Fiscalité

L’exception fiscale française

Par Lukasz Stankiewicz · Le Journal des Arts

Le 10 avril 2013 - 3267 mots

PARIS

La loi de finances pour 2013 a peu affecté la fiscalité du marché de l’art. Cependant collectionneurs et marchands d’art sont frappés par l’alourdissement général des taxes et autres impôts en France.

Pour le commentateur français, l’année 2012 restera un grand cru du droit fiscal par le caractère systémique des réformes mises en œuvre et une jurisprudence audacieuse du Conseil constitutionnel. Pour le contribuable en revanche, ce breuvage laissera sans doute un arrière-goût de vinaigre eu égard à l’augmentation substantielle de la pression fiscale, singulièrement en France.
Les réformes des dispositifs visant spécifiquement le marché de l’art ou la culture au sens plus large ont été peu nombreuses. On en peut recenser des développements, examinés en page 25, en Allemagne (TVA). La Belgique a quant à elle réformé le régime fiscal du mécénat en transformant une déduction au titre des dons en une réduction d’impôt, alors que le Royaume-Uni a étendu la logique de la dation en paiement à l’impôt sur le revenu et sur les sociétés sous la forme d’une réduction d’impôt égale à une fraction de la valeur de l’œuvre donnée.

La situation fiscale de l’artiste, du collectionneur ou du marchand a été beaucoup plus touchée par les réformes de portée générale, visant la généralité des contribuables. Sous cet angle, les réformes les plus importantes, à la hausse, ont eu lieu en France et aux États-Unis. Seul le Royaume-Uni enregistre des baisses significatives de la pression fiscale sur certaines catégories de contribuables.

Imposition annuelle de la fortune : une quasi-exception française

En France, l’alternance politique a induit un alourdissement substantiel de l’imposition de la détention, de la transmission et des revenus du capital, en renforçant de façon importante une tendance haussière observée depuis 2010. Ainsi, l’allégement de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune), voté en 2011 pour s’appliquer dès 2012, consistant en une baisse significative des taux (0,25 % ; 0,5 % à partir de 3 000 000 euros de fortune nette) compensée par la suppression du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus (« bouclier fiscal »), a été neutralisé. La deuxième loi de finances rectificative (LFR) pour 2012 – première réforme fiscale emblématique du nouveau quinquennat qui remet en cause plusieurs dispositifs symbolisant le quinquennat précédent (suppression de l’exonération des heures supplémentaires, abrogation de la TVA sociale…) – a introduit une contribution exceptionnelle sur la fortune ayant pour effet, en substance, d’assujettir, en 2012, le contribuable à une charge d’ISF équivalente à celle de 2011. Sauf qu’aucun mécanisme de plafonnement n’a été rétabli, de sorte que, pour la première fois depuis 1988, l’ISF a frappé le patrimoine des contribuables sans considération du niveau de leurs revenus.

La loi de finances pour 2013 a réformé en profondeur le tarif de l’ISF, qui ressemble à celui applicable jusqu’à 2011 avec quelques modifications non négligeables. Le taux marginal de l’ISF s’établit désormais à 1,5 % pour la fraction de la fortune nette excédant 10 000 000 euros (contre 1,8 % à partir de 16 540 000 euros). Un apport de la réforme de 2011 a même été maintenu : l’ISF ne s’applique pas aux patrimoines inférieurs à 1,3 million d’euros (contre 790 000 euros jusqu’à 2011). Ainsi, par rapport au barème de 2011, le barème de l’ISF de 2013 est plus favorable aux patrimoines les plus importants (compte non tenu de la réforme du « bouclier fiscal ») alors qu’il frappe plus durement les patrimoines intermédiaires (entre 3 et 10 millions d’euros). Conformément à l’avertissement du Conseil constitutionnel, un système de plafonnement a été rétabli. Ainsi, la charge combinée d’impôt sur le revenu, des contributions sociales et d’ISF est plafonnée à 75 % des revenus du contribuable. L’excédent éventuel vient en réduction du montant de l’ISF mais ne donne pas lieu à un remboursement. Puisque cette réduction n’est pas plafonnée, le dispositif s’apparente à l’ancien mécanisme de « bouclier fiscal », mais est moins favorable par son taux (plafonnement à 75 % des revenus contre 50 %) et en ce que les impôts locaux ne sont pas pris en compte.

