Droit

L’œuvre d’art originale est morte, vive l’œuvre d’art !

Peu de changements importants

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 1 mai 1995 - 498 mots

La loi de finances rectificative pour 1994, qui transposait en France les principes de la 7e directive, avait substitué à la notion \"d’œuvres d’art originales\" celle \"d’œuvres d’art\". Un décret du 17 février 1995 supprime en conséquence les anciennes définitions fiscales françaises des biens d’occasion et des œuvres d’art originales pour les remplacer par celles annexées à la 7e directive européenne sur la TVA.

PARIS - En fait, peu de changements importants surviennent par rapport à l’ancienne catégorie des œuvres d’art originales, sinon l’exclusion des tirages photographiques posthumes et des pièces d’ébénisterie de plus de 100 ans d’âge.

Le service de la législation fiscale, dans son instruction commentant le nouveau dispositif de TVA, précise cependant que les objets d’ébénisterie peuvent donner droit au régime de la marge forfaitaire calculée sur 30 % du prix de vente, en cas de détention depuis plus de six ans ou d’efforts de promotion commerciale.

Après la suppression de l’application du taux réduit aux œuvres d’art originales pour cause d’harmonisation européenne, l’intérêt fiscal de la distinction entre les œuvres d’art et les autres catégories est désormais limité à ces possibilités de calcul forfaitaire de la marge taxable.

Sont considérées comme des "œuvres d’art" :
1. Les tableaux collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues.

2. Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelles que soient la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.

3. À l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie, les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit.

4. Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux.

5. Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l’artiste et signés par lui.

6. Émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie.

7. Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

Par ailleurs, l’article 16 de la loi 94-1163 du 29 décembre 1994 et le décret d’application du 17 février ont assuré la transposition en France de la "7e directive" TVA. Une instruction du 17 février 1995 du service de la législation fiscale commente le nouveau dispositif. Indigeste mais instructif !

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°14 du 1 mai 1995, avec le titre suivant : L’œuvre d’art originale est morte, vive l’œuvre d’art !

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