Les commissaires-priseurs ont gagné un dernier répit : ils ont deux ans pour se préparer à la concurrence anglo-saxonne. Mis en demeure par la Commission européenne et menacé d’une action en justice, le gouvernement a décidé de supprimer, à partir du 1er janvier 1998, le monopole dont disposait ces officiers ministériels depuis 1816. La vraie révolution résidera dans l’ouverture financière des études. Pour l’essentiel, l’important est de ne pas se tromper de débat : les intérêts particuliers sont légitimes, mais le législateur devra se prononcer dans l’intérêt général.
PARIS - enjeux économiques dépassent sans doute la seule compétition entre les commissaires-priseurs, conduits par Drouot, et Christie’s et Sotheby’s. Du point de vue français, le seul objectif qui semble faire l’unanimité est la réactivation d’un marché national qui a perdu sa première place depuis les années soixante. A priori tout le monde devrait y gagner : les professionnels des ventes publiques, les négociants, les artisans d’art, mais aussi les activités d’environnement (hôtellerie, industries du luxe, etc.), les industries culturelles (éditions…) et bien entendu l’État, par les rentrées fiscales induites et les opportunités d’enrichissement du patrimoine national.
Les Anglo-Saxons ne sont pas tenus de partager l’ensemble de cette analyse. Ils ont su attirer le marché chez eux et y entretiennent leurs principales structures. Leur stratégie devrait être de conquérir une part plus importante du marché français plutôt que d’y déplacer celle qu’ils contrôlent déjà. Ces groupes étant très internationalisés, ils n’hésiteront pas à arbitrer en faveur de Paris lorsqu’ils y verront l’intérêt de leurs clients et le leur.
Antiquaires, galeristes, experts organiseront-ils des ventes ?
Cependant, même si Christie’s et Sotheby’s souhaitent prendre une très large place du marché français, ils doivent tenir compte d’impératifs de rentabilité qui les cantonneront, au moins pour quelques années, au marché des œuvres de valeur suffisamment élevée. Le traitement des ventes d’un montant inférieur à 50-100 000 francs n’est pas immédiatement rentable car il supposerait une logistique étendue et décentralisée, coûteuse à mettre en place et à entretenir.
La disparition du monopole peut aussi inciter certains antiquaires, galeristes, experts français ou européens à organiser leurs propres maisons de vente. De grands marchands parisiens et certains experts s’étaient dits prêts à tenter l’aventure. De nouveaux arrivants pourraient donc se mêler à la partie. Cette hypothèse, qui n’est pas formulée dans le débat actuel, risque pourtant de peser sur les solutions techniques adoptées.
Lorsque le rapport Aicardi propose d’imposer un capital social (ou équivalent) minimum de 100 millions de francs aux entreprises commerciales de ventes publiques, il pose une condition, gênante certes pour Christie’s ou Sotheby’s, mais surtout rédhibitoire pour les marchands ou experts, même de qualité, qui souhaiteraient organiser des ventes. Ainsi cette condition, qui semble couvrir Drouot, protège en fait les commissaires-priseurs de province : le marché parisien des ventes publiques vaut peut-être qu’on y investisse 100 millions, celui de Caen ou Châteauroux certainement pas. Il faudra donc mesurer attentivement la portée réelle des propositions…
Il est vrai que le marché français ne se développera que si l’on élimine les disparités fiscales avec son principal concurrent. Mais on peut craindre qu’en période d’austérité, il soit difficile de faire digérer successivement au contribuable l’indemnisation des charges, la baisse de la TVA sur des objets considérés par beaucoup comme un luxueux superflu, la disparition de la taxation des plus-values etc…
Désarmement fiscal sans précédent
L’État lui-même, condamné à l’équilibre financier, risque de trouver la pilule amère alors qu’il déjà procédé à un désarmement fiscal sans précédent au profit des commissaires-priseurs : la suppression des droits d’enregistrement, passés de 7 % à 0 % en moins de cinq ans. Un sacrifice collectif sans effet puisque les études, auxquelles cette manne a été rétrocédée en instituant le tarif linéaire de 9 % sur les acheteurs, n’ont pas su ou pas pu en profiter au moment où le marché s’effondrait. Et même un double sacrifice, la contrepartie partielle de la suppression des droits d’enregistrement ayant été prise dans la poche des marchands en soumettant à la TVA leurs opérations en ventes publiques, précédemment exonérées.
Au chapitre des charges, il est difficile d’espérer que le droit de suite soit supprimé alors que tout démontre un développement rapide des droits et prérogatives reconnus aux créateurs. On ne peut non plus espérer que les Britanniques instituent ce droit dans un bref délai. Techniquement, l’idée de faire supporter le droit à l’acheteur semble en revanche réalisable. Il serait toutefois intéressant de savoir pourquoi nos voisins belges font dans le même temps le chemin inverse en se rapprochant de notre système actuel.
