Promulguée le même jour que la loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la loi du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux1 apporte d’importantes retouches au régime de contrôle de l’exportation des biens culturels. Nous évoquerons dans un prochain numéro la procédure mise en place par cette loi et visant à faciliter l’acquisition par l’État des biens qualifiés de trésors nationaux.
PARIS - Pour mesurer la portée et l’intérêt des dispositions légales nouvelles, il convient de rappeler brièvement l’économie générale du système, assez complexe, de protection du patrimoine national mobilier. Une loi du 31 décembre 1913, toujours en vigueur, permet le classement des monuments historiques, qu’ils soient immeubles ou meubles. S’agissant des biens mobiliers, le classement prévu par la loi a pour but la conservation des objets qui présentent, au point de vue de l’histoire, de l’art, de la science ou de la technique, un intérêt public. Il fut par exemple jugé par le Conseil d’État, le 31 juillet 1992, que le Jardin à Auvers de Van Gogh pouvait être classé comme constituant un témoignage important de l’art et de la peinture à la fin du XIXe siècle.
Lorsque le ministre de la Culture souhaite qu’un bien soit classé, il doit en notifier le projet au propriétaire. Si celui-ci accepte, le bien est classé par arrêté. Mais s’il refuse, ce qui est souvent le cas en raison de l’impossibilité d’exporter le bien classé pour le vendre sur le marché international (art. 21), le classement ne peut plus être décidé que par décret en Conseil d’État. En pareille hypothèse, le propriétaire est en droit de réclamer une indemnisation du préjudice qu’il subit du fait du classement d’office (art. 13). Si les parties ne parviennent pas à un accord, il revient au juge judiciaire – et non administratif – de déterminer le montant de cette indemnisation. On se souvient que, dans l’affaire du Jardin à Auvers, la cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, avait accordé au propriétaire une indemnité de 145 millions de francs, correspondant à la différence entre la valeur estimée du tableau sur le marché international, 200 millions, et le prix obtenu sur le marché national, 55 millions2 (lire le JdA n° 71, 20 novembre 1998). L’inconvénient du système est que l’État doit débourser des sommes considérables pour obtenir finalement une seule chose : le maintien de l’objet sur le territoire français. Comme l’État n’acquiert pas la propriété du bien et que celui-ci n’est même pas présenté au public, l’État a en définitive davantage intérêt à acquérir le bien qu’à en obtenir le classement.
Le contrôle de l’exportation du bien
Le second mécanisme de protection du patrimoine culturel mobilier, distinct et indépendant du précédent, est celui du contrôle de l’exportation, organisé par la loi précitée du 31 décembre 1992, aujourd’hui modifiée. Cette loi prévoit, tout d’abord, que les biens appartenant aux collections publiques, les biens classés en application de la loi de 1913 ainsi que “les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie” sont considérés comme “trésors nationaux” et, en conséquence, interdits d’exportation.
Ensuite, la loi dispose que les biens non compris dans la première catégorie, mais qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique, sont soumis à un régime d’autorisation à l’exportation s’ils entrent dans l’une des classes du tableau figurant en annexe du décret d’application du 29 janvier 1993. Les biens inscrits à ce tableau peuvent être regroupés en trois catégories : les uns relèvent de l’autorisation d’exportation à raison de leur valeur pécuniaire, comme les tableaux, les autres à raison de leur ancienneté, comme les objets archéologiques, d’autres encore à raison de leur ancienneté et de leur valeur à la fois, comme les livres. L’exportation de tels biens est subordonnée à l’obtention d’un certificat de libre circulation délivré par l’autorité administrative. S’il apparaît que le bien en cause a le caractère de trésor national, le certificat est refusé et le bien ne peut être exporté. Dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2000, la loi prévoyait que le refus n’était opposable au propriétaire que pendant trois ans. À l’expiration de ce délai, le propriétaire pouvait formuler une nouvelle demande d’exportation, qui ne pouvait être rejetée que si le bien avait été classé d’office “monument historique”3 ; et comme le second refus d’exportation était alors fondé sur le classement, il donnait droit à indemnité. Lorsque la seconde demande de certificat était présentée sans qu’un classement soit intervenu, l’État n’avait plus d’autre moyen, pour empêcher une sortie du territoire, que d’acquérir le bien pour un prix que le propriétaire était alors en position de fixer à un montant très élevé. Ainsi, de deux choses l’une : soit l’État devait classer l’objet et verser au propriétaire une indemnité – souvent considérable –, ce qui rendait la procédure de classement quasiment impraticable ; soit il devait acheter l’objet pour un prix élevé afin d’éviter d’avoir à le laisser quitter le patrimoine français.
Ce système, guère satisfaisant, appelait donc une réforme. Les dispositions de la loi nouvelle n’ont cependant pas pour seul objet de régler cette difficulté ; elles tendent également à améliorer la situation juridique du propriétaire d’un bien soumis au régime du contrôle de l’exportation en assouplissant les conditions de circulation. Ainsi, alors que le certificat attestant que le bien n’a pas le caractère de trésor national n’était valable que pendant cinq ans, le certificat est désormais attribué à titre permanent. Pour les biens dont l’ancienneté n’excède pas cent ans, le certificat n’est toutefois délivré que pour une période de vingt ans renouvelable. Le but de cette réserve est d’éviter qu’un certificat définitif soit accordé pour un bien dont on ne peut pas encore nécessairement apprécier s’il constitue ou non un trésor national. Outre une modification de la composition de la commission chargée de donner un avis préalable à tout refus de délivrance du certificat, la loi prévoit également que le premier refus de certificat n’est plus opposable au propriétaire que pendant trente mois, et non plus trois ans, et que l’exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire n’est plus subordonnée à l’obtention du certificat. Signalons encore une disposition importante qui lève un obstacle jusque-là de nature à dissuader la constitution de collections en France : tandis que le texte ancien prévoyait que le certificat devait être accordé aux biens importés en France depuis moins de cinquante ans, sauf s’ils avaient entre-temps fait l’objet d’une procédure de classement, la loi nouvelle exclut que de tels biens puissent faire l’objet d’un classement.
1. Journal Officiel, 11 juillet 2000.
2. Cour d’appel de Paris, 6 juillet 1994, Recueil Dalloz, 1995, p. 254, note B. Edelman ; et Cour de Cassation, Civ. 1e, 20 février 1996, Recueil Dalloz, 1996, p. 511, note B. Edelman ; Actualité juridique – Droit administratif, 1996, p. 459, note P. L. Frier.
3. Sur cette question, voir la décision rendue par la cour administrative d’appel de Paris le 27 juin 2000 dans l’affaire du Cercle de la rue Royale de J. Tissot (Actualité juridique - Droit administratif, décembre 2000, p. 947).
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Protection des trésors nationaux
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°129 du 8 juin 2001, avec le titre suivant : Protection des trésors nationaux