MONDE
La fiscalité mondiale du marché de l’art a peu varié en 2015. La France reste toujours en tête des pays où les taxes sont les plus importantes. Le comité de la TVA rattaché à la Commission européenne remet en cause le régime français de la marge forfaitaire.
Après 2012, le cadre applicable en France à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des particuliers, dont les œuvres d’art sont exonérées, est resté stable. Rappelons que, hors de l’Hexagone, seule la Suisse, au niveau cantonal, et l’Espagne pratiquent une telle imposition. En Espagne, l’impôt sur la fortune, réintroduit en 2008 en pleine crise économique à titre temporaire et reconduit chaque année depuis 2011, a encore été prorogé pour 2016, et à nouveau « pour la dernière fois », selon les déclarations du gouvernement espagnol.
Successions
La fiscalité successorale française, qui contrairement à l’ISF, frappe les œuvres d’art, figure toujours parmi les plus lourdes notamment en ligne directe, avec un taux marginal de 45 % et des abattements à la base d’un montant réduit (100 000 €). On a déjà signalé dans ces colonnes que la fiscalité successorale varie fortement entre les États, un nombre important d’entre eux ne l’applique pas du tout ou en tout cas pas en ligne directe (Chine, Hongkong, Singapour, Luxembourg, Russie, certains cantons suisses…) alors que certains pays pratiquent des taux très modestes (Italie : 4 ou 8 %). Dans certains États, les taux d’imposition, du moins en ligne directe, s’approchent des taux français, mais généralement c’est sous réserve d’abattements plus généreux, qui permettent d’exonérer une part importante des successions (États-Unis : 5 450 000 $ [4 876 000 €]; Royaume-Uni : 325 000 £ [412 300 €] ; Allemagne : 400 000 €). Plus rarement, quelques législations offrent également un régime d’exonération totale ou partielle pour certaines catégories d’œuvres d’art (Espagne, Allemagne).
Faute de changement législatif notable, la fiscalité successorale a été surtout marquée en 2015 par l’affaire Wildenstein dans laquelle le fisc réclame aux héritiers la somme colossale de 550 millions d’euros en droits et pénalités, montant à rapprocher de celui des recettes totales des droits de succession et de donation encaissées en France en 2014, soit 10 milliards d’euros… Dans cette affaire, la procédure fiscale se double d’un procès pénal, dès lors que l’administration a déposé plainte pour fraude fiscale. Si le procès pénal est conduit jusqu’à son terme, car une épineuse question prioritaire de constitutionnalité portant sur le cumul des poursuites fiscales et pénales a été soulevée, il permettra d’aborder des points délicats tenant, notamment, à la licéité de l’utilisation des trusts.
Comme en 2014, la fiscalité des revenus des particuliers n’a pas connu de réformes significatives en 2015, ce qui contraste avec la période 2011-2013. En comparaison internationale, la charge fiscale pesant en France sur les revenus des particuliers reste élevée mais pas exceptionnelle, plusieurs États atteignant des niveaux comparables (Espagne, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique…).
Plus-value des cessions d’œuvres d’art
En matière de plus-values de cession d’œuvres d’art réalisées par les particuliers, la possibilité d’arbitrer entre une taxe forfaitaire de 6,5 % sur le prix de vente et une imposition proportionnelle de la plus-value de cession (de 34,5 % mais sur une assiette égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, diminuée d’un abattement pour durée de détention) est un avantage pour le collectionneur français par rapport à la fiscalité espagnole, américaine ou britannique. Mais celui-ci ne résiste pas à la comparaison avec une exonération pure et simple des plus-values mobilières réalisées dans le cadre de la gestion du patrimoine privé (Belgique, Italie, Singapour, Hongkong…) ou une exonération acquise au terme d’un délai de détention bref (un an au plus : Allemagne, Luxembourg…).
Aux États-Unis, un projet de réforme de l’administration Obama intégré au budget 2016 a permis d’attirer l’attention sur une particularité de l’impôt fédéral portant sur les plus-values à long terme (un an ou plus) qui frappe les biens de collection et œuvres d’art. Son taux est élevé : de 28 %, auquel s’ajoute, le cas échéant, la « Medicare tax » de 3,8 %. Mais lorsque le contribuable utilise le produit de la cession d’un bien détenu à titre d’investissement pour acheter un autre bien de même nature (ex : maison pour maison, sculpture pour sculpture), la plus-value échappe à l’impôt jusqu’à la cession du bien acquis en échange. Au cours des dernières années, les spécialistes du marché de l’art se sont approprié ce schéma, appelé « like-kind exchange », conçu dans les années 1920 pour… alléger le fardeau des agriculteurs voulant échanger leurs terres. En tout cas, la proposition présidentielle tendant à exclure de l’avantage les cessions d’œuvres d’art et de biens de collection n’a pas trouvé de soutien au Congrès.