Ne pas se tromper de cible
Si l’on subordonne l’ouverture du marché à l’allégement des taxations et des charges, on s’expose peut-être à des désillusions, et sans doute se trompe-t-on de cible. Seule certitude dans ce domaine, si Sotheby’s et Christie’s viennent vendre en France, ils devront accepter les mêmes charges, mais ils auront la possibilité, lorsque la contrainte fiscale sera trop forte, d’orienter les œuvres vers Londres, New York ou Genève. Ne serait-il pas opportun que les études françaises en fassent autant ? Cela suppose des moyens.
Il est également juste d’insister sur les garanties particulières offertes par le marché français aux acheteurs et aux vendeurs. Il faut cependant rappeler que les Britanniques opérant en France y seront soumis dans les mêmes conditions. Encore faut-il définir ces garanties avec exactitude.
La fameuse "garantie trentenaire"
La "garantie trentenaire", c’est d’abord le transfert à l’acheteur par le commissaire-priseur de recours pesant principalement sur le vendeur. Les marchands sont soumis aux mêmes risques, mais dans le cadre d’une obligation de résultat beaucoup plus rigoureuse qui ne leur permet pas la défausse.
La garantie de paiement reste une réalité. Il serait pourtant fallacieux de soutenir que les clients vendeurs des grandes maisons de vente anglo-saxonnes, sociétés commerciales cotées en bourse, supportent un risque d’impayé significativement supérieur à celui des études françaises. Certes, la réglementation française impose irrévocablement le paiement dès l’adjudication prononcée. Mais après tout, un commerçant est également tenu de payer ses fournisseurs. Le débat se ramène à des considérations techniques.
Les compagnies de commissaires-priseurs offrent une garantie fondée sur les réserves financières accumulées dans les "bourses communes" de compagnies et une responsabilité collective, chacun des commissaires-priseurs étant garant des engagements communs. Les grandes sociétés commerciales n’offrent-elles pas des contreparties équivalentes ? Puisque la réglementation communautaire arbitre désormais le débat, on peut penser que les solutions techniques retenues ne devront pas introduire des restrictions disproportionnées par rapport au but à atteindre, qui pourraient se traduire par le remplacement du monopole par un oligopole.
Presque tous les commerçants "gèrent" l’argent de leurs fournisseurs, et des solutions techniques satisfaisantes ont pu être mises en place lorsque les fonds proviennent de particuliers (par exemple, les comptes spéciaux, les caisses de garantie ou les cautions bancaires des agences immobilières, des agences de voyages etc…). Est-il vraiment logique d’exiger plus d’une entreprise désireuse d’organiser des ventes publiques que d’un quidam qui veut créer une banque ? De façon générale, les assureurs et les banquiers peuvent apporter des solutions techniques. Il serait également possible de cantonner les fonds dus aux vendeurs sur des comptes spéciaux indisponibles.
Pour l’origine des biens – la garantie d’éviction –, la loi française s’appliquera à tous. En l’état, il n’est d’ailleurs pas évident que notre dispositif soit le plus protecteur. Ajoutons que la transposition dans les États européens de la directive communautaire du 15 mars 1993, réalisée en 1994 en Grande-Bretagne, et plus récemment en France par la loi du 3 août 1995, assurera une meilleure protection et imposera une plus grande vigilance aux opérateurs. Cela suppose évidemment que l’on accepte une certaine transparence et certains droits du propriétaire.
La question fondamentale de l’ouverture aux capitaux privés
Quelles sont aujourd’hui les priorités ? Pour la période transitoire, il est techniquement aisé de régler le problème des ventes de concert. Un simple décret peut supprimer l’article 6 du décret de 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs, qui interdit le partage (rétrocession) de leurs émoluments.
Mais la question fondamentale reste celle de l’ouverture aux capitaux privés. La loi créant les société d’exercice libéral a cantonné les ressources des études de sorte qu’il ne leur est pas possible de faire réellement appel à des associés extérieurs. Ainsi, au moment où les commissaires-priseurs sont invités à se mettre en ordre de bataille, ils ne peuvent s’assurer le nerf de la guerre. Il est proposé que les études se servent de l’indemnisation pour renforcer leurs moyens financiers.
L’idée a au moins le mérite de permettre de distinguer facilement les commissaires-priseurs qui entendent se battre de ceux qui veulent simplement profiter d’une rente ; dans ce sens, il serait peut-être intéressant de prévoir un traitement fiscal préférentiel des indemnités qui seraient réinvesties dans les études. Mais l’indemnisation ne résoudra pas tout, d’autant que l’État est impécunieux, et qu’en laissant un monopole pour les ventes forcées, il s’assure un moyen de réduire les prétentions de certaines études.
Une réelle ouverture financière offrira aux études les plus dynamiques des possibilités de développement en France, mais également à l’étranger. Les commissaires-priseurs qui voudront y recourir devront bien sûr donner à leurs futurs associés des gages de compétence et de rigueur de gestion. Il reste en France suffisamment de talents pour saisir cette opportunité. Mais il importe que cette ouverture soit faite d’urgence. Sinon, le dernier délai qui vient d’être obtenu n’aura d’autre effet que de condamner les études les plus entreprenantes à l’inaction.
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Les vrais enjeux de la fin d’un monopole
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°20 du 1 décembre 1995, avec le titre suivant : Les vrais enjeux de la fin d’un monopole