Dans le marché de l’art, on a beaucoup glosé sur les affaires opposant le titulaire du droit de reproduction de l’œuvre d’Utrillo à des commissaires-priseurs français et anglais qui avaient reproduit les œuvres du maître dans des catalogues de ventes publiques.
La Cour de cassation a finalement décidé que les ventes publiques ne pouvaient échapper au droit commun de la propriété artistique et reproduire sans autorisation ces œuvres. Pragmatiques, nos voisins suisses en ont d’ailleurs tiré les conséquences en mentionnant expressément dans leur récente loi fédérale sur le droit d’auteur que la reproduction sans autorisation en vue de ventes aux enchères était licite.
Les chemins de la propriété intellectuelle étant imprévisibles, un avocat lecteur nous soumet une affaire diamétralement opposée : le grief n’est pas d’avoir publié, mais de n’avoir pas publié ! Le "coupable" est prestigieux puisqu’il s’agit du Centre Georges Pompidou (CNAC) !
L’exposition "Hors limites"
Le délit ? Le Centre, qui s’était engagé par contrat à publier l’interview d’un artiste en poésie dans le catalogue de l’exposition "Hors Limites" (novembre 1994 - janvier 1995), ne l’a pas fait. L’interviewé M. J. (client de notre lecteur), qui estime que son prestige en a pâti et que son crédit en souffrira, demande justice et, comme il est impossible que Beaubourg s’exécute en nature – l’exposition est terminée et le catalogue imprimé et distribué –, réclame au Centre un million de francs de dommages-intérêts.
Réclamation flatteuse pour Beaubourg : elle souligne le prestige de l’institution et la valeur de son onction. Réclamation gênante aussi. Outre qu’elle s’appuie sur une argumentation juridique solide, elle pourrait donner des idées à d’autres "évincés" !
Au plan du droit, le grief est fondé. Un contrat écrit avait été signé entre le CNAC et le demandeur. Ce contrat stipulait la publication de l’interview de M. J., réalisée par le commissaire adjoint de l’exposition dans le catalogue. Tout semble s’être déroulé comme prévu : l’entretien, sa transcription, sa relecture jusqu’au bon à tirer.
Interview non publiée
Mais, pour des raisons inexpliquées que le CNAC semble avoir qualifiées d’inadvertance dans des excuses adressées par le commissaire de l’exposition à M. J., l’interview n’a pas été reprise au catalogue. Délibérée ou non, l’omission constitue un manquement essentiel au contrat.
Notre lecteur avocat appuie la demande de son client sur deux textes qui jouent de façon cumulative :
- Le principe de la responsabilité contractuelle des articles 1142 et s. du code civil. En cas d’inexécution d’une obligation de faire, le débiteur est passible de dommages-intérêts, qui peuvent couvrir une perte ou un manque à gagner (art. 1149).
- Les règles de la propriété intellectuelle clairement visée dans le contrat : dans cette matière délicate, le code de la propriété intellectuelle donne des points de repère précis. En matière de contrat d’édition, qualification à retenir pour cette convention, les articles 52 et s. de la loi de 1957 repris dans le code de la propriété intellectuelle stipulent que "l’éditeur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat" et"à défaut de convention spéciale, l’éditeur doit réaliser l’édition dans un délai fixé par les usages" ; dans ce cas, la convention spéciale stipulait la publication dans le cadre du catalogue.
Beaubourg a tort
Bref, Beaubourg a tort, et sa responsabilité sera certainement retenue par la juridiction saisie. Cela étant, la réalité et le quantum du préjudice risquent d’être au centre de la polémique, si elle reste en phase judiciaire. Le code civil (article 1150) précise que le dommage indemnisé doit être celui qui était prévisible lors de la conclusion du contrat, limite qui ne serait reculée que si une intention dolosive de Beaubourg était établie.
Si on peut comprendre le désappointement de M. J., qui explique d’ailleurs que cette publication aurait dû être le couronnement d’un long engagement en faveur de la création, les juges estimeront-ils que le préjudice prévisible et effectif dépasse le traditionnel franc symbolique ?
De un franc à un million, la fourchette est large. Le plaignant s’appuie évidemment sur le prestige de Beaubourg et son rôle déterminant sur les marchés culturels d’aujourd’hui. Pour étayer sa démonstration, il pourra emprunter au récent recueil d’articles de Raymonde Moulin, De la valeur de l’art, (lire le JdA n° 14, juin), l’observation suivante (p. 260) à propos du marché de l’art contemporain : "Définissant et hiérarchisant l’offre artistique, les conservateurs forment et informent la demande (....). Les conservateurs de musée se situent ainsi à l’articulation de deux univers, et ils ont la possibilité d’intervenir sur toutes les dimensions, artistique et économique, de la valeur de l’œuvre et de l’artiste".
Tout dépend au fond des intentions du plaignant. S’il juge qu’il y a eu dérive régalienne du pouvoir esthétique, le franc symbolique lui suffira peut-être, à charge pour lui de demander que le jugement soit publié aux frais du CNAC dans les médias culturels les plus en vue. S’il pense qu’il y a eu erreur, mieux vaut sans doute un mauvais arrangement qu’un bon procès. Sinon, il risque de contribuer au remplacement progressif des commissaires d’exposition par des juristes. Dilemme.
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Le poète et le commissaire
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°16 du 1 juillet 1995, avec le titre suivant : Le poète et le commissaire