Justice

La justice déboute Xavier Veilhan de ses demandes contre Richard Orlinski

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · lejournaldesarts.fr

Le 1 avril 2014 - 849 mots

PARIS [01.04.14] - Le TGI de Paris a jugé le 21 mars 2014 que les oeuvres créées par Orlinksi ne constituent nullement des contrefaçons de celles de Veilhan et que le public n'a pas vocation à les confondre.

Richard Orlinski et son Kong
Richard Orlinski et son Kong
© Orlinski Richard - 2013

Depuis novembre dernier, deux stars françaises de l'art contemporain, ainsi que leurs galeries respectives, se faisaient face des deux côtés de la barre. Xavier Veilhan accusait Richard Orlinski d'avoir contrefait quatre de ses oeuvres – le Rhinocéros, le Lion de couleur bleue et de couleur noire, et le Monstre -, d'avoir réalisé des actes de parasitisme et de s'être livré à une concurrence déloyale à son encontre. Les mots du premier à l'encontre du second s'avéraient particulièrement rudes. Ainsi, l'artiste représenté par la galerie Perrotin reprochait à Orlinski « de ne rien créer mais de tout copier », de « se présente[r] faussement comme un artiste, alors qu'il se contente de tirer indûment profit » de son travail depuis les années 1990 et des investissements de sa galerie, « ce qui lui permet, grâce à ces substantielles économies de temps et d'argent, d'investir dans la publicité, le marketing et la production de masse ». La position du tribunal s'avère tout autre. Si les quatre oeuvres revendiquées par Veilhan sont originales, les quatre oeuvres d'Orlinski incriminées le sont tout autant et ne constituent nullement des contrefaçons.

Le coeur du litige résidait dans le traitement d'un bestiaire proche, selon une approche artistique similaire ou au contraire différente. Le tribunal retient ainsi que « si les artistes se sont certes emparés depuis l'Antiquité du thème du bestiaire, cette simple idée de libre parcours peut cependant être traduite dans une multiplicité de créations originales », la comparaison entre les différentes oeuvres imposant alors de conclure à l'existence de deux expressions de la personnalité artistique indépendantes. Cela se traduit chez Xavier Veilhan par ce qu'il dénomme « la soustraction des détails et la simplification des formes » et chez Richard Orlinski par la présence de détails sur ses animaux sculptés « faisant ressortir leur animalité et leur agressivité ». Chacune des oeuvres litigieuses avait été réalisée avec une intention étrangère à celle guidant la création des sculptures de Veilhan. Quant à la reprise alléguée du concept de bestiaire monochrome dépourvu de socle, une telle demande ne peut fonder une action en contrefaçon. En effet, elle sous-tend la revendication d'un monopole sur un genre, qualité qui ne peut donner prise au droit d'auteur. En conséquence, le tribunal s'attache à comparer en détails chacune des oeuvres et à relever des différences profondes entre leurs postures, traits et attitudes. La simple reprise d'éléments appartenant au fonds commun de l'art, tels qu'une laque monochrome, un travail en facettes ou encore le recours à l'impression en 3D, ne permet pas de retenir la contrefaçon. « Le Tribunal a justement reconnu l’originalité du travail de Richard Orlinski, qui est un artiste à part entière et dont les œuvres ont une originalité propre », se félicite ainsi Me Julie Jacob, avocate de l'artiste attaqué, dans son communiqué de presse.

Le requérant s'était également placé sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme, énonçant que Orlinski avait « sciemment cherché un risque de confusion ou d'assimilation » avec ses oeuvres. Le tribunal fait une nouvelle fois échec à ces prétentions en raison des différences immédiatement perceptibles entre les oeuvres et d'une impression globale différente, en raison, une nouvelle fois, « des différences de sujets, postures, dimensions et de la réalisation ». Au-delà, et au regard de la dimension économique du litige, les juges soulignent que « le public est particulièrement averti en matière d'oeuvre d'art et s'attache à la signature de l'artiste, qui déterminera son acte d'achat ». La clientèle de Veilhan se composerait alors, au vu de la monumentalité de ses oeuvres et de leur prix, du côté des institutionnels, tandis que celle d'Orlinski s'adresse à une « clientèle ayant une moindre capacité financière » et qui pourrait utiliser ses « objets » comme « éléments de décoration ». A cet égard, la rédaction du jugement étonne en ce qu'elle semble distinguer entre des oeuvres et des objets, entre des réalisations artistiques destinées à l'exposition publique et des réalisations ornementales, décoratives. Le mérite, à l'instar du genre, ne constitue pas un critère d'appréciation opérant.

Déboutés de l'ensemble de leurs demandes, Xavier Veilhan et sa galerie sont condamnés à payer 15 000 euros à Richard Orlinski, au titre des frais de justice engagés, et 5 000 euros à quatre intermédiaires ayant présenté les oeuvres incriminées. Par le passé, l'artiste aujourd'hui victorieux avait connu moins de succès à faire valoir l'originalité propre de certaines de ses créations. Le tribunal de grande instance de Paris avait, en effet, condamné l'artiste et sa galerie, le 9 novembre 2010, à 15 000 euros de dommages-intérêts pour avoir contrefait la « Table Yves Klein », en en reproduisant les caractéristiques essentielles. Les « limites de la simple inspiration », aujourd'hui respectées et autrefois dépassées, s'avèrent ainsi tracées au fil de la jurisprudence, qui ne cesse d'enrichir le fonds commun de l'art.

Légende photo

Richard Orlinski et son Kong - © Photo Orlinski Richard - 2013 - Licence CC BY-SA 3.0

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