PARIS
Nous proposons ci-après un compte rendu des travaux parlementaires après la première lecture par l’Assemblée nationale puis par le Sénat. Le dispositif ne deviendra définitif que si l’Assemblée nationale accepte en seconde lecture sans changement le texte de la “petite loi” adoptée le 13 mai par le Sénat.
- Les réductions d’impôts accordées aux particuliers et aux entreprises en contrepartie des dons aux œuvres d’intérêt général sont portées à 60 % (articles 200 et 238 bis du CGI (code général des impôts)).
Techniquement, la réduction s’applique sur les impôts dus (impôt sur le revenu pour les personnes physiques – dont les commerçants et travailleurs indépendants – et les sociétés de personnes, ou impôt sur les sociétés). Le montant des dons pris en compte est porté de 10 à 20 % du revenu annuel pour les particuliers (porté par le Sénat à 25 % en ce qui concerne les dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté de l’“amendement Coluche” – par la fourniture de repas ou d’hébergement –) et à 5 ‰ du chiffre d’affaires pour les entreprises (il était jusqu’alors de 2,25 ou 3,25 ‰ selon les bénéficiaires). La fraction des dons excédant ces limites annuelles peut être reportée les quatre années suivantes (cinq années pour l’aide aux personnes en difficulté).
L’objectif est de renforcer et de simplifier le dispositif. Pour les entreprises, compte tenu du taux actuel de l’impôt sur les sociétés, il est ici procédé à peu près à un doublement de l’incitation fiscale. Cet effort particulier vise à rendre les dons beaucoup plus attractifs fiscalement que les dépenses de parrainage ou sponsoring. Ces dernières étaient passées en frais généraux de préférence au recours au dispositif complexe du mécénat, qui n’apportait in fine pas de différentiel fiscal appréciable avec, au surplus, l’inquiétude de voir les déductions remises en cause par le fisc.
- Majoration de l’abattement dont bénéficient les fondations sur les revenus tirés de la gestion de leur capital.
Le plafond de déduction, porté de 15 000 à 30 000 euros par le projet, a été augmenté à hauteur de 40 000 euros par l’Assemblée nationale (art. 219 bis du CGI) et 50 000 euros par le Sénat.
- La loi élargit significativement la liste des bénéficiaires des dons déductibles (1), et clarifie les conditions d’éligibilité, en particulier celles des fondations d’entreprises, strictement encadrées jusqu’alors par des interprétations administratives restrictives.
(1) “… les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique [le Sénat a fait ajouter l’encouragement à la création contemporaine], à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.”
- Un article additionnel modifie la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour stipuler que les fondations d’entreprises (“les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des musées de France”) peuvent recevoir des dons des salariés de l’entreprise fondatrice (ce qui leur permettrait de bénéficier des mêmes réductions d’impôt).
Corrélativement, le Sénat a introduit la nécessité d’une information des salariés sur la politique de mécénat conduite par leur entreprise.
- Lors de la présentation de la loi, il a été précisé que les conditions de la reconnaissance d’utilité publique – fixées par un décret en Conseil d’État – seraient allégées et facilitées par une simplification des procédures, aujourd’hui souvent dissuasives. Ainsi, le délai d’instruction de la reconnaissance d’utilité publique serait réduit à six mois maximum (il serait actuellement en moyenne de dix-huit mois et, dans certains cas, de beaucoup plus, jusqu’à interdire de fait leur création), et des statuts-types simplifiés seraient mis en œuvre, pour donner plus de liberté aux fondateurs. Une procédure de “rescrit” (c’est-à-dire d’avis demandé à l’administration fiscale, et liant cette dernière, sur le caractère d’intérêt général des organismes bénéficiaires des dons) est introduite. Enfin, la loi de 1901 sur les associations est aménagée pour permettre les donations sous réserve d’usufruit à leur profit.
L’introduction des musées de France dans la liste doit être appréciée en tenant compte de l’élargissement auquel a procédé la loi musée de janvier 2002, en particulier vers les collections de collectivités territoriales ou d’initiative privée (ainsi “les établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture…”).
Le texte mentionne également des établissements agréés en matière de recherche scientifique et technique.
- Une disposition d’incitation au retour des trésors nationaux, qui ne figurait pas dans le projet, a été ajoutée lors des débats à l’Assemblée nationale. Elle vise à étendre aux trésors nationaux achetés à l’étranger les avantages fiscaux consentis par la loi musée pour les acquisitions faites en France (40 % de réduction d’impôt pour les trésors nationaux acquis par les entreprises ; 90 % de réduction d’impôt pour les versements à la RMN en vue de l’achat de trésors nationaux par l’État).
- Les dons effectués aux fondations à l’occasion de succession sont encouragés.
Les dons aux fondations reconnues d’utilité publique, effectués par les ayants droit dans les six mois suivant le décès en remploi des actifs de la succession, sont déduits de l’assiette des droits de mutation (art. 788 CGI).
Cette disposition, s’il se vérifie que la procédure de reconnaissance d’utilité publique d’une fondation peut être conduite en moins de six mois, pourrait contribuer à dénouer la situation juridique de création des fondations. Actuellement, en effet, un legs effectué à une fondation à créer n’a pas de valeur juridique, car il n’est pas possible de léguer à une personne morale qui n’existe pas.
- La Fondation du patrimoine est appuyée.
Cette fondation, créée il y a quelques années avec de grandes ambitions, est freinée par un manque de moyens. Le sénateur Yann Gaillard (UMP) a proposé qu’une partie du produit des successions en déshérence (le bénéficiaire est l’État lorsqu’il n’y a pas d’héritier connu) lui soit affecté. Le projet gouvernemental se rallie à cette proposition, dont il faudra suivre la mise en œuvre concrète dans les budgets à venir. En effet, le droit budgétaire interdisant l’affectation des recettes, la loi ne pouvait acter ce soutien à la Fondation.
- Aménagement du dispositif d’encouragement à l’acquisition d’œuvres d’artistes vivants.
La condition d’exposition au public des œuvres acquises par les entreprises (et dont elles peuvent déduire le prix d’achat sur cinq ans) a été alignée par le Sénat sur la durée de déduction fiscale (l’année d’acquisition plus quatre ans). Les modalités d’exposition seraient assouplies pour maintenir le principe d’accessibilité sans reconduire l’exigence de lieux spécialement aménagés. La mesure limitée dans le temps à 2006 deviendrait permanente.
- Contrôle du dispositif.
Le précédent de l’Association pour la recherche sur le cancer a conduit le législateur à préciser les règles existantes qui imposent en particulier la certification et publication des comptes et soumettent à un contrôle public des organismes ayant bénéficié de dons ouvrant droit à des avantages fiscaux. L’Assemblée nationale s’est prononcée pour la Cour des comptes, le Sénat pour l’inspection des finances et des inspections générales des ministères techniques concernés.
- Coût de la réforme.
Le rapport du sénateur Yann Gaillard du 7 mai 2003 au nom de la Commission des finances fait état d’un chiffre de 150 millions d’euros, tout en relevant la difficulté d’évaluation.
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Les principales mesures de la "petite loi"
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°172 du 30 mai 2003, avec le titre suivant : Les principales mesures de la "petite loi"