La France est toujours très isolée dans sa détermination d’appliquer et même de renforcer l’imposition annuelle de la fortune. Il n’y a qu’en Suisse, au niveau cantonal, et en Espagne que l’on trouve un impôt comparable. Si l’impôt suisse est plus clément que l’impôt français, il n’en va pas de même de l’impôt espagnol sur la fortune qui affiche des taux marginaux bien plus élevés (2,5 % au-delà de 10 700 000 d’euros de fortune nette). L’exonération des œuvres d’art, qui a encore été sur la sellette en France au cours de la discussion parlementaire de la loi de finances pour 2013, existe aussi en Espagne, mais son champ d’application paraît plus restreint en ne visant, en substance, que les biens inscrits sur un registre du patrimoine historique et les œuvres d’art placées en dépôt auprès d’une institution culturelle pour trois ans minimum ou détenues par leur auteur. Cet impôt espagnol a été supprimé en 2008 par le gouvernement Zapatero mais réintroduit temporairement pour 2011 et 2012. Cependant, sous l’influence d’une crise aux effets particulièrement douloureux en Espagne, il a été prorogé pour 2013…

Fiscalité successorale : parmi les plus lourdes en ligne directe

La fiscalité successorale française, surtout en ligne directe, compte également parmi les plus lourdes. On note, dès 2011, un relèvement de 5 points des taux des deux tranches les plus élevées des droits de succession et de donation en ligne directe (de 35 % à 40 % ; de 40 % à 45 % au-delà de 1 805 677 euros). Ce dernier taux est simplement le plus lourd dans l’échantillon des pays étudiés. De plus, l’abattement en ligne directe a été ramené par la nouvelle majorité de 159 325 euros à 100 000 euros. Si l’on se limite aux transmissions en ligne directe, des niveaux assez comparables de fiscalité successorale sont observés en Espagne, aux États-Unis (taux unique de 40 %, contre 35 % jusqu’au 31 décembre 2012, mais après un abattement de 5 120 000 dollars) ou aux Royaume-Uni (taux unique de 40 % après un abattement de 325 000 livres sterling). Au niveau intermédiaire, on peut situer la Belgique avec une pression marginale limitée à 30 % ou l’Allemagne. En bas de l’échelle, on trouve l’Italie (4 % avec un abattement de 1 000 000 euros en ligne directe), le Luxembourg (exonération en ligne directe), la Suisse (la plupart des cantons ne pratiquent pas de droits de succession en ligne directe) et les États qui n’ont aucune fiscalité successorale d’une manière générale (Chine, Russie, Hongkong, Jersey…).

Fiscalité des revenus des particuliers : encore parmi les plus importantes

L’imposition des revenus en France a été alourdie par la création dans la loi de finances pour 2013 d’une nouvelle tranche marginale d’impôt sur le revenu à 45 %, pour la fraction des revenus supérieure à 150 000 euros. Cependant, un tel niveau d’imposition n’est pas en soi exceptionnel en droit comparé. Le taux marginal du tarif excède les 40 % au Luxembourg, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni ou dans plusieurs cantons suisses. Il atteint les 50 % en Belgique et dans plusieurs États des États-Unis (impôts fédéral, d’État et municipal combinés). Il peut atteindre 56 % en Espagne (au-delà de 300 000 euros de revenus). Or la France offre ici un avantage toujours important pour les couples avec enfants à charge, résidant dans le mécanisme de quotient familial, dont les effets viennent cependant d’être davantage plafonnés (réduction d’impôt jusqu’à 2 000 euros par demi-part supplémentaire, contre 2 336 euros).

Cependant, la prise en compte de la charge résultant des contributions sociales (CSG, CRDS…) propulse la France au tout premier rang. Ainsi, les prélèvements sociaux frappent les revenus d’activité au taux de 8 % sans prise en compte de la situation de famille alors que les revenus du capital sont imposés à 15,5 % (contre 12,3 % en 2011). Il faut aussi tenir compte, depuis la loi de finances pour 2012, d’une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 % ou 4 % (CEHR). Ainsi, compte tenu de la déductibilité partielle de la CSG de l’assiette de l’impôt sur le revenu (IR), le taux marginal frappant potentiellement les revenus d’activité est de 54,705 % et de 62,205 % pour les revenus du capital.

