Datation

Cadavre exquis

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 4 octobre 2007 - 854 mots

La cour d’appel de Paris a rejeté une demande d’annulation pour une table Louis XVI ayant subi accidents et restaurations. Que déciderait la Cour de cassation si elle était saisie d’un pourvoi ?

L’essentiel de ce qui va suivre est extrait d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2007 (1). Victimes apparentes : les acquéreurs fortunés d’une table à écrire d’époque Louis XVI acquise en 2001 lors d’une enchère téléphonique pour la modique somme de 1 204 347 euros et 20 centimes.
Mais c’est le corps du délit, la table, qui semble avoir été le plus tourmenté. Les sévices n’étaient pas apparents ; mais le doute des acquéreurs sur l’authenticité ont déterminé une cohorte d’autopsies, pratiquées par des experts. Ci-dessous les extraits de leurs macabres constatations, repris dans l’arrêt d’appel.

Autopsies en série
1er « démontage » à l’amiable : « l’expert a démonté la table et conclu à un remontage au XIXe siècle incluant des éléments d’époque Louis XIV et des ajouts du XIXe siècle pour le reconstituer ».
2e examen, du légiste celui-ci : « cette table est en partie du XVIIIe siècle. Elle présente des manques, des restaurations et une transformation. Que l’ébénisterie est du XVIIIe siècle, comme les serrures, que les transformations ont porté sur les pieds en ébène massif tournés, ajoutés au XIXe siècle et consisté dans le replacage du dessus du plateau et des chants des tiroirs, que les bronzes sont pour partie, du XVIIIe siècle (encadrements de la ceinture, entrées de serrures et masques) et, pour partie du XIXe (lingotière, sabots et bagues) et ont été redorés au XIXe siècle, qu’enfin le cuir est du XIXe siècle ».
Toutefois, l’expert écarte la qualification d’actes de barbarie en expliquant l’historique des sévices par « la suite d’accidents ou de remise au goût du jour, ce qui s’est souvent pratiqué au fil du temps et des modes ». Conclusion sans doute cohérente. Au surplus lénifiante pour l’expert qui avait décrit le supplicié au catalogue en ces termes : « Table à écrire en marqueterie Boulle et placage d’ébène. Elle ouvre à deux tiroirs sur les côtés et repose sur des pieds fuselés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré à décor de masques rayonnants, rosaces, frises de fleurs et feuilles, sabots feuillagés.
Estampillée C.I.DUFOUR et J.M.E.
Époque Louis XVI (accidents et restaurations) ».
Ce qu’approuve en quelque sorte l’expert judiciaire en précisant : « sans avoir pratiqué le démontage et les recherches décrites ici, il aurait été pratiquement impossible de dire que cette table a été transformée au XIXe siècle ».
Les acheteurs ont néanmoins refusé le permis d’inhumer l’affaire, axant principalement leur argumentation sur la garantie d’époque, en la confortant des dispositions du décret de 1981 ; il est vrai que dans une récente affaire, où ils se plaignaient de la datation d’une sculpture d’un pharaon égyptien, l’argumentation leur a réussi puisque la Cour de cassation a annulé en février dernier l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté leur demande d’annulation.

Suite dans les idées
Mais le président de la 1re chambre A de la cour d’appel de Paris doit avoir de la suite dans les idées sur les acheteurs qui surenchérissent trop vite, en comptant sur les procédures judiciaires pour pallier leur erreur ou mauvaise affaire.
La cour a donc rejeté la demande d’annulation en relevant que « malgré les “restaurations” et “réparations” postérieures, intervenues un siècle plus tard, le meuble doit être considéré comme étant de l’époque Louis XVI, dont certaines parties proviennent de meubles encore antérieurs, d’époque Louis XIV […] n’ayant pas été contrairement aux affirmations (des demandeurs) reconstitué au XIXe siècle mais seulement réparé pour en consolider les parties les plus faibles sans que ces interventions remettent en cause son authenticité ». La cour relève aussi que « la modicité du prix de mise en vente (10 000 à 15 000 euros), qui tenait précisément compte des « accidents » et des restaurations, aurait dû éveiller l’attention d’acquéreurs férus de ventes d’objets d’art, dont il n’est pas contesté qu’ils se sont fait accompagner de leur expert personnel avant la vente pour examiner les meubles exposés ».

Pouvoir d’appréciation
Par sécurité, les précédents incitent désormais à prendre très au sérieux les arguments tirés du décret du 3 mars 1981. La cour rappelle que ni le commissaire-priseur ni les experts n’avaient la faculté de démonter complètement le meuble qui seule permettait de faire apparaître les « aménagements […] postérieurs au XIXe siècle et ne pouvait donc en informer les acquéreurs » ; pour faire bon poids, la cour rappelait que la cause avait « démontré que les indications fournies sur le rattachement à une époque étaient conformes à la réalité ». En quelque sorte, la cour se soumet aux exigences accrues de la Cour de cassation affirmées dans l’affaire Sésostris, mais réinvestit fermement son pouvoir souverain d’appréciation du fond.
On retient son souffle : la Cour de cassation qui sera certainement saisie d’un pourvoi estimera-t-elle que pour assurer l’époque de la grande ébénisterie, le décret de 1981 prévoit implicitement un passage au marbre ? Mais elle pourrait plus simplement réaffirmer que dès lors que l’expert n’est pas en mesure de s’assurer des caractéristiques d’un bien, il ne peut les certifier sans réserve sans engager sa responsabilité ; ce qui impliquerait qu’elle estime que la seule mention « accidents, réparations » ne constitue pas des réserves suffisantes.

(1) CA Paris 1re ch. A, 12 juin 2007, RG 05/21492.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°264 du 7 septembre 2007, avec le titre suivant : Cadavre exquis

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