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L’e-commerce à l’heure des choix

L'ŒIL

Le 1 mai 2000 - 947 mots

Pas un jour sans qu’un nouveau site de ventes aux enchères ne se crée. Ce foisonnement se traduit par une disparité jamais atteinte dans l’économie traditionnelle du marché de l’art. Quoi de semblable en effet entre les sites « généralistes » qui vendent tout et n’importe quoi, mélangeant allègrement électroménager et mobilier d’époque (eBay, iBazar, Aucland, QXL, Onatoo...) et les sites « spécialisés » de maisons de ventes (sothebys.com...) ou les « clicks and mortar », ces start-up qui s’appuient sur des maisons « de briques et de mortier » pour tirer parti de leur notoriété (sothebys.amazon.com, oxion.com, eAuctionRoom...) ? Peu de choses au regard du législateur français qui a décidé de faire le ménage.

Tout se vend, tout s’achète sur l’Internet, et les œuvres d’art n’échappent pas au maelström de la nouvelle économie… sans aucune espèce de garantie dans la plupart des cas. Résultat, un faux Rembrandt a été proposé à la vente au mois de septembre 1999 sur le site de eBay en Allemagne, le plus important des sites de ventes aux enchères… Sans compter les milliers d’offres pour le moins fantaisistes qui fleurissent sur le Net : un dessin « fait sous l’autorité de Jean Cocteau » n’est-il pas proposé à 800 000 F sur le site onatoo.com, en compagnie d’un autre, signé par un dénommé William Ka, « délivré avec son certificat » pour la somme de vingt francs ? Quand il ne s’agit pas d’œuvres pillées ou franchement douteuses, comme cette terre cuite Nok mise en vente à 30 000 F sur ibazar.fr, alors que toute œuvre Nok (Nigeria) est inscrite d’office sur la « liste rouge » de l’Icom, le Conseil international des musées.
Soucieuse de mettre un frein à ces dérapages en encadrant la Net-économie du marché de l’art « sans nuire au développement du commerce électronique qui crée de nouveaux emplois », l’Assemblée nationale a adopté le 4 avril, en deuxième lecture, un amendement spécifiant que la future loi réformant le statut des commissaires-priseurs s’appliquera aux ventes sur l’Internet présentant toutes les caractéristiques « d’une véritable vente aux enchères en la forme ». Déjà surnommé « amendement iBazar », cette extension du champ d’application de la loi à l’Internet a au moins le mérite d’esquisser une distinction entre « courtage » et « vente » aux enchères en ligne : « Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l’absence d’adjudication et d’intervention dans la conclusion de la vente d’un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques. » Ainsi, la grande majorité des sites actuels de ventes aux enchères seraient donc requalifiés en sites de « courtage aux enchères », puisque ceux-ci agissent comme intermédiaires en se contentant de mettre en relation acheteurs et vendeurs, laissant ensuite à ces derniers le choix de négocier et de contracter de gré à gré. En revanche, le premier alinéa du projet de loi stipule : « Constitue une vente aux enchères publiques, au sens de la présente loi, le fait en agissant comme mandataire du propriétaire, de proposer un bien aux enchères publiques, y compris à distance par voie électronique, pour l’adjuger au mieux disant des enchérisseurs. » Pour verrouiller le dispositif, le « Conseil des ventes » institué par la loi sera seul habilité à délivrer un agrément, et les sociétés de ventes volontaires en ligne devront s’associer les services d’un « marteau », commissaire-priseur ou équivalent. En toute hypothèse, les sites concernés seront dès lors peu nombreux.
Jusque-là tout semble relativement clair, mais dans sa volonté de protéger le patrimoine national, autant que de limiter les abus précédemment évoqués, le législateur a également tenu à inclure dans le champ de la loi les « opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisés à distance par voie électronique ». Et cette notion de « bien culturel » ne laisse pas d’intriguer les acteurs de ce nouveau marché. En effet, si certains y voient une référence aux « trésors nationaux » et autres « monuments historiques », ce qui en limiterait sensiblement la portée, pour d’autres, la définition des Douanes devrait être retenue, ce qui aurait pour conséquence d’inclure une grande quantité d’objets. On imagine mal iBazar ou Aucland investir massivement pour exercer une surveillance étroite de leurs sites afin de ne pas se mettre en contradiction avec la loi française en proposant d’éventuels « biens culturels », d’autant que l’activité « Art et antiquités » est loin d’être primordiale à leurs yeux, du moins à ce jour. Ces sites pourraient alors décider d’abandonner ce secteur d’activité – mais un poste de télévision dessiné par Roger Tallon n’est-il pas un « bien culturel » ? Et que penser, par exemple, des estampes, des photographies ou de la bande dessinée ? – ou bien suivre l’exemple de eBay qui a choisi de racheter Butterfield & Butterfield et de s’associer avec d’autres auctioneers pour vendre œuvres et objets d’art au sein d’une section baptisée « Great Collections ».
Reste que le projet de loi n’aborde pas l’épineuse question des modalités d’application de la loi française à des opérations par essence transnationales… Quels critères seront retenus pour décider de la loi applicable ? Le lieu d’établissement du prestataire de service, en conformité avec la directive européenne en matière de commerce électronique ? La localisation du bien ? La nationalité de l’acheteur, celle du vendeur ? C’est tout l’enjeu du procès qui oppose actuellement la Chambre nationale des commissaires-priseurs à N@rt… Un flou artistique que la commission paritaire mixte devra clarifier d’ici la promulgation de la loi, attendue seulement pour cet été bien qu’elle soit en chantier depuis six ans !

Cet article a été publié dans L'ŒIL n°516 du 1 mai 2000, avec le titre suivant : L’e-commerce à l’heure des choix

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