À cela s’ajoute une nouvelle spécificité française depuis la loi de finances pour 2013, à savoir l’objectif d’alignement de l’imposition des revenus du capital sur celle des revenus du travail. Ainsi, l’option pour le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu sur les intérêts de placements (24 %, soit 39,5 % avec les contributions sociales) et les dividendes (21 %, soit 36,5 % avec les contributions sociales) a été supprimée. De même, les plus-values réalisées sur cession de titres (actions, parts sociales…) soumises au taux proportionnel d’impôt sur le revenu de 19 % (soit 34,5 % avec les contributions sociales) sont désormais, sauf exception pour certains dirigeants d’entreprise, taxées au barème progressif. Ainsi, pour les intérêts et certaines plus-values sur titres le taux marginal cumulé (IR, CSG, CEHR…) est de 62,205 % alors que pour les dividendes, compte tenu d’un abattement de 40 % à la base de l’IR, le taux marginal atteint les 44,205 %.

Cette orientation nouvelle n’est pas suivie à l’étranger où les revenus du capital sont généralement taxés à des taux proportionnels, inférieurs aux taux les plus élevés du barème progressif (Royaume-Uni, Belgique, États-Unis, Allemagne, Italie…). Ce traitement allégé a pour but d’attirer les capitaux, de promouvoir la prise de risque liée à l’entrée au capital des entreprises et de tenir compte du fait que le capital est issu de l’épargne, produite par le travail qui a déjà subi l’impôt.
Pour nuancer ce tableau français assez sombre, on observe que la fiscalité des plus-values de cession d’œuvres d’art a échappé aux différentes réformes. Ainsi, la taxe forfaitaire sur le prix de vente de 5 % est toujours le régime de droit commun, le cédant pouvant opter pour le régime général des plus-values mobilières, lesquelles, contrairement aux plus-values sur titres, relèvent toujours du taux proportionnel de 19 % (soit 34,5 % avec les contributions sociales).Elles bénéficient aussi d’une exonération au terme de douze ans de détention, alors que pour les plus-values immobilières l’exonération complète n’est obtenue qu’au terme de trente ans, contre quinze avant 2011. Cependant, en droit comparé, ces plus-values, lorsqu’elles ne revêtent pas une nature professionnelle, sont fréquemment non imposées (Belgique, Italie…) ou exonérées au terme d’une période de détention très brève (un an au plus : Allemagne, Luxembourg…).

La pression fiscale sur les hauts revenus d’activité (et non du capital) aurait pu atteindre des niveaux hors de toute proportion avec celle observée simultanément à l’étranger si le Conseil constitutionnel n’avait pas censuré la contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction des revenus individuels d’activité excédant 1 000 000 euros. Cette contribution devait mettre en œuvre la promesse électorale de la « taxe à 75 % » (soit : 45 % d’IR 8 % de contributions sociales 4 % de CEHR 18 % = 75 %). Dans sa décision du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel s’est contenté de censurer cette mesure en s’appuyant sur un argument technique (non prise en compte de la composition du foyer) sans se prononcer sur son aspect confiscatoire allégué. Dans le cadre de sa mission  de conseiller juridique du gouvernement, le Conseil d’État a, dans un avis rendu public le 21 mars 2013, estimé que la jurisprudence du Conseil constitutionnel interdisait un taux marginal cumulé d’imposition du revenu supérieur à 66,66 %. Cependant l’exécutif a annoncé un dispositif qui transiterait par l’employeur.
L’imposition des hauts revenus a également augmenté aux États-Unis. En effet, plusieurs mesures favorables (baisse de tous les taux du barème, une imposition proportionnelle des dividendes…) introduites à titre temporaire sous l’administration Bush, devaient prendre fin au 31 décembre 2012 (on parlait de la « falaise fiscale »…). Le compromis trouvé aux dernières heures de l’année 2012 consistait à pérenniser ces allégements sauf pour les hauts revenus. Ainsi, une tranche supplémentaire de l’impôt fédéral à 39,6 % (au-delà de 400 000 dollars pour les célibataires et de 450 000 dollars pour les couples) a été introduite en même temps que le taux marginal d’imposition des dividendes a été augmenté, passant de 15 % à 20 %. En plus, pour financer la réforme du système de santé, a été créée, courant 2012, la Medicare tax de 3,8 % pesant, alternativement, sur les revenus du patrimoine ou le revenu global ajusté supérieur à 200 000 dollars (célibataires) et 250 000 dolars (couples). Ainsi, s’agissant des hauts revenus d’activité, la pression fiscale à New York (combinant l’impôt fédéral, d’État et municipal) est, en l’état, comparable à celle subie par un contribuable parisien…
Seul le Royaume-Uni a fait, en 2012, le pari d’une baisse significative de l’impôt sur le revenu. L’emblématique taux marginal de 50 % pour la fraction des revenus au-delà de 150 000 livres sterling, introduit par le dernier gouvernement travailliste, a été abaissé à 45 % pour l’année fiscale débutant le 6 avril 2013.

