Spécial Covid-19 - Galerie

Covid-19, la responsabilité du galeriste à l’égard de ses employés

Par Éléonore Marcilhac, avocate à la cour · lejournaldesarts.fr

Le 4 mai 2020 - 627 mots

FRANCE

Quelles sont les obligations légales des marchands vis-à-vis de leurs salariés en période de Coronavirus ?

Le code du travail. © CUsai - Pixabay License
Le code du travail.
Photo CUsai

Acculés par le Covid-19, les marchands ont dû prendre des mesures radicales pour adapter l’activité de leurs salariés à la crise sanitaire. Toutefois, certaines de ces situations peuvent engager la responsabilité du galeriste employeur.

Éléonore Marcilhac, Avocat à la Cour
Éléonore Marcilhac, Avocat à la Cour

Un marchand peut-il être tenu responsable en cas de contamination d’un de ses salariés dans ses locaux ? 

En principe, tout employeur est responsable de la sécurité et de la santé de ses salariés. Dans le cadre spécifique du Covid-19, le Ministère du Travail a précisé qu’« il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition de ses salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être éviter, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger » les salariés exposés.

Ainsi, pour éviter que sa responsabilité ne soit engagée, le galeriste doit avoir pris des mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter la contamination de ses salariés. Ces dernières -recommandées par le gouvernement sur le site du Ministère du Travail - sont diverses, telles que la généralisation du télétravail, la réorganisation des espaces de travail, la mise à disposition d’équipements, l’information sur les mesures à respecter, le nettoyage des locaux ou encore la modification des consignes de travail (cf. https://travail-emploi.gouv.fr ). Un « Kit de lutte contre le covid-19 » propres aux commerces au détail non alimentaire, comme les galeries, les antiquaires ou les brocanteurs, devrait venir préciser l’ensemble de ces mesures de prévention d’ici le 11 mai.

En revanche, en cas de manquement à son obligation de prudence et de sécurité, le marchand pourra voir sa responsabilité civile retenue sous réserve d’une appréciation des mesures de prévention qui auront été prises au cas par cas par les juges. Il pourra en outre, voir sa responsabilité pénale engagée que ce soit au titre des délits relevant du code du travail pour non-respect des mesures de santé et de sécurité ou encore, au regard du code pénal notamment pour mise en danger délibéré de la personne d’autrui.

Un marchand peut-il refuser le droit de retrait invoqué par un de ses salariés ? 

Ce droit permet à un salarié de se retirer d’une situation particulière de travail notamment s’il a « un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » selon l’article L.4131-1 du code du travail.

En pratique, dès lors que le galeriste a mis en place toutes les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations de protection et de sécurité du gouvernement, l’exercice individuel de ce droit reste exceptionnel. Toutefois en l’absence de ces mesures, si le salarié a un motif raisonnable de penser qu’il y a une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le marchand ne pourra pas le lui refuser, ni prendre de sanction ou de retenue de salaire à son encontre, sauf en cas d’exercice abusif de ce droit.

Un galeriste peut-il demander à un salarié en activité partielle de travailler en télétravail ?

Le placement en télétravail d’un salarié en activité partielle constitue une fraude assimilable à du travail illégal. Ainsi sauf en cas de réduction de l’horaire de travail, ce cumul d’activité est interdit. 

En cas de contrôle, un marchand reconnu coupable de fraude pourrait alors être condamné au remboursement intégral des sommes perçues au titre du chômage partiel mais aussi être interdit de bénéficier d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle pendant 5 ans et/ou être condamné à 2 ans d’emprisonnement et au paiement de 30 000 € d’amende en vertu de l’article 441-6 du code pénal. Ces sanctions pouvant être cumulables.
 

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