Fiscalité directe des entreprises
En matière d’impôts sur les bénéfices des sociétés, important pour les marges des intermédiaires du marché de l’art, la France demeure dans le peloton de tête, au sein du groupe d’États qui affiche un taux supérieur ou égal à 30 %, tels que les États-Unis, la Belgique, l’Allemagne et l’Italie (si on tient compte de l’impôt régional sur la valeur ajoutée). Certains pays ont poursuivi une politique de baisse de taux : à partir de 2016, le taux de l’impôt sur les sociétés en Espagne n’est plus que de 25 % (contre 30 % en 2014) ; au Royaume-Uni, depuis le 1er avril 2015, les bénéfices des sociétés sont imposés à 20 % (contre 28 % en 2010), en se rapprochant de niveaux constatés dans les pays asiatiques. En effet, le taux de l’impôt sur les sociétés est de 25 % en Chine, de 17 % à Singapour et de 16,5 % à Hongkong. Ainsi, en imposant les bénéfices à 33,1/3 %, voire, compte tenu des surtaxes sur les grandes et très grandes entreprises, à 34,43 % et 38 %, la France décroche de plus en plus. Et ce d’autant plus que doit encore être pris en compte l’impôt local, à savoir la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont on trouve l’équivalent en Italie seulement, frappant jusqu’à 1,5 % la valeur ajoutée. Or, si le taux de la CVAE paraît faible, la valeur ajoutée est une assiette nettement plus large que le bénéfice puisqu’elle englobe, en substance, le bénéfice augmenté de la masse salariale et des charges financières, de sorte qu’une entreprise peut devoir payer la CVAE alors qu’elle subit une perte.
Si le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), opérationnel depuis 2014, qui permet aux entreprises d’imputer sur leur impôt sur les sociétés 6 % des rémunérations salariales versées, constitue indubitablement un allégement significatif, en sont totalement exclus les salaires supérieurs à 2,5 smic. Les entreprises employant des salariés hautement qualifiés et bien payés n’en profitent pas non plus.
La TVA
Après une période 2012-2014 mouvementée, les règles françaises en matière de TVA ont retrouvé un équilibre favorable aux acteurs du marché de l’art, du moins en comparaison européenne. Ainsi, les deux taux spécifiques au marché de l’art français (5,5 % sur l’importation des œuvres d’art et les ventes directes des artistes) sont parmi les plus bas de l’Union européenne, ce à quoi s’ajoute la possibilité pour les intermédiaires d’asseoir, sous certaines conditions, la TVA (au taux de 20 %) sur une marge forfaitaire de 30 % du prix de vente. La marge forfaitaire reste une spécificité française et, depuis 2014, allemande à ceci près que les conditions posées par l’administration d’outre-Rhin paraissent plus restrictives qu’en France.
Alerte pour le régime français de la marge forfaitaire
Le régime de la marge forfaitaire, tel qu’appliqué en France, est-il pour autant pérenne ? Dans une réunion qui s’est tenue le 30 mars 2015, le comité de la TVA, instance d’expertise rattachée à la Commission européenne, instance purement consultative mais néanmoins influente, s’est penché sur cette question et a admis « presque à l’unanimité » que l’article 315 de la directive TVA « n’autorise pas l’adoption d’une règle ou d’une pratique administrative selon laquelle, pour toutes les œuvres d’art détenues par un assujetti-revendeur pendant plus d’un certain nombre d’années, la marge bénéficiaire est réputée correspondre à un pourcentage fixe (30 % ou plus) du prix de vente, que le prix d’achat réel soit connu ou non ». Or, par exemple, l’administration française précise dans sa doctrine écrite, en contradiction avec la position du comité de la TVA, que les œuvres d’art détenues dans les stocks du négociant depuis plus de six ans sont présumées éligibles au régime de marge forfaitaire (BOI-TVA-SECT-90-40, § 220, 4 mars 2015). Le comité de la TVA estime, en revanche, le régime de marge forfaitaire conforme à la directive TVA dans des situations où le prix d’achat ne peut pas être déterminé, « pour autant que le pourcentage retenu tienne compte de la réalité du marché pour ce secteur d’activité », ce qui relève cependant d’une démarche plus restrictive qu’en France. On attendra pour savoir ce que la Commission européenne déduit de l’avis du comité de la TVA.
Le développement de « ports francs » culturels destinés aux œuvres d’art et permettant d’échapper aux impôts indirects se poursuit, en dépit des remous causés par les soucis de l’entrepreneur suisse Yves Bouvier [inculpé d’« escroqueries » et de « complicité de blanchiment », NDLR]. Le port franc offre normalement un cadre technique adapté à la conservation des œuvres d’art, en autorisant par ailleurs les transactions portant sur l’œuvre, qui peut changer de propriétaire, le tout en suspension des droits de douane et de la TVA à l’importation. Un port franc existe de longue date à Genève, depuis peu à Singapour, au Luxembourg et à Pékin. Un autre ouvrira bientôt à Shanghaï, ce qui semble particulièrement pertinent étant donné que la Chine applique toujours, chose désormais exceptionnelle sur le plan mondial, des droits de douane aux œuvres d’art, en plus d’une TVA à l’importation très élevée (17 %).