Fiscalité des entreprises : des hausses et des baisses mais toujours en tête

En matière d’imposition des bénéfices, la France compensait traditionnellement des taux relativement élevés avec des règles d’assiette favorables. On constate cependant que plusieurs dispositifs favorables du droit français ont été rabotés en 2011 et 2012 (restrictions posées aux reports déficitaires, plafonnement de la déductibilité des charges financières…). Mais ces augmentations seront largement contrebalancées par l’application, dès 2014, du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) calculé en fonction de la masse salariale de l’entreprise. Si les rabots visent davantage les grandes entreprises, le CICE devrait profiter à toutes. Il n’empêche, en comparaison avec l’étranger, les niveaux d’imposition des bénéfices des entreprises restent élevés, notamment si on intègre dans l’analyse l’impôt local, c’est-à-dire la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont on trouve l’équivalent en Italie seulement, frappant jusqu’à 1,5 % la valeur ajoutée, soit une assiette plus large que le bénéfice.

Ainsi, c’est seulement aux États-Unis que l’imposition des bénéfices des sociétés peut être nettement plus lourde qu’en France (près de 50 % à New York) alors que tous nos voisins imposent les entreprises de quelques points en moins par rapport à la France. En 2012, les niveaux d’imposition des bénéfices des sociétés sont restés stables à l’étranger. On note cependant que le Royaume-Uni a décidé d’abaisser son taux d’impôt sur les sociétés (à 23 % contre 28 % encore en 2010), en creusant encore l’écart avec la France.

TVA : l’augmentation aura un impact sur la fiscalité du marché de l’art

Après avoir abrogé la « TVA sociale » en août 2012, l’exécutif est revenu devant le Parlement à l’automne avec un projet différent mais participant de la même logique, c’est-à-dire financer une baisse du coût du travail (à travers le CICE) par l’augmentation de la TVA, impôt qui ne pénalise pas les exportations. Alors que le gouvernement précédent faisait peser l’augmentation sur le seul taux normal (de 19,6 % à 21,2 %), la troisième loi de finances rectificative pour 2012 relève, à compter du 1er janvier 2014, le taux normal à 20 %, le taux réduit (intermédiaire) à 10 %, tout en diminuant le taux réduit spécial applicable aux produits de première nécessité à 5 %. L’augmentation du taux intermédiaire de 7 % à 10 % concernera autant les ventes directes par les artistes que la TVA à l’importation des œuvres d’art, pénalisant le marché français. Ainsi, du fait des augmentations successives (de 5,5 % à 7 % puis de 7 % à 10 %), ce taux aura presque doublé en l’espace de deux ans. En conséquence, l’écart de taux entre Paris et Londres, qui applique sur les importations d’œuvres d’art un taux réduit de 5 %, sera moins favorable au marché français qu’avant la fin de la dérogation britannique en 1999 (Londres appliquait alors un taux « super-réduit » de 2,5 % contre 5,5 % en France).

