Fiscalité

Taxe forfaitaire

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 30 novembre 2007 - 763 mots

Une obligation déclarative pèse sur les intermédiaires.

Un décret du 26 septembre 2007 publié au Journal Officiel du 28 septembre (1) apporte différentes précisions sur les modalités d’application de la taxe forfaitaire notamment pour les exportations des particuliers fiscalement domiciliés hors de France. Le texte remplace les articles 74 S bis et 74 S ter de l’annexe II du code général des impôts (CGI) par cinq nouveaux articles 74 S bis à 74 S septies. Sont détaillés les documents permettant aux non-résidents fiscaux de bénéficier de l’exonération.
Le nouvel article 74 S quarter précise que lorsqu’un « intermédiaire participe à la transaction, [sa] responsabilité est dégagée, sous réserve qu’il justifie de l’identité et de la résidence du cédant ou de l’exportateur du bien au moyen d’une copie de la pièce d’identité délivrée au nom de celui-ci et d’une attestation sur l’honneur, établie par l’intéressé de sa résidence fiscale à l’étranger ». Le texte stipule ainsi le dispositif de la taxe qui avait été complètement réaménagée par la loi de finances rectificative pour 2005 (n°2005-1720 du 30 décembre 2005), ultérieurement commentée par une instruction fiscale parue au Bulletin Officiel des Impôts du 4 août 2006.

Obligation de déclaration
Un des acquis du nouveau dispositif était de dégager les marchands lors de leurs achats de la responsabilité de la collecte et du versement de la taxe éventuellement due par les particuliers. L’article 150 VM-I-3° du CGI mettait, en effet, à la charge du vendeur l’obligation de déclaration. Bref, un marchand qui achète ferme à un particulier une œuvre ou objet d’art n’est plus comptable de la déclaration et du versement de la taxe forfaitaire par ce dernier. Mais l’administration n’est pas allée au bout de son geste en réintroduisant partiellement l’obligation par la notion d’intermédiaire mentionnée à l’article 150VK-I du CGI qui stipule que « la taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur. Elle est due par l’intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l’exportateur ». Cette notion d’intermédiaire semblait référer essentiellement aux ventes publiques mais l’instruction fiscale de 2006 explicitait la « participation d’un intermédiaire opaque » en exposant que « la propriété de l’objet cédé est transférée à cet intermédiaire avant d’être transférée à l’acquéreur final. Il en est généralement de même lorsque les objets sont confiés à un professionnel en dépôt-vente, l’acquisition de l’objet par le professionnel étant alors concomitante à la vente de cet objet par celui-ci. Dans ce cas, cet intermédiaire, bien qu’acquéreur pour son compte, est responsable du versement de la taxe supportée par le vendeur ».
Cette interprétation, source de contentieux, a été contestée par les professionnels. Le décret du 28 septembre impose l’interprétation de l’administration en précisant dans le nouvel article 74 S quinquies de l’annexe II du CGI que « l’intermédiaire s’entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l’acquéreur, ou qui fait l’acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final ».
On peut s’interroger sur l’opportunité administrative de cette mesure. En effet, alors que la réforme de la taxe forfaitaire avait permis de simplifier les choses pour les marchands, cette disposition laisse subsister une obligation déclarative, bref réintroduit une bureaucratie chez les professionnels.
On sait que la pratique du dépôt en vue de vente est importante pour l’économie des marchands et des galeries, en particulier de création récente, qui n’ont pas toujours les moyens financiers de stocks lourds. On sait, par ailleurs, depuis le rapport de Raymond Douyère annexé aux textes préparatoires de la loi de finances de 2000 que le produit de la taxe forfaitaire, si on extrait la fraction collectée lors des ventes de métaux précieux, est d’un très modeste rapport pour l’État.
Bref, ce codicille fiscal, sans réel intérêt financier pour l’État, peut avoir des effets collatéraux dommageables pour les professionnels du marché. Sans omettre que ces subtilités, outre qu’elles peuvent décourager l’initiative des plus jeunes, ou encourager des simulations masquant la réalité des opérations et introduisant une culture de fraude, peuvent conduire les plus aguerris à en rajouter en termes de délocalisation. La concomitance peut donc aussi conduire à l’offshore et aux ports francs.
Au moment du « paquet » et du « bouclier » fiscal, et alors que l’on se pose la question d’encourager le marché de l’art français, il serait sans doute opportun d’imaginer un « bouclier paperasse ».

(1) Décret n° 2007-1386 du 26 septembre 2007 ; J. O. du 28 septembre 2007.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°270 du 30 novembre 2007, avec le titre suivant : Taxe forfaitaire

Tous les articles dans Marché

Le Journal des Arts.fr

Inscription newsletter

Recevez quotidiennement l'essentiel de l'actualité de l'art et de son marché.

En kiosque