La loi PME, qui a restreint les possibilités de vente au déballage des particuliers, comporte une disposition
qui pourrait avoir des effets inattendus sur les ventes aux enchères.
Parmi les très nombreuses dispositions de la loi du 2 août 2005, il en est une, passée inaperçue, qui pourrait aussi s’appliquer au marché de l’art. Il s’agit de l’article 52 de la loi qui a modifié l’article L. 443-2 du code de commerce en fixant des sanctions pénales importantes pour des manipulations des prix. Le texte punit de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende les agissements suivants:
« […] le fait d’opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services, soit d’effets publics ou privés, notamment à l’occasion d’enchères à distance :
1o en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses ;
2o en introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours, soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;
3o ou en utilisant tout autre moyen frauduleux. »
Quoique ce texte semble s’inscrire dans la répression des abus de certains distributeurs, en particulier les pratiques d’enchères inversées des groupements d’achat des hypermarchés sur leurs plates-formes d’achats électroniques, spécifiquement visées à l’article 51 de la loi, rien n’interdit de penser qu’il puisse s’appliquer aux ventes aux enchères de biens meubles.
Cette disposition compléterait indirectement l’arsenal de répression, en particulier l’article 313-6 du code pénal qui réprime de six mois de prison et de 22 500 euros d’amende les entraves aux enchères.
Il ne s’agirait pas d’un doublon, puisque les faits incriminés sont différents de ceux mentionnés par cet article 313-6 : « Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. » ; « le fait d’accepter de tels dons ou promesses » ; « le fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces » ; « le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l’officier ministériel compétent ou d’une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée ».
Dans la mesure où la réforme des ventes volontaires les a insérées clairement dans le champ du code de commerce et du droit de la concurrence, les dispositions de l’article L. 443-2 auraient vocation à s’appliquer à ces activités.
Gare alors aux actions pénales pour les catalogues ou descriptifs douteux, les bourrages ou autres expédients. Une clarification serait sans doute nécessaire.
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Double détente
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°224 du 4 novembre 2005, avec le titre suivant : Double détente