D’ailleurs, certains territoires s’apparentent tout entiers à un port franc, faute de TVA tout court (Hongkong) ou faute de « sales tax » (taxe sur la vente) et de « use tax » (taxe d’usage) applicable aux œuvres d’art (Delaware, aux États-Unis). Ainsi, des collectionneurs new-yorkais, achetant dans des galeries de la ville, se feraient livrer des œuvres directement dans le Delaware en échappant ainsi à la sales tax new-yorkaise d’un montant de 8,875 %. Cependant, ils devraient se déplacer pour admirer leurs collections : ceux qui les rapatrieraient ensuite en catimini vers la « Grosse Pomme » risquent de commettre une fraude à la législation new-yorkaise.
Le droit de suite
Jamais deux sans trois… Après l’échec des propositions de 2011 et de 2014, le projet d’un droit de suite fédéral a été réintroduit devant le Congrès américain en avril 2015 (« American Royalties Too Act »), signe que les artistes américains persévèrent malgré l’opposition des maisons de ventes. Le droit de suite s’exportera-t-il un jour vers les États-Unis ou les marchés importants en dehors de l’Europe ? Rien n’est moins sûr. On notera toutefois que le droit de suite californien (seul dispositif de ce type aux États-Unis) a été partiellement ressuscité. En 2012, la loi californienne a été déclarée inconstitutionnelle en première instance sur une question de fédéralisme : elle aurait une portée extraterritoriale en s’appliquant aussi aux transactions réalisées à l’extérieur de l’État. Mais, en séparant les questions relatives aux transactions réalisées à l’extérieur de l’État de celles effectuées à l’intérieur, une cour d’appel fédérale a jugé en mai 2015 que la Californie pouvait néanmoins appliquer le droit de suite aux transactions réalisées à l’intérieur de l’État. Cette affaire n’a pas encore livré tous les secrets, il reste notamment à trancher la question de savoir si le droit de suite, en tant que tel, ne viole pas le 5e amendement en ce qu’il constituerait une « réquisition » non compensée d’une propriété privée dans un intérêt autre que public. En cas de violation reconnue pour ce motif, la faisabilité d’un droit de suite fédéral serait sérieusement affectée par ricochet.
L’intensification de la coopération administrative
Nous avons insisté l’année dernière sur la petite révolution dans le domaine de la fiscalité internationale, tenant à l’intensification de la coopération entre administrations fiscales, qui n’est pas propre au marché de l’art mais l’intéresse au même titre que tous les secteurs de l’économie. La fin du secret bancaire, consommée dès 2009, à l’encontre des demandes ciblées de renseignements émanant des administrations fiscales étrangères, s’accompagne depuis 2014 de la consécration du principe de l’échange annuel automatique des informations bancaires prédéfinies : les administrations deviendraient ainsi chaque année destinataires d’une quantité importante de renseignements et pourraient découvrir des manquements dont elles ne soupçonnaient même pas l’existence à l’aide des outils traditionnels de contrôle.
Sur ce point, les choses ont encore accéléré en 2015. Ainsi, au 16 février 2016, déjà 80 États et territoires ont signé l’accord de Berlin du 29 octobre 2014, qui concrétise juridiquement l’engagement politique de procéder aux échanges automatiques à partir de 2017 ou 2018. Parmi ces États et territoires, on trouve notamment la Suisse, Monaco, Andorre, le Liechtenstein, les Bermudes… Le jour du Full Monty fiscal est-il pour bientôt ?
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Les paradis fiscaux du marché de l’art
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Abonnez-vous dès 1 €Le tableau des fiscalités comparées a été réalisé grâce au concours des étudiants du Master 2 professionnel « Droit et fiscalité du marché de l’art », attaché à l’Institut Droit Art et Culture (dirigé par le professeur Édouard Treppoz), faculté de droit, université Jean-Moulin Lyon-III : Albane Corbel et Laura Echard (États-Unis) ; Agathe Richard et Margaux Valette (France) ; François Rault, Alexandre Choquet, Clara Lemonnier (Allemagne, Italie) ; Alice Cornu, Edwige L’Hoste et Elisa Somat (Espagne, Luxembourg) ; Arthur Frydman et Simon Rolin (Chine) ; Meghane Duval, Rémy Duquenne (Suisse) ; Thibault Delestrade (Belgique) ; Cassandra Garreau et Clara Dinéty (Royaume-Uni) ; Claire-Marie Humeau et Sarah Cuturello (Russie) ; Sacha Capelier, Justine Echinard (Jersey, Singapour). Leurs recherches ont été encadrées par Lukasz Stankiewicz, maître de conférences de droit public. Le Master 2 « Droit et fiscalité du marché de l’art », dirigé par Christine Ferrari-Breeur, maître de conférences (HDR) de droit public, a été créé il y a plus de dix ans et est, à ce jour, le master de référence dans le droit du marché de l’art.
Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°455 du 15 avril 2016, avec le titre suivant : Les paradis fiscaux du marché de l’art