du gouvernement apparaît central  : « Il reçoit et instruit les plaintes. Si celles-ci révèlent des manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux SVV, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger des ventes, il peut saisir le Conseil des ventes statuant en matière disciplinaire. » Le pouvoir disciplinaire du CVV ne peut donc s’exercer qu’en « coopération » avec le commissaire du gouvernement, procureur/juge d’instruction, le CVV étant le tribunal. Un attelage répressif conforme à la tradition française, mais qui semble placer le CVV en situation de dépendance.

Le CVV doit-il rester sourd au consommateur ?
Pour le commissaire du gouvernement, le CVV ne doit pas « s’arroger un pouvoir normatif ». Le Conseil n’était donc pas dans son rôle lorsqu’il envisageait d’établir un code de déontologie, visant la protection du consommateur. De même, « l’intervention spontanée du Conseil des ventes dans le domaine de la résolution amiable des litiges apparus à l’occasion de ventes volontaires [n’est] pas de la compétence du Conseil […]. En l’état actuel de la législation, il appartient d’une part aux juridictions de régler ce type de litiges, et d’autre part au commissaire du gouvernement […] de saisir le CVV des manquements aux obligations professionnelles. En conséquence, toutes les plaintes et réclamations des particuliers doivent être adressées au commissaire du gouvernement, qui apprécie s’il les instruit lui-même ou s’il délègue pour ce faire l’enquêteur [de la cellule d’information et de contrôle] qui doit être placé sous son autorité ».
Le Conseil des ventes dispose-t-il d’un pouvoir réel ? Il ne peut sanctionner les manquements que si le commissaire du gouvernement le saisit ; et ne peut pas plus se pencher sur les plaintes des tiers. Nous sommes a priori loin des grandes idées de transparence du marché et de protection du consommateur proclamées dans l’exposé des motifs de la loi de réforme.
Il est possible de tempérer cette orthodoxie en citant les attendus d’une ordonnance du tribunal de grande instance (TGI) de Paris du 6 décembre 2004, qui s’était prononcé favorablement sur la demande du CVV de nomination d’un expert judiciaire pour examiner des objets d’art africain contestés. Le TGI s’était ainsi exprimé sur le rôle du CVV : « Ses missions lui confèrent le rôle d’une autorité de régulation des ventes volontaires […] ; il reçoit de l’article L. 321-5 un objectif de protection des clients et acheteurs […] ; il a vocation et mission d’assurer une police du marché que constitue l’activité de vente volontaire de meubles dans l’intérêt de l’ensemble des intervenants. » Les garde-fous soulignés par le commissaire du gouvernement n’exprimeraient donc pas un déni de compétences pour le CVV, mais simplement un équilibre juridictionnel dont la dynamique centrale est en fait assurée par les pouvoirs d’urgence conférés à son président.

Principe de précaution, pouvoir de dissuasion
La loi (art. L. 321-22) stipule que, « en cas d’urgence et à titre conservatoire, le président du Conseil peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité d’une SVV, d’un expert agréé ou d’une personne habilitée à diriger les ventes ». La grande majorité des décisions disciplinaires du CVV ont ainsi été précédées – ce qui semble normal dans un marché mobile – de décisions d’urgence du président. Il s’en est dégagé une pratique.
Tout d’abord, le président agit en relation avec le commissaire du gouvernement, dont l’avis conforme renforce ses décisions. Ensuite, les SVV ou personnes visées par ces décisions d’urgence sont préalablement avisées dans des délais leur permettant d’exercer leur recours en référé devant le président de la cour d’appel de Paris. Les textes n’imposent pas cet avis préalable, mais cette pratique, et la motivation des décisions, garantissent les droits de la défense et la sécurité juridique des procédures de précaution. Les recours en suspension présentés au président de la cour d’appel de Paris ont généralement été rejetés parce que les défendeurs ne faisaient pas état « d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Dans une décision du 10 juin 2005, la cour d’appel relevait que les SVV « ne peuvent passer outre aux mesures que prescrit le président [du CVV] agissant dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de la loi sans avoir obtenu leur réformation par l’autorité judiciaire compétente ». Cet attendu fonde explicitement les pouvoirs d’urgence du président du CVV.
La dernière décision de la cour d’appel (référé du 13 mars 2006) motive son rejet : « il n’est développé aucun moyen justifiant que puisse être mise en doute la légalité de la décision, qui a été prise par une autorité compétente, exerçant les pouvoirs qui lui ont été reconnus par la loi et qui est au surplus sérieusement motivée ». Le pouvoir d’urgence et non contraint du président du CVV est sans doute actuellement l’outil le plus efficace du CVV et un facteur d’équilibre institutionnel face aux ressortissants qui gardent en mémoire l’époque où les admonestations sans suite du syndic de leur chambre de discipline ne les dissuadaient en rien.
On comprend que certains s’énervent, au risque du paradoxe : la dernière décision du président du CVV, contestée sans succès devant la cour d’appel de Paris, visait une SVV qui aurait accepté de prêter son marteau à une société étrangère non déclarée au CVV. Et il semble que ceux qui ont protesté contre la décision du CVV soient ceux-là mêmes qui lui avaient dénoncé l’irrégularité.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°235 du 14 avril 2006, avec le titre suivant : Quelle épaisseur juridique pour le CVV ?

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