Foire & Salon - Parlement

DROIT

Vers un droit de rétractation de l’acheteur dans les foires et les salons

Par Éléonore Marcilhac, avocate à la cour · Le Journal des Arts

Le 27 novembre 2019 - 791 mots

PARIS

Des députés et sénateurs ont chacun de leur côté déposé une proposition de loi en ce sens, qui doit maintenant être mise à l’ordre du jour d’une des deux assemblées.

Vue de l'édition 2018 de St-Art à Strasbourg. © Photo Bartosch Salmanski.
Vue de l'édition 2018 de St-Art à Strasbourg.
© Photo Bartosch Salmanski.

Aujourd’hui, un acquéreur non professionnel ne bénéficie d’aucun droit de rétractation à la suite de l’achat d’une œuvre sur une foire ou un salon, sauf si cet achat a été financé par un crédit. En effet, aucun achat effectué sur une foire ou un salon ne saurait être annulé à la demande d’un consommateur, à moins d’avoir obtenu préalablement l’accord de l’exposant vendeur pour reprendre l’objet et rembourser les sommes versées ; ceci contrairement aux achats effectués lors de ventes à distance ou réalisées hors établissement pour lesquels l’acheteur a la possibilité de se rétracter dans un délai de quatorze jours.

Normalement, et afin d’éviter tout éventuel litige, l’actuel article L. 224-59 du Code de la consommation impose aux vendeurs que cette « absence » de droit de rétractation soit portée à la connaissance des acheteurs.

L’arrêté du 2 décembre 2014 pris en application de la loi Hamon précise d’ailleurs que les exposants doivent impérativement afficher de manière visible sur leurs stands un panneau au format A3 comportant en gros caractères la mention suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire/ce salon]. »

De même, comme l’a rappelé récemment la jurisprudence, le contrat matérialisant cet achat doit contenir dans un encadré situé en en-tête et dans une taille de caractère spécifique, la clause suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou un salon. »

Ces dispositions, applicables depuis le 1er mars 2015, sont toutefois peu respectées alors même qu’en cas de manquement une amende administrative de 3 000 ou de 15 000 euros, selon que l’exposant est une personne physique ou morale, peut être prononcée à son encontre.

Face à ce constat, mais aussi afin d’être conforme avec la réglementation européenne, deux propositions de loi ont été déposées en juin 2019, l’une devant l’Assemblée nationale et l’autre devant le Sénat.

Ainsi, déposée le 5 juin 2019 par quinze députés pour « permettre au consommateur d’aborder les foires et salons en toute sérénité […]», la première proposition de loi prévoit d’abroger les articles L. 224-59 et suivants du Code de la consommation et de modifier les articles du même code relatifs aux contrats conclus hors établissement, afin d’y intégrer les contrats conclus dans les foires et les salons et de permettre aux acheteurs de bénéficier de l’application d’un droit de rétractation.

Parallèlement, le 18 juin suivant, une seconde proposition de loi a été présentée en première lecture devant le Sénat. Cette proposition vise, de même, à instaurer un droit de rétractation sur les foires et les salons, mais cette fois-ci en modifiant directement le régime de ces contrats.

Un délai de quatorze jours

D’après la nouvelle version proposée de l’article L. 224-59, le consommateur disposerait « d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu avec un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant […] du code de commerce, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts » que les coûts directs de renvoi, ces derniers pouvant être remboursés sous conditions.

L’acheteur pourrait, dès lors, recourir à son droit de rétractation par le biais d’un formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration exprimant sa volonté, dans les quatorze jours suivant la signature du contrat pour une prestation ou suivant la réception du bien par l’acheteur ou un tiers autre que le transporteur désigné par l’exposant. Ce délai pouvant être prolongé de douze mois si l’acheteur n’a pas été informé de son droit de rétractation.

Effets pervers

Certes, ces deux propositions de loi permettent de protéger le consentement de l’acheteur qui, parfois impulsif, peut se laisser emporter par les arguments d’un professionnel et souhaite se raviser une fois chez lui.

Toutefois, pour louables qu’elles soient, ces deux propositions de loi ne prennent pas nécessairement en compte les spécificités des foires et salons du marché de l’art. Car outre les litiges pouvant résulter de la dégradation d’une œuvre retournée, les exposants devront faire face au comportement éventuel de certains consommateurs spéculateurs qui, n’ayant pu revendre l’œuvre dans les quatorze jours, solliciteraient l’application de leur droit de rétractation et le remboursement subséquent des sommes versées.

Pour l’heure, à moins de rester lettre morte, chaque proposition, après avoir été envoyée à la commission des Affaires économiques de chaque chambre, doit être encore inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée ou du Sénat pour y être débattue, puis faire l’objet des allers-retours entre les chambres, avant que l’une d’entre elles puisse éventuellement être promulguée et mise en pratique.

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°533 du 15 novembre 2019, avec le titre suivant : Vers un droit de rétractation de l’acheteur dans les foires et les salons

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