À qui profitera le droit de suite, aux artistes vivants ou à leurs héritiers ? À l’occasion de Tefaf, une étude sur le marché de l’art moderne et contemporain apporte des éléments de réponse. Instructif.
A l’occasion de la foire de Maastricht, l’EFAF (European Fine Art Foundation) publie les résultats d’une étude sur le marché de l’art moderne et contemporain, sous-titrée « A study of the global resale market » (une étude du marché global de la revente).
L’EFAF présente cette étude comme un état des lieux permettant ultérieurement de mesurer les effets sur le marché de l’harmonisation européenne du droit de suite (DDS). Commentaire d’un aspect de l’étude : la « querelle » des vivants et des morts.
Questions de chiffres
L’intérêt des études commanditées par l’EFAF est l’analyse des évolutions du marché international de l’art, qui restent assez mal connues. La limite de l’exercice est de reposer largement sur les seuls chiffres facilement accessibles, c’est-à-dire les statistiques des ventes publiques. Pour les besoins de l’enquête, le cabinet Kusin & Company (K&C) a utilisé les données collectées par l’ASI (Art Sales Index), lequel enregistre les résultats des ventes publiques réalisés par 1 259 maisons de ventes dans 45 pays. Les chiffres ont été à nouveau traités après avoir été complétés de données spécifiques imposées par la recherche. Compte tenu de la durée d’application du droit de suite (jusqu’à soixante-dix ans après la mort de l’auteur), les ventes retenues (celles supérieures à 3 000 euros, seuil d’application du DDS) ont été complétées de la date de décès des artistes, permettant d’opérer une distinction entre les artistes vivants et les autres.
Les enquêteurs ont complété leurs sources en interrogeant des opérateurs, galeristes en particulier, et en collectant et recoupant les statistiques douanières pour évaluer les échanges internationaux.
À partir de ces données, K&C a procédé à des simulations en partant de l’hypothèse que le droit de suite – calculé en fonction des conditions fixées par la directive européenne du 27 septembre 2001 – s’appliquait dans tous les États.
L’enquête a porté sur les chiffres des années 2000 à 2003 en années pleines et le premier semestre de 2004. L’année de référence est 2003, dernière année pleine disponible. Sur cet exercice, les transactions sélectionnées (adjudications d’œuvres d’art originales, entrant dans la définition de la directive et d’un montant supérieur à 3 000 euros, seuil d’application du DDS fixé par la directive) s’établissaient à 1,14 milliard d’euros, représentant 32 % du produit des ventes publiques mondiales et 23 % du nombre de lots vendus en 2003.
Droit de suite, affaire d’héritiers
La principale distinction effectuée dans l’étude est celle des vivants et des défunts. Les adjudications d’œuvres d’artistes vivants en 2003 – 8 321 œuvres de plus de 3 000 euros – ont représenté un produit de 222 millions d’euros pour un prix moyen de 26 663 euros. Celles des artistes décédés cumulent à 919 millions d’euros pour 27 131 œuvres et un prix moyen de 33 870 euros.
Les auteurs de l’étude en déduisant logiquement que le droit de suite profite essentiellement aux héritiers, l’économiste convié à tirer les enseignements de l’enquête conclut – un peu trop facilement peut-être – que le DDS ne constitue pas une aide à la création, mais surtout une rente pour les familles des artistes les plus célèbres.
Ce résultat n’était-il pas inscrit dans la méthode choisie – qui exlut par exemple les ventes de moins de 3 000 euros alors que les États de l’Union européenne peuvent fixer des seuils inférieurs – et les ressources statistiques utilisées ?
Les ventes publiques concernant pour l’essentiel le second marché, les chiffres pris en compte aboutissent en effet mécaniquement à minorer sensiblement les reventes des artistes vivants dont une grande partie passe par les galeries.
Il reste que la durée très longue de perception du DDS aboutit de fait à le prélever sur deux ou trois générations d’artistes décédés contre la seule génération des artistes vivants. Mécaniquement, cela explique que le produit du DDS sur les reventes d’artistes décédés soit deux à trois fois supérieur à celui sur les reventes d’artistes vivants.
Dans le même sens, il est intéressant de constater que, sur les transactions retenues, le prix moyen des reventes n’est pas très différent entre artistes vivants et décédés (26 663 euros pour les premiers, 33 870 euros pour les seconds). Sans se livrer à des enquêtes approfondies, on peut relever que les ventes aux enchères publiques d’artistes vivants, du moins celles retenues dans l’enquête – laquelle nivelle vers le haut en appliquant le seuil de 3 000 euros –, ont un prix moyen nettement supérieur à celui des ventes dans les galeries, non traitées faute de données. Si le prix moyen des artistes vivants vendus en galeries était de 26 663 euros, cela se saurait...
Vers une segmentation des modalités d’application
La difficulté d’interprétation est confirmée au détour de l’étude par l’appréciation contradictoire des parts de marché respectives des galeries et des maisons d’enchères. Les quatre plus grandes galeries, qui sont aussi celles qui travaillent le plus à l’international, estiment que les maisons de ventes détiennent 51 % du marché et les marchands, 49 %, tandis que les quatre plus petites évaluent ces parts à 10 % pour les ventes des auctioneers contre 90 % pour les galeries. Cette très forte disparité d’opinion ne peut être sérieusement interprétée qu’après avoir relevé que les petites galeries sont réellement et largement investies sur le marché de la création, celui des artistes vivants, le second marché sur ces artistes restant modeste et les reventes d’artistes décédés encore plus. Au contraire, les très grosses galeries sont essentiellement investies sur le marché des artistes décédés et exceptionnellement sur quelques artistes vivants de très grande notoriété.
La difficulté d’interprétation d’une enquête globale se mesure à cela. En agrégeant des chiffres et des agents très dissemblables, le risque n’est-il pas de fausser à la fois les questions et leurs réponses ?
Une remarque valable plus loin. Ainsi l’économiste A. Victor Ginsburgh tire-t-il de l’étude la conclusion que les produits du droit de suite sont négligeables pour les artistes vivants. Pourtant, le montant moyen annuel qui aurait dû être réparti en 2003 sur la simulation – sans tenir compte des 50 artistes les plus cotés – ressort en moyenne à 1 100 euros par artiste vivant. Par comparaison, cette moyenne serait établie à 2 500 euros pour le Royaume-Uni, 600 euros pour la RFA, 800 euros pour l’Italie et 1 100 euros pour la France. Si ce n’est pas le jackpot, c’est un montant non négligeable et la conclusion de l’honorable universitaire aurait été plus justifiée s’il avait pu faire état des statistiques montrant que le revenu annuel moyen d’un artiste est de 15 000 à 20 000 euros. Il est probable que ce n’est malheureusement pas le cas.
In fine, comme souvent dans ce type d’enquête, on en sort avec plus de questions que de réponses. L’intérêt global reste la mise en mémoire d’un certain nombre de chiffres, concernant en particulier les mouvements internationaux.
Plus qu’une approche globale qui conduit à exiger un rejet ou une approbation presque dogmatique du dispositif déjà fixé en droit européen, l’étude facilite toutefois une segmentation des modalités d’application qui permettra sans doute de tenir compte des intérêts bien compris des différents protagonistes.
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Inventaire avant droit de suite
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°209 du 18 février 2005, avec le titre suivant : Inventaire avant droit de suite