Réunie au Sénat le 17 mai, sous la présidence de Jacques Larché, la commission mixte paritaire, chargée d’examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, est parvenue à un accord. En voici les principaux points, le JdA y reviendra plus longuement dans un prochain numéro.
Indemnisation des commissaires-priseurs.
L’indemnité est fixée à 50 % de la valeur de l’office limitée à l’activité de ventes volontaires (calculée en retenant comme période de référence les cinq derniers exercices), le cas échéant augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission d’indemnisation en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire (article 37). La commission d’indemnisation, présidée par un membre du Conseil d’État, comprendra en outre, en nombre égal, d’une part, des représentants des professionnels et, d’autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice ; ses décisions pourront faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État (article 43).
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Il comprendra onze membres nommés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour quatre ans : six personnes qualifiées et cinq représentants des professionnels dont un expert, le président étant élu par les membres du Conseil en leur sein (article 18).
Ventes aux enchères par Internet
Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l’adjuger au mieux disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques soumise aux dispositions de la loi ; en revanche, les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l’absence d’adjudication et d’intervention d’un tiers dans la conclusion de la vente d’un bien entre les parties, ne sont soumises aux dispositions de la loi que si elles portent sur des biens culturels (article 2 bis).
Avance et garantie de prix
Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourra consentir au vendeur une avance sur le prix d’adjudication du bien proposé à la vente, sans réglementation particulière (article 12). Elle pourra également garantir au vendeur un prix d’adjudication minimal qui sera versé en cas d’adjudication du bien, à condition toutefois de souscrire une assurance permettant de garantir le remboursement de la différence entre le montant garanti et le prix d’adjudication si le montant du prix garanti n’est pas atteint au moment de la vente aux enchères (article 11).
Sanctions pénales
Les ressortissants européens qui ne respecteraient pas les dispositions de la loi seront passibles des mêmes sanctions pénales que les ressortissants nationaux (article 14).
Droit de reproduction
Les catalogues des ventes ne bénéficieront de l’exonération du droit de reproduction que pour les seules ventes judiciaires (article 44 A).
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Réforme : le contenu de l’accord parlementaire
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°106 du 26 mai 2000, avec le titre suivant : Réforme : le contenu de l’accord parlementaire