Un arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre pourrait-il avoir des effets sur le mode de vie des collectionneurs ?
PARIS - La Cour a tranché un litige entre la Direction générale des impôts (DGI) et un contribuable, en confirmant un jugement du Tribunal de grande instance de Paris (TGI) partiellement favorable à ce dernier. Le problème était de savoir si un tableau de Poliakoff devait être considéré comme un "meuble meublant". La solution adoptée avait des conséquences pécuniaires importantes.
En effet, le Code général des impôts (article 764-I-3°) prévoit que les "meubles meublants" peuvent être inclus globalement dans la déclaration de succession pour un montant qui ne peut être inférieur à 5 % de l’actif successoral. Il en résulte pratiquement une évaluation forfaitaire des "meubles meublants". Toutefois, l’administration fiscale considère que ce "forfait" ne peut s’appliquer aux œuvres d’art et objets de collection, auxquels l’article 764-II impose une déclaration détaillée.
À partir d’une exégèse de l’article 764-I-3°, qui renvoie au Code civil pour la définition des "meubles meublants", le TGI avait considéré que le tableau de Poliakoff devait être considéré comme un "meuble meublant". Son raisonnement se fondait sur des termes de l’article 534 du Code civil, qui précise : "Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants". La DGI avait critiqué le jugement en soulignant que le tableau était "susceptible d’être exposé dans des galeries ou dans des pièces particulières". Mais la Cour de cassation rejetait son recours en précisant que l’article 764-I-3° du CGI ne donnait pas de définition spéciale des "meubles meublants" et renvoyait à l’article 534 du Code civil qu’il convenait donc d’appliquer.
Poussant le raisonnement, on pourrait penser qu’en dispersant les œuvres dans leur résidence, pour leur donner un caractère d’ornement plus que de collection, les collectionneurs pourraient bénéficier du forfait. Cette tentation peut toutefois butter sur le fait que l’article 764-I-3° ne s’applique pas s’il existe des inventaires ou si les œuvres sont vendues aux enchères. Il est également vraisemblable que l’administration va s’empresser de demander une modification du CGI.
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°21 du 1 janvier 1996, avec le titre suivant : Dispersez vos meubles !