Art ancien

Vrai bronze, faux original ?

Par Sophie Flouquet · Le Journal des Arts

Le 14 novembre 2011 - 1210 mots

PARIS

Les œuvres d’édition, notamment les bronzes, peuvent être posthumes sans constituer des faux. Tirages originaux et reproductions.

L’affaire est ancienne. Après la mort en 1917 d’Auguste Rodin, avec qui elle avait travaillé de longue date, la célèbre fonderie Rudier s’est octroyé une liberté : celle d’éditer trois nouveaux bronzes de l’artiste. Mais en 1979, le passage en vente publique de ces pièces posthumes allait être à l’origine d’une jurisprudence. Le Musée Rodin, ayant droit de l’artiste, décide de réclamer son dû au commissaire-priseur, c’est-à-dire le droit de suite sur la vente. L’affaire est portée devant les tribunaux. Après que le musée eut été débouté par la cour d’appel de Versailles en 1984, au motif qu’un tirage original ne pouvait être exécuté que sous contrôle de l’artiste et au moyen de son moule, le jugement est cassé en mars 1986. Reconnaissant a contrario l’originalité du tirage, les conseillers de la Cour de cassation décident finalement de donner raison au musée. Le jugement scellera la reconnaissance des fontes posthumes comme étant des œuvres originales. Cela sous deux conditions principales : qu’il y ait eu autorisation de l’artiste ou de ses ayants droit et que le tirage soit effectué à partir d’un modèle personnellement réalisé par l’artiste. Des restrictions seront apportées par la suite sur les dimensions des pièces.

Limite arbitraire
Pas facile, en effet, quand l’œuvre d’art est souvent assimilée à un monotype, d’admettre qu’une fonte en plusieurs exemplaires, de surcroît exécutée plusieurs années après la mort de l’artiste, puisse être considérée comme un original. Pourtant, les cas sont légion. Il suffit de citer l’exemple de Degas, mort lui aussi en 1917 : tous ses bronzes sont posthumes. Ils ont été édités par Hébrard en 1918, après la découverte des cires originales de l’artiste dans son atelier du boulevard de Clichy. Aucune n’avait été éditée de son vivant. Le problème peut se révéler identique pour tous les arts entrant dans la catégorie dite des « arts de reproduction » ou « arts d’édition », qui requièrent l’intervention d’un tiers pour des questions techniques, et pour lesquels le critère d’originalité supplée celui de l’unicité. Ils concernent ainsi la sculpture, l’estampe mais aussi la tapisserie ou la photographie. Toutefois, la déontologie et la jurisprudence ont limité les tirages en nombre. Les fontes ne sont ainsi autorisées qu’en 8 exemplaires, tout comme les tapisseries tissées sur la base d’un carton d’artiste et les émaux sur cuivre.

Pour les photographies – qui doivent être tirées par l’artiste sous son contrôle, signées et numérotées –, leur nombre est limité à 30 (1). En matière de gravure, d’estampe et de lithographie, l’usage a établi un plafond d’édition pouvant atteindre 200-250 exemplaires. Au-delà, la législation autorise un surplus de quatre épreuves d’artistes numérotées « EA » en chiffres romains (« AE I/IV », « AE II/IV »…). Ainsi, s’agissant des bronzes, l’œuvre est considérée comme une reproduction à partir du 13e exemplaire. Le décret du 3 mars 1981 portant sur la répression des fraudes en matière de transaction d’œuvres d’art oblige alors à y apposer la mention « reproduction », de manière lisible et indélébile. Même si ce n’est pas toujours le cas…

