Jurisprudence

La presse peut-elle reproduire les œuvres d’art ?

Par un arrêt du 13 novembre, la Cour de cassation a déterminé les conditions selon
lesquelles une chaîne de télévision peut montrer les œuvres d’un artiste.

 Paris - À l’occasion d’un reportage consacré à l’ouverture d’une exposition sur Utrillo au Musée de Lodève (Hérault), diffusé au cours du journal télévisé de 20 heures le 18 août 1997, France 2 a montré pendant deux minutes et quelques secondes douze des toiles de l’artiste parmi des images représentant la ville ou le peintre, le tout accompagné de divers commentaires. Jean Fabris, ayant droit de l’artiste, a obtenu des tribunaux la condamnation de la chaîne pour contrefaçon.

L’exception de courte citation ne s’applique pas aux œuvres d’art
La chaîne prétendait que le reportage entrait dans le cadre de l’exception de « courte citation » qui permet « les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Cette argumentation était sans espoir puisque cette règle avait déjà été jugée inapplicable aux reproductions d’œuvres d’art. En effet, à l’inverse d’une œuvre littéraire dont on peut reproduire un passage, la reproduction d’une œuvre d’art, quelle qu’en soit la forme ou la durée, doit être intégrale pour présenter un véritable intérêt, ce qui exclut la condition de brièveté exigée par la loi.
France 2 invoquait également le caractère accessoire des reproductions, exception consacrée par la jurisprudence pour autoriser la reproduction d’une œuvre de l’esprit comme accessoire du sujet traité dans une photographie ou un film (il a ainsi été récemment jugé que la représentation sur une carte postale de la place des Terreaux, à Lyon, de l’œuvre de Buren qui s’y trouve était accessoire). La Cour de cassation a rejeté le 13 novembre cet argument en constatant que la présentation de l’exposition pouvait se faire « sans reproduire intégralement à l’écran douze tableaux de l’artiste, que ces apparitions successives étaient délibérées ». Cette analyse repose clairement sur la nature des reproductions opérées en l’espèce. Ce qui implique, a contrario, que le caractère accessoire pourrait justifier une exception au droit d’auteur dans une configuration factuelle différente.

Droit d’auteur contre droit à l’information
De plus, la chaîne soutenait que satisfaire la demande de Jean Fabris porterait atteinte au droit du public à l’information. Ainsi, pour la première fois, la Cour de cassation a pu arbitrer entre deux droits fondamentaux : le droit d’auteur et celui à la liberté d’expression. La Convention européenne des droits de l’homme soumet toute restriction de cette liberté à trois conditions : être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire à la protection de ce but. En l’occurrence, les deux premières conditions étaient réunies puisque la loi applicable était le droit d’auteur et le but légitime la protection du droit de Jean Fabris. Enfin, restait à déterminer si les restrictions à la liberté d’expression demandées par ce dernier étaient nécessaires. La Cour de cassation répond par l’affirmative en appliquant le « test de proportionnalité » élaboré par la Cour européenne pour arbitrer entre deux droits de semblable importance. En théorie, elle relève que, si le monopole légal de l’auteur est un droit de propriété qui doit être protégé à ce titre, le code de la propriété intellectuelle y apporte des limites proportionnées (exceptions de copie privée, de parodie…, sanctions des abus dans l’utilisation du droit d’exploitation par les ayants droit). Dans les faits, elle observe que l’autorisation de Jean Fabris aurait pu être sollicitée et constate à nouveau que France 2 avait la possibilité d’informer de l’exposition, sans qu’il lui fût indispensable de représenter douze œuvres du peintre en gros plan.
À première lecture, cette décision restreint considérablement la possibilité pour la presse de montrer des œuvres d’art protégées par le droit d’auteur. Toutefois, elle est plus nuancée qu’il n’y paraît. Par une analyse factuelle très rigoureuse, la Cour de cassation sous-entend qu’un contexte différent permettrait d’échapper à ces restrictions : une autorisation de l’ayant droit, une reproduction – véritablement – accessoire (vue générale des salles d’exposition sans gros plan sur les œuvres…) ou un impératif de l’information (urgence, nécessité réelle de reproduire une œuvre en particulier…) pourraient permettre d’écarter l’application du monopole des titulaires de droits d’auteur.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°182 du 5 décembre 2003, avec le titre suivant : La presse peut-elle reproduire les œuvres d’art ?

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