Parlement

Les effets de la loi Hamon sur les ventes aux enchères

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · Le Journal des Arts

Le 8 avril 2014 - 531 mots

La rédaction maladroite d’un nouvel article de la récente loi consommation, dite « loi Hamon » pourrait introduire un droit de rétractation pour les ventes en ligne.

PARIS - La loi consommation, dite «loi Hamon», récemment adoptée, concerne à double titre les ventes aux enchères. Dans le cadre des ventes à distance, le consommateur dispose désormais d’un délai allongé à quatorze jours pour exercer son droit de rétractation. Le nouvel article L. 121-21-8 (11°) du code de la consommation prend bien soin d’exclure l’exercice d’un tel droit pour les contrats « conclus lors d’une enchère publique ». La rédaction se révèle maladroite, en ce qu’elle ne lève nullement le voile créé par le législateur européen. En effet, ce dernier définit, aux termes du considérant 24 de la directive du 25 octobre 2011, la vente aux enchères publiques comme celle qui « implique que les professionnels et les consommateurs assistent, ou ont la possibilité d’assister à la vente en personne ». Les ventes totalement dématérialisées pourraient ainsi être soumises au droit de rétractation, si les termes « en personne » impliquent une présence physique des enchérisseurs. Or, la directive indique explicitement que les plateformes de courtage en ligne, dès lors que la vente est conclue entre un professionnel et un consommateur, ne peuvent être considérées comme réalisant des ventes aux enchères publiques, faute d’offrir une possible présence physique. Par ailleurs, les vendeurs en ligne professionnels pourraient être obligés de fournir des informations relatives à leur identité, dès lors que l’enchère n’est pas qualifiée de publique, ce qui nuirait fortement à l’anonymat souhaité par les vendeurs.

La dénomination « vente aux enchères publiques» désormais protégée
L’article L. 321-2 du code de commerce précise désormais que la dénomination « ventes aux enchères publiques » est réservée aux ventes organisées et réalisées par les commissaires-priseurs, ainsi que par les notaires et huissiers de justice à titre accessoire. Tout usage de cette dénomination par une personne non habilitée est passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, au titre des pratiques commerciales trompeuses. Cette disposition est le résultat d’un amendement de Vincent Eblé (sénateur de la Seine-et-Marne) du 9 septembre 2013, visant à lutter contre les utilisations abusives du terme « ventes aux enchères publiques ». Ainsi que le soulignait l’amendement, « cette mesure de protection des consommateurs ne concerne cependant que les sites qui offrent un service de courtage aux enchères. […] Ces sites profitent ainsi de la réputation attachée à la pratique des ventes aux enchères publiques sans offrir aux consommateurs les garanties prévues par la loi pour les ventes régulées et sans supporter les contraintes auxquelles sont astreints les opérateurs de ventes volontaires ».

Le mécanisme créé paraît néanmoins plus symbolique qu’effectif. En effet, une obligation légale d’information existe déjà pour les sites de courtage en ligne au profit de leurs utilisateurs, ceux-ci devant être informés de la nature du service proposé. D’un autre côté, tout site qui utiliserait une dénomination proche mais non identique, telle que « vente publique » ou « vente aux enchères », échapperait à une condamnation au titre de l’application stricte de la loi pénale. La copie du législateur est loin d’être parfaite.

Légende photo

Benoît Hamon à La Fête de la Rose du PS 44, à Préfailles le 15 septembre 2009 - © Photo Pleclown - Licence CC BY-SA 3.0

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°411 du 11 avril 2014, avec le titre suivant : Les effets de la loi Hamon sur les ventes aux enchères

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