La loi votée le 30 juin avantage la presse et les activités pédagogiques.
La nouvelle loi sur le droit d’auteur ne concerne pas que le téléchargement. Au cœur du débat passionné que son passage au Parlement a suscité, se sont discrètement glissés divers amendements qui vont bouleverser la donne du marché des reproductions d’œuvres d’art.
À l’occasion de la transposition, plus qu’agitée, de la directive du 22 mai 2001 « sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » – résumée entre spécialistes à l’acronyme « loi DADVSI » –, de nouvelles exceptions au sévère régime du droit d’auteur se sont glissées dans le texte final, adopté le 30 juin. Plusieurs d’entre elles concernent directement le milieu de l’art.
La fameuse directive européenne avait expressément prévu toute une série de dérogations à la propriété intellectuelle, que les États membres de l’Union étaient libres d’adopter. C’est ainsi que le projet de loi initial rédigé au ministère de la Culture faisait la part belle aux reproductions d’œuvres destinées aux handicapés, en laissant de côté les autres options proposées par Bruxelles. Et cet hiver, lors des discussions à l’Assemblée nationale, l’attention a été focalisée sur les questions de téléchargement, de « licence globale », d’« interopérabilité » [ou possibilité de lire une œuvre sur le support de son choix]… C’était sans compter sur l’examen de la loi par le Sénat, qui s’est déroulé dans un calme surprenant. Ces débats apaisés, qui se sont tenus en mai, ont permis, presque en catimini, l’adoption discrète d’amendements aux conséquences majeures.
Exploitation possible
Pour ce qui est des créations artistiques, le nouveau texte admet en effet « les actes de reproduction d’une œuvre, effectués à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ». Une institution muséale, publique ou privée, peut à présent reproduire des œuvres protégées par le droit d’auteur, par exemple en les numérisant, pour les besoins de son public ou des chercheurs se rendant sur place ; et ce, contrairement à la situation juridique antérieure, où ces établissements devaient obtenir au moins une autorisation de l’artiste ou de ses ayants droit, sinon un versement de sommes parfois élevées.
Par ailleurs, « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans le but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur », est dorénavant libre. Il s’agit là d’une véritable mini-révolution dans l’application draconienne du régime de la propriété intellectuelle ayant prévalu jusqu’à présent. À cette aune-là, certains monopoles vont rapidement perdre de leur attrait pécuniaire.
Et ce même si certains tempéraments ont été apportés à la loi, en particulier lorsque « les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre et leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière ». Mais, même dans ces derniers cas de figure, l’exploitation des œuvres est possible : le titulaire des droits ne peut s’y opposer ; il peut seulement demander une rémunération « sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés ». Quoi qu’il en soit, la bataille devant les tribunaux s’annonce féroce pour déterminer des notions aussi floues que l’« information immédiate » ou de « stricte proportion ».
Exception pédagogique
Ajoutons à cela l’exception dite pédagogique, applicable seulement à partir du 1er janvier 2009 : celle-ci permet désormais « la représentation ou la reproduction de courtes œuvres ou d’extraits d’œuvres […] à des fins exclusives d’illustration ou d’analyse dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, et sous réserve que le public auquel elles sont destinées soit strictement circonscrit à un cercle composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs directement concernés ». Si aucune exploitation commerciale n’est légitimée et qu’une rémunération doit être impérativement négociée, le texte va bien au-delà de l’interprétation que les juridictions font aujourd’hui du droit de citation, réduit à peau de chagrin.
Le texte de la DAVDSI a été voté selon la procédure d’urgence et a été arbitré à la fin du mois de juin par la commission mixte paritaire. Mais, nonobstant la pétition de quelques photographes illustres pris par surprise (ainsi que la possibilité d’un recours devant le Conseil constitutionnel sans doute voué à l’échec), les articles adoptés n’ont pas été modifiés de façon substantielle. Il est en revanche certain que ceux-ci remettent véritablement à plat le lucratif business de la reproduction des œuvres d’art encore « sous droits », de l’art contemporain aux bâtiments architecturaux.
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°241 du 7 juillet 2006, avec le titre suivant : Du nouveau