Que penser de cette limite fixée de manière un peu arbitraire à 12 numéros originaux ? Pour Stéphanie Lequette de Kervenoaël, docteure en droit, il s’agit là d’une « fiction juridique » (2). Pourquoi, en effet, le 9e exemplaire serait-il moins authentique que le 8e ? Là encore, le cas Degas peut être convoqué : pas moins de 22 séries (numérotées de A à T) ont été éditées à partir de ses cires originales. Si les spécialistes plaident l’usure du modèle, ce qui n’est pas faux, ce sont d’abord des usages fiscaux et juridiques qui ont imposé ces règles. Les reproductions ne sont en effet pas soumises au même taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) que les œuvres originales. « Les considérations fiscales sont ici en symbiose avec les attentes du marché, écrit ainsi Stéphanie Lequette-de Kervenoaël. La rareté faisant le prix des œuvres, la consécration du droit fiscal des limitations élaborées par les codes déontologiques fournis aux acteurs du marché de l’art est un précieux guide pour distinguer l’œuvre originale de la simple reproduction. »
 
Signature du fondeur
Les éditions posthumes, dans la limite du nombre autorisé, sont donc des originaux. Au-delà, il s’agira de reproductions mais aussi, parfois, de faux fabriqués pour tromper. Pour s’en prémunir, seule une solide expertise vaudra. « Le bronze est une œuvre fabriquée. Le fabricant peut donc y déceler des indices d’une contrefaçon, tels le tracé de la signature, la technique de fonte ou la signature du fondeur », explique Hubert Lacroix, expert et directeur de la Fonderie Susse, dernière fonderie historique encore en activité. « Mais les faussaires utilisent la plupart du temps des cachets de fonderies qui n’existent plus, ce qui leur permet d’éviter d’être attaqué sur le terrain de la contrefaçon, et des noms d’artistes tombés dans le domaine public. C’est notamment le cas pour le bronze équestre du XIXe siècle. L’amateur doit donc aussi faire un travail d’apprentissage pour éviter les pièges. » Quant à savoir si des ayants droit mal intentionnés se risquent à commander l’édition supplémentaire d’œuvres, Hubert Lacroix précise : « Il s’agit d’un petit milieu. Nous ne recevons pas de commande d’une nouvelle succession sans la connaître. Mais si, d’aventure, quelqu’un se risquait à éditer 12 exemplaires chez nous et 12 ailleurs, nous n’aurions aucun moyen de le savoir. Mais attention, compte tenu de la différence de taux de TVA, il s’agit d’une infraction fiscale ! » D’un taux de 5,5 % pour les œuvres originales, celui-ci monte en effet à 19,6 % pour les reproductions. Une fraude pour laquelle l’administration fiscale serait intraitable.

Giacometti et l’épée de Damoclès

L’affaire semblait entendue mais l’adoption de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 (Dadvsi), transposant en en droit français une directive européenne relative au droit de suite, pourrait rebattre les cartes. Contrairement à l’imprécision des textes précédents, qui avaient permis à la jurisprudence et aux acteurs du marché de fixer les règles, la loi définit cette fois-ci avec précision ce qu’est une œuvre originale : « On entend par œuvres originales, au sens du présent article, les œuvres créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité. » Dès lors, il n’est plus question d’œuvres exécutées après la mort de l’artiste. « La fiction juridique » pourrait donc bien s’effondrer. En témoigne un premier jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 septembre 2011. La Fondation Alberto et Annette Giacometti, qui avait assigné ses co-indivisaires hostiles au principe des fontes posthumes, a en effet été déboutée de sa requête et ne pourra donc pas éditer de nouveaux bronzes. L’affaire sera jugée en appel. Une décision très attendue par les acteurs du marché et qui pourrait remettre en cause la tradition des « vraies » œuvres posthumes.


Notes

(1) Défini par l’article 98 A (ancien art. 71) de l’annexe III du Code général des impôts, édicté par un décret du 10 juin 1967 et remanié par deux décrets (23 décembre 1991 et 17 février 1995).
(2) in L’Authenticité des œuvres d’art, 2006, éd. L.G.D.J., p. 158.

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°357 du 18 novembre 2011, avec le titre suivant : Vrai bronze, faux original ?

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