Justice

L’amendement Chambord devant le Conseil constitutionnel

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · lejournaldesarts.fr

Le 13 novembre 2017 - 490 mots

PARIS [13.11.17] - La constitutionnalité du nouveau droit à l’image des biens des domaines nationaux, instauré par la loi LCAP du 7 juillet 2016, sera examinée par le Conseil constitutionnel à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Wikimédia France et la Quadrature du Net.

Contre-offensive législative de l’affaire Chambord/Kronenbourg, l’article 75 de la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) a permis d’instaurer un nouveau régime d’autorisation préalable à l’utilisation commerciale de l’image des immeubles constituant des domaines nationaux, qui s’avère assorti, le cas échéant, de contreparties financières.

L’article L. 621-42 du Code du patrimoine répond ainsi aux problématiques auxquelles étaient confronté le domaine de Chambord, qui avait souhaité conditionner a posteriori l’usage de l’image de son bâtiment principal à la perception d’une redevance par la société Kronenbourg à l’occasion d’une utilisation publicitaire non-autorisée. Bien que le litige ne soit pas définitivement tranché, le Conseil d’État ne s’étant pas encore prononcé, les parlementaires ont souhaité prendre position en faveur des domaines nationaux.

Si le nouvel article ne concerne ainsi que les six domaines nationaux (Domaines de Chambord, du Louvre et des Tuileries, de Pau, Château d’Angers, Palais de l’Elysée, Palais du Rhin), la raison d’un tel champ d’application circonscrit peut être recherchée tout à la fois dans la nécessité d’un équilibre entre protection du domaine public et liberté d’entreprendre et dans la nécessité de financer les domaines nationaux par la valorisation financière de leur image. Un décret du 2 mai 2017, pris en application de la loi, énonce dans cette lignée que « les conditions financières de l’utilisation commerciale de l’image d’éléments des domaines nationaux […] sont fixées par l’autorité compétente de l’établissement ».

Ce régime d’autorisation, proche de la logique des droits patrimoniaux accordés à un auteur puis à ses ayants-droit sur une œuvre de l’esprit, est inédit et soulève des difficultés d’application. Les termes d’« utilisation commerciale » renvoient aux mêmes problématiques que celles soulevées par l’instauration de l’exception de panorama et ses « fins commerciales », déjà combattues par Wikimédia France. En effet, selon l’association « les licences libres autorisent par définition l’usage commercial et leur effectivité est remise en cause par les nouvelles dispositions de la loi française ».

Saisi après la décision du Conseil d’État du 20 octobre 2017, le Conseil constitutionnel devra trancher la question de savoir si l’article L. 621-42 porte ou non atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Des dernières difficultés de mise en œuvre du nouveau dispositif demeurent, bien qu’elles ne soient pas visées par la QPC. En effet, le texte réglementaire ne vise aucun critère pour déterminer la gratuité ou le montant des conditions financières de l’utilisation. L’autorité compétente du domaine semble seul maître en ce domaine.

Légendes photos

Le Château de Chambord © Photo Benh LIEU SONG - 2012 - Licence CC BY-SA 3.0

La publicité Kronenbourg avec le château de Chambord

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