La Cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d’appel de Paris refusant d’indemniser le propriétaire d’un tableau classé d’office.
Dans une affaire semblable à celle du classement calamiteux du Van Gogh appartenant à Jean-Jacques Walter, la Cour de cassation a précisé en mars les limites des recours contre les décisions de classement d’office des œuvres d’art. Une jurisprudence qui confirme le dispositif de protection français tout en suggérant une rectification des textes.
Van Gogh presque « bis »
En tant que contribuable, nous pouvons dire « ouf ! » Car l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 8 mars 2005 aurait pu élargir la brèche ouverte il y a près de dix ans. L’État avait à l’époque été condamné à verser 145 millions de francs (22 millions d’euros) au propriétaire du Jardin à Auvers, ce tableau de Van Gogh interdit d’exportation pour cause de classement d’office.
Le récent litige était presque calqué sur l’affaire Van Gogh. Un tableau de Charles Tissot, le Cercle de la rue Royale, avait été bloqué en France après refus du certificat de libre circulation. À l’échéance du délai de trois ans prévu par la loi du 31 décembre 1992, le propriétaire avait renouvelé sa demande de certificat. L’administration avait refusé à nouveau tout en ouvrant une instance de classement, entraînant l’interdiction provisoire d’exportation jusqu’à la prise d’un décret de classement le 3 septembre 1998. Comme Jean-Jacques Walter en son temps, le propriétaire avait saisi les tribunaux administratifs pour contester les conditions du classement. Cette première manche s’était soldée – de même que dans l’affaire Van Gogh – par le rejet du recours du propriétaire par le Conseil
d’État en juin 2002. Le propriétaire avait alors, toujours comme Jean-Jacques Walter, introduit devant les tribunaux civils une demande d’indemnisation de la servitude résultant du classement d’office, en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (art. L 622-4, 3e al. du code du patrimoine).
Le précédent « Van Gogh » le conduisait à réclamer la différence entre la valeur du tableau sur le marché international et sa valeur en France : 12 millions de francs.
L’État résorbe le différentiel de prix
La demande du propriétaire représentait une bagatelle par rapport à celle de Jean-Jacques Walter. Mais, si cette demande était acceptée, la procédure de classement d’office était définitivement mise à mal et l’on pouvait même s’interroger sur la pérennité de la procédure mise en place en 2000 pour faciliter l’acquisition par l’État des trésors nationaux.
En effet, à la grande différence de l’affaire Van Gogh, le propriétaire avait refusé deux offres de l’État au prix de 20 millions de francs. Son argumentation se fondait sur le fait que le propriétaire est libre de ne pas vendre l’œuvre. Ce qui est incontestable. Mais la demande d’indemnisation du classement d’office ouvert par la loi de 1913 ne peut être introduite que dans un délai de six mois à compter du décret de classement (ou de l’issue des procédures intentées contre le décret). Pour éviter de se trouver hors délai, le propriétaire avait donc demandé aux juges de constater que son préjudice était certain dès lors que l’œuvre ne pourrait plus être exportée.
Sa demande a été rejetée par la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2001. Les juges d’appel avaient considéré que l’offre réitérée d’acquisition par l’État pour 20 millions de francs, valeur internationale retenue par l’expertise et invoquée par le propriétaire, avait en quelque sorte aligné le prix du marché français sur celui de l’international. Mathématiquement exact, l’argument peut sembler un peu circonstanciel, mais après tout, les juges du fond ont le pouvoir d’apprécier souverainement les causes qui leur sont soumises. C’est pourquoi la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel en relevant que les juges avaient « souverainement estimé que l’offre faite à deux reprises par le directeur des Musées de France d’acquérir le tableau (sur la base de la valeur de l’œuvre sur le marché international) correspondait à la valeur de cette œuvre sur le marché de l’art en France, de sorte que le propriétaire n’avait subi aucun préjudice ».
Une gêne persistante
Dans l’affaire Van Gogh, le demandeur devait établir que le préjudice était certain. L’enchaînement rapide entre le rejet du recours contre le classement par le Conseil d’État, la vente du tableau par Jean-Claude Binoche pour 55 millions de francs à Jean-Marc Vernes, puis la demande d’indemnité au titre de la loi de 1913, avait permis de satisfaire cette condition. S’ensuivit la condamnation de l’État.
Dans l’affaire du Tissot, la question du préjudice revenait à considérer que le délai très court accordé au propriétaire aboutissait à l’obliger à vendre à l’État, même s’il n’avait aucunement l’intention de vendre. Argument qui n’est pas sans fondement, le propriétaire, résidant à Genève, pouvant être simplement désireux de transférer l’œuvre chez lui.
La cour d’appel et la Cour de cassation ont certes reconnu que « le propriétaire d’une œuvre faisant l’objet d’une procédure de classement d’office n’est pas de ce fait soumis à l’obligation de la vendre à l’État », mais, pratiquement, on voit mal quelle autre issue s’offre au propriétaire. Les commentateurs de l’arrêt ont d’ailleurs immédiatement relevé que l’opération pourrait être interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme comme une privation partielle du droit de propriété, acceptable pour intérêt culturel public, mais justifiant une indemnisation « juste et préalable ».
Le fait que la Cour de cassation se soit contentée de valider les considérants de la cour d’appel, assimilant l’offre de l’État à une extension au marché français des prix du marché international, laisse planer une incertitude sur cette éventualité.
Cette issue ne serait toutefois pas d’une portée considérable par rapport à l’application de la loi de 1913. Les modifications à la loi de 1992, apportées en l’an 2000, pour mettre en place une procédure d’acquisition par l’État au vu d’une expertise contradictoire effectuée sur la base des prix internationaux (art. L 121-1 du code du patrimoine), rend pratiquement sans intérêt le recours au classement d’office. En effet, si le propriétaire refuse l’offre de l’État, ce dernier peut renouveler le refus de certificat de libre circulation. Et comme ce refus ne présente pas un caractère définitif, le propriétaire, gardant la faculté de demander ultérieurement un certificat ou d’accepter les offres d’achat de l’État, ne pourrait fonder une demande d’indemnisation dans cette situation. La loi de 1992 modifiée a d’ailleurs écarté toute indemnisation de ce fait (art. L 111-4 , al. 1er du code du patrimoine).
Devra-t-on malgré tout en venir à modifier le code du patrimoine pour articuler le classement d’office et la procédure d’achat en cas de refus de certificat ? Tout classement d’office, même motivé par d’autres considérations que le maintien des œuvres en France, pourrait, sinon, se solder par des procédures aléatoires et coûteuses.
Cass. civ. 1re, 8 mars 2005 no 02-11.351, Hottinger c/Agent judiciaire du Trésor in Revue mensuelle LaxisNexis, juillet-août 2005, p. 25.
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Les juges cantonnent la jurisprudence Van Gogh
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°227 du 16 décembre 2005, avec le titre suivant : Les juges cantonnent la jurisprudence Van Gogh