Justice

Droit de réponse de Guy Wildenstein et des enfants de son frère Alec

Par LeJournaldesArts.fr · lejournaldesarts.fr

Le 5 juin 2009 - 871 mots

PARIS [05.06.09] – Nous avons reçu le droit de réponse suivant du conseil de Monsieur Guy Wildentein et des enfants de son frère Alec, à la suite de notre article sur l’arrêt de la Cour de Cassation.

Je vous écris en ma qualité de conseil de Monsieur Guy Wildenstein et des enfants de son frère, Alec Wildenstein, suite à l’article que vous avez publié sur le site artclair.com (1) le 25 mai 2009 intitulé « Les droits de Sylvia Wildenstein en sa qualité d’héritière confirmés par la Cour de cassation » .

Je vous demande de considérer la présente comme constituant l’exercice du droit de réponse de mes clients, en application des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et vous prie d’insérer cette lettre à la même place et en mêmes caractères que cet article, dans les trois jours qui suivent la réception du présent courrier.

Votre article, intitulé « Les droits de Sylvia Wildenstein en sa qualité d’héritière confirmés par la Cour de cassation », qui a été rédigé sur la seule foi des propos de l’avocat de Sylvia Wildenstein, sans aucune discussion préalable avec les héritiers de Monsieur Daniel Wildenstein ou leurs conseils, fait une interprétation grossièrement inexacte de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 20 mai dernier.

D’abord, votre article suggère que l’arrêt de la Cour de cassation qui vient d’être prononcé dans le litige qui oppose Madame Sylvia Wildenstein aux enfants et petits enfants de Monsieur Daniel Wildenstein, serait une victoire pour Madame Sylvia Wildenstein. Or, c’est tout le contraire puisque la Cour de cassation, saisie par Madame Sylvia Wildenstein, vient de rejeter le pourvoir formé par cette dernière contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er octobre 2008 qui l’a débouté de la quasi-totalité de ses demandes.

Ensuite, l’arrêt de la Cour de cassation n’a nullement « confirmé la décision de la cour d’appel de reconnaître la qualité d’héritière de Sylvia Wildenstein » cette question ne faisant nullement débat entre les parties.

De plus, ce n’est pas le Tribunal de grande instance de Paris qui a « ordonné l’inventaire de la fortune Wildenstein » mais la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 14 avril 2005. Cette expertise a été annulée par la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 1er octobre 2008 au motif qu’elle portait « atteinte au principe du contradictoire », ce que la Cour de cassation a confirmé dans son arrêt du 20 mai dernier.

L’affirmation selon laquelle le patrimoine de Monsieur Daniel Wildenstein s’élèverait « à un milliard d’euros en tout » n’a donc aucun fondement, étant de surcroit observé que la Cour d’appel, a expressément jugé, à propos du patrimoine de Daniel Wildenstein, que « les indications portées dans la presse relativement aux éléments de sa fortune ne constituent pas des preuves de sa propriété personnelle ».

De même, ce n’est pas « sur une base reconsidérée qu’une part des biens de Daniel Wildenstein a été attribuée à Sylvia Wildenstein », la Cour d’appel ayant au contraire jugé que « Madame Sylvia Wildenstein doit être déboutée de l’ensemble de ses revendications relatives à l’actif commun au-delà des postes retenus par le projet liquidatif et non discutés » et que « Madame Sylvia Wildenstein ne démontre pas la propriété personnelle de Daniel Wildenstein sur d’autres œuvres d’art prétendument identifiées ». Enfin, la Cour d’appel a débouté Madame Wildenstein de sa demande de provision, observant que « ces sommes pharaoniques excèdent les droits de Madame Wildenstein ».

C’est à tort également que votre article précise que Madame Wildenstein possèderait « l’usufruit de l’appartement de 592 m2 en bordure du bois de Boulogne », cet appartement ne relevant pas du patrimoine de Monsieur Daniel Wildenstein. Il est seulement « mis à sa disposition, sans frais » comme le relève expressément l’arrêt de la Cour d’appel du 1er octobre 2008.

Il est encore faux de croire que Madame Wildenstein aurait « hérité de l’écurie Wildenstein » ; elle n’a qu’un droit indivis et en usufruit sur la valeur des chevaux qui se situaient dans le patrimoine de son défunt mari à son décès. De plus, suite au décès de Monsieur Daniel Wildenstein, les parts que détenait ce dernier dans la société Ecurie Wildenstein ont été annulées, conformément aux règles statutaires de la société Ecurie Wildenstein, de sorte que Madame Wildenstein ne peut aujourd’hui prétendre à aucun droit sur cette société.

Enfin, affirmer que « Guy vient de perdre le procès l’opposant à sa belle-mère » résulte d’une méconnaissance évidente des arrêts de la Cour d’appel et de la Cour de cassation qui démontrent le contraire. Cela doit être souligné même si les héritiers Wildenstein déplorent d’avoir à s’en expliquer par voie de presse et ne ressentent en tout état de cause aucun triomphe à devoir se battre depuis 5 ans pour que la vérité soit faite contre les allégations de Madame Wildenstein et les atteintes qu’elle porte à l’honneur de leur famille.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur de la publication, l’expression de mes sentiments distingués.

Emmanuel Brochier

Note

(1) Depuis la rédaction de cet article le site artclair.com est devenu LeJournaldesArts.fr

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