Justice

Le syndrome Poussin, suite

La propriétaire de La fuite en Égypte déboutée

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 1 décembre 1996 - 665 mots

La demande d’annulation de la vente aux enchères de La Fuite en Égypte, aujourd’hui considérée par les spécialistes français comme étant de Poussin, a été rejetée par un jugement du 30 octobre (lire le JdA n° 18, octobre 1995). Le Tribunal de grande instance de Paris a estimé que la référence à l’atelier du maître n’excluait pas l’attribution ultérieure et que l’erreur du vendeur n’était donc pas établie. La propriétaire du tableau, adjugé à Versailles en 1986 comme \"atelier de Poussin\", estimait que son consentement avait été vicié par les affirmations des commissaires-priseurs et de l’expert. Elle envisage de faire appel.

PARIS - La jurisprudence de la Cour de cassation a permis aux vendeurs, se prévalant de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, d’obtenir la nullité d’une adjudication et la restitution de leur tableau. Dans ce domaine, les affaires "poussinesques" sont particulièrement complexes, et la dernière n’échappe pas à la règle puisque de nombreux arguments de droit et de fait ont été exposés par les plaideurs.

Leur profusion a semblé par moment déstabiliser le tribunal. Ceci est révélé par divers coquilles ou contresens dans le long exposé des arguments. Ainsi, le tribunal a entamé l’analyse de la nullité par une réflexion juridiquement discutable – ou maladroitement expri­mée – sur l’obligation pour le de­mandeur de "rapporter la preuve de l’authenticité de l’œuvre litigieuse" (dans la première affaire Poussin, celle d’Olympos et Marsyas de la famille Saint-Arroman, la Cour de cassation avait écarté cette "obligation"), suivie de quatre pages d’attendus pour illustrer les difficultés d’attribution et les débats entre spécialistes : une opinion majoritaire en France en faveur de Poussin – en particulier depuis l’article de Jacques Thuillier (La Revue de l’art, août 1994) – contre une opinion anglo-saxonne, celle de Denis Mahon, voyant l’original dans un autre tableau, propriété de Mme Bar­bara Piasecka Johnson.

Prudence
De ce détour, le tribunal déduit que le demandeur "ne démontre pas de façon certaine et incontestable que compte tenu des informations dont (les commissaires-priseurs et l’expert) disposaient à l’époque, ceux-ci avaient l’obligation de présenter le tableau (...) comme étant de Nicolas Poussin" et que leur description au catalogue "se devait d’être prudente et ne pouvait pas faire état d’une attribution absolue...". Toutes considérations que l’on attendrait davantage dans l’examen de la responsabilité éventuelle des com­­missaires-priseurs et de l’expert. On peut se demander si ces développements doivent être éclairés rétroactivement par la conclusion du tribunal soulignant que "ces conditions d’incertitude quant à l’attribution de l’œuvre (...) mais parallèlement sa qualité incontestée (...) qui laissait entendre que le maître pouvait n’être pas étranger à son exécution expliquent le choix (...) de l’expression "atelier de" (...) qui vient immédiatement après celle "attribué à" dans l’étalonnage décroissant des garanties...".

En d’autres termes, l’expression "atelier de" ne peut être considérée comme excluant une intervention du maître et donc une attribution ultérieure à sa main, même si, dans le cas de Poussin, les historiens de l’art doutent fortement de l’existence d’un tel atelier…

Pour écarter la responsabilité des commissaires-priseurs et de l’expert, le tribunal, par référence à ses longs développements précédents, relève que l’expert a consulté des ouvrages et des spécialistes au moment de la vente et qu’il n’est pas établi que des "analyses scientifiques comparatives (...) eussent été réalisables à l’époque (...) et auraient permis de cataloguer (le tableau) sans la moindre réserve...". En conséquence, aucune faute dans "l’obligation de moyens (...) dans la description de l’œuvre..." n’est à relever.

À contre-emploi
Si la complexité du jugement répond à celle des arguments, elle manifeste un "syndrome Poussin" qui affecte non seulement les tribunaux et les plaideurs mais également les spécialistes. En acceptant les recours des vendeurs, la Cour de cassation contraint les spécialistes à jouer à contre-emploi : l’acquéreur doit dénigrer son propre achat, voire dissimuler les succès de ses travaux. Alors que l’analyse française authentifie aujourd’hui l’œuvre, Pierre Rosenberg ne résumait-il pas la situation en déclarant au JdA : "Il faut dire que l’affaire d’Olympos et Marsyas n’était pas très encourageante...".

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°31 du 1 décembre 1996, avec le titre suivant : Le syndrome Poussin, suite

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