MONDE
Le rejet d’une revendication du Nigeria le 20 septembre 2006 concernant des statues Nok démontre l’inefficacité de la ratification de la convention Unesco par la France au droit à la restitution.
La première lecture de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2006 (1) qui a confirmé le rejet d’une revendication du Nigeria sur des statues Nok, pourrait donner l’impression d’un cynisme tranquille. Les juges notifient à un État souverain que la France, en ratifiant la convention Unesco pour interdire les trafics de biens culturels, s’engageait sur des principes mais pas sur leur application effective. Sur le fondement de l’article 13 de la Convention de Paris de 1970 (lire l’encadré), le Nigeria a fait procéder en novembre 2000 à la saisie revendication de plusieurs statues d’origine Nok mises en vente par un antiquaire parisien. Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris avait refusé de valider cette saisie, jugement confirmé le 5 avril 2004 par la cour d’appel de Paris qui avait en conséquence ordonné la mainlevée de la saisie et la restitution des pièces à l’antiquaire. La cour d’appel avait considéré que « les dispositions de la Convention [de 1970] sur les biens culturels ne sont pas directement applicables dans l’ordre juridique interne des États parties, ne stipulent des obligations qu’à la charge de ces derniers [les États] et ne créent aucune obligation directe dans le chef de leurs ressortissants ; que l’action dirigée contre l’antiquaire n’est pas fondée ».
Bonne foi ?
La Cour de cassation devait se prononcer sur le pourvoi contre l’arrêt d’appel. Le Nigeria reprochait aux juges de ne pas avoir tranché le litige, alors que les dispositions du droit interne français leur auraient permis de le faire. Le Nigeria visait en particulier l’article 2279 du code civil qui autorise la propriétaire d’un bien perdu ou volé à le revendiquer. Cet article fonde la prescription acquisitive qui consolide le droit de propriété du possesseur de bonne foi, passé un délai de 3 ans après la perte ou le vol. Ce délai de prescription n’est toutefois pas opposable par celui qui connaît l’origine délictueuse du bien. Le raisonnement du Nigeria était net : « ne peut être possesseur de bonne foi l’antiquaire, professionnel, qui doit connaître les interdictions d’exportation sans autorisation dont sont l’objet les œuvres culturelles provenant du Nigeria, à qui bien entendu le droit nigérian est opposable, et qui n’est pas en mesure de produire la moindre autorisation de sortie des œuvres qu’il détient ». L’argumentation était bouclée en notant « que l’action en revendication de l’État du Nigeria […] à propos d’objets [… qui] sont propriétés de l’État et insusceptibles de sortir de son territoire, était nécessairement fondée sur les articles 544 et 2279 du code civil ». La Cour de cassation a refusé d’entrer dans cette argumentation, en relevant que « sans méconnaître son office, ni l’objet du litige que, saisie sur le fondement de l’article 1 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher d’office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont elle était saisie sur le fondement d’un texte déterminé, n’a pas examiné le litige au regard des articles 544 et 2279 du code civil que les parties n’avaient pas invoqués ». In fine, les conseillers de la Cour de cassation semblaient écarter des arguments pourtant dans la ligne des prétentions françaises à la défense de la diversité culturelle. Au plan du droit, leur interprétation se fonde sur les règles de la procédure civile en France qui laissent aux parties la maîtrise de l’objet du litige et cantonnent l’appréciation du juge aux « qualifications et points de droit auxquels [les parties] entendent limiter le débat » (art. 12 al. 3 du NCPC). Mais la Cour de cassation ne s’est jamais privée de sortir de ce « cantonnement », comme de tourner autour de la « souveraine appréciation des juges du fond » lorsqu’elle considère qu’elle doit établir une jurisprudence. Il n’est donc pas interdit d’interpréter sa prudence dans ce litige. La première idée peut-être est que la Cour a entendu faire un rappel basique : la jurisprudence de la prescription acquisitive de l’article 2279 du code civil doit rester amarrée à la présomption de bonne foi présumée en faveur du possesseur. Dans ce sens, l’arrêt de la Cour peut être interprété positivement par les professionnels. Il pourrait même constituer un rappel que les juges, saisis sur la base de principes tirés de l’ordre juridique international, gardent cependant leur pouvoir d’appréciation et n’abdiquent pas pour autant les traditions juridiques nationales. Mais on peut aussi penser que les juges ne font que placer les politiques devant leurs inconséquences ; précisément, les blocages nationaux quand il s’agit d’appliquer réellement les principes généreusement affirmés dans les enceintes internationales ; concrètement, le blocage de la ratification par la France de la convention Unidroit. Ce texte, adopté en 1995 et signé par la France, permet de régler en droit privé les questions juridiques liées au droit à restitution posé par la convention Unesco de 1970. Sa ratification, autorisée par l’Assemblée nationale au début de 2002, a été interrompue avec la nouvelle législature et un lobbying actif de certains professionnels.
L’arrêt de la Cour de cassation pourrait donc aussi se lire comme le refus des juges de se substituer aux politiques réticents ou défaillants. En quelque sorte, pour être des juges, ils n’en sont pas moins citoyens (2).
(1) Cass. civ. 1, 20 sept. 2006, arrêt 1350 F-P B. (2) Le 24 janv. 2007, le TGI de Paris a ordonné la mainlevée d’une saisie-revendication d’objets précolombiens à la demande de la république d’Équateur (TGI Paris 1re ch. Sect. A, 24 janv. 2007, n° RG 04/04828).
La Convention Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (adoptée à Paris le 14 novembre 1970) dispose : Art. 13 « Les États parties à la présente Convention s’engagent par ailleurs dans le cadre de la législation de chaque État : a. À empêcher, par tous moyens appropriés, les transferts de propriété de biens culturels tendant à favoriser l’importation ou l’exportation illicites de ces biens ; b. À faire en sorte que leurs services compétents collaborent en vue de faciliter la restitution, à qui de droit, dans les délais les plus rapides des biens culturels exportés illicitement ; c. À admettre une action de revendication de biens culturels perdus ou volés exercée par le propriétaire légitime ou en son nom ; d. À reconnaître, en outre, le droit imprescriptible de chaque État partie à la présente Convention, de classer et déclarer inaliénables certains biens culturels qui, de ce fait, ne doivent pas être exportés, et à faciliter la récupération par l’État intéressé de tels biens au cas où ils auraient été exportés ». La France applique la convention de Paris depuis le 7 avril 1997. L’autorisation de ratification avait été donnée par une loi du 28 avril 1983. Mais le décret d’application n’a été publié que 14 ans plus tard au JO du 3 mai 1997 (décret 97-435 du 25 avril 1997).
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Statues Nok : cynisme ou rappel ?
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°256 du 30 mars 2007, avec le titre suivant : Statues Nok : cynisme ou rappel ?