L’Allemagne, à la suite d’une injonction de la Commission européenne, abandonnera dès 2014, si le Bundesrat confirme le texte déjà adopté par le Bundestag, l’application indifférenciée du taux réduit de TVA à toutes les ventes d’œuvres d’art. Cependant, pour limiter l’impact sur le marché, l’imposition au taux normal s’accompagnera de la possibilité, pour les revendeurs, d’assujettir à la TVA la seule marge, comme en France. Le taux réduit continuera à s’appliquer aux ventes directes effectuées par les artistes, ce qui est conforme au droit de l’Union.

On note également des développements en matière douanière en Chine. Or, paradoxalement, le marché le plus dynamique du monde est pratiquement le seul à imposer des droits de douane (jusqu’à 14 %) et, en sus, une TVA de 17 % sur les importations d’œuvres d’art. Ainsi, les tarifs douaniers sur certaines catégories d’œuvres d’art ont baissé (jusqu’à 6 %), mais on a également relevé des cas médiatisés de poursuites pour fraude, impliquant une détention provisoire à l’encontre des intermédiaires, notamment étrangers, au motif d’une tentative présumée de contrebande ou d’une sous-évaluation alléguée de la valeur des œuvres importées. À ce titre, on relève que la fiscalité du Hongkong est autrement plus attractive que celle de la Chine populaire…

Une fiscalité française peu compétitive…

Les réformes fiscales récentes ont, dès 2010, dégradé la position de la France dans les comparaisons internationales, cette tendance s’étant nettement amplifiée depuis l’alternance politique. Si la pression fiscale sur les bas et moyens revenus reste globalement modérée (plus faible qu’en Belgique par exemple), celle pesant sur les entreprises, le patrimoine, les revenus du capital et les hauts revenus figure parmi les plus lourdes. Cependant, la fiscalité des œuvres d’art a été relativement épargnée, que l’on songe au maintien de l’exonération d’ISF sur les œuvres d’art et au régime favorable des plus-values de cession, même si la perspective d’une augmentation de la TVA à l’importation inquiète. D’une manière générale, il est difficile d’imaginer sérieusement comment la pression fiscale pourrait encore augmenter sans ruiner définitivement la compétitivité internationale de la France, notamment vis-à-vis de l’Allemagne, constat partagé par la Cour des comptes qui, dans son rapport annuel de 2013, insiste sur la nécessité de faire enfin de la baisse de la dépense le levier privilégié de la réduction des déficits publics

Lukasz Stankiewicz est maître de conférences - Centre d’études et de recherches financières et fiscales (Cerff) - université Jean-Moulin Lyon-III

Télécharger le tableau de la fiscalité comparée du marche de l'art : PDF (70 ko)

Le tableau des fiscalités comparées, téléchargeable ci-dessus, a été réalisé grâce au concours des étudiants du master 2 professionnel « Droit et fiscalité du marché de l’art », attaché à l’Institut droit de l’art et de la culture (dirigé par le professeur Édouard Treppoz), faculté de droit, université Jean-Moulin Lyon-III : Laure Assumpçao (États-Unis) ; Victoria Aknin (France) ; Mathilde Bachot (Allemagne) ; Jérôme Dalmont (Espagne) ; Louis de Surrel (Luxembourg, Hongkong) ; Pauline-Alexandrine Deforge ; Hélène Demicheli (Suisse) ; Olivier Dussauge (Belgique) ; Nathalie Eggs (Royaume-Uni) ; Adèle Lasne ; Inès Leynaud (Jersey) ; Perrine Minot ; Francelyne Payet (Italie) ; Marie Picard (Chine).

Leurs recherches ont été encadrées par Lukasz Stankiewicz, maître de conférences de droit public à l’université Lyon-III. Le master 2 « Droit et fiscalité du marché de l’art », dirigé par Christine Ferrari-Breeur, maître de conférences (HDR) de droit public, a été créé il y a plus de dix ans et est, à ce jour, le seul master spécialisé dans le droit du marché de l’art. Avec moins de vingt étudiants retenus sur une centaine de dossiers reçus chaque année, il est aussi très sélectif.

dfma.univ-lyon3.fr

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°389 du 12 avril 2013, avec le titre suivant : L’exception fiscale française

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