Droit

Rebondissement, la justice considère que la charge du droit de suite n’incombe qu’au vendeur

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · lejournaldesarts.fr

Le 30 mars 2017 - 819 mots

VERSAILLES

VERSAILLES (YVELINES) [30.03.17] - La cour d’appel de Versailles a, le 24 mars 2017, remis en cause une précédente décision de justice, estimant que les dispositions françaises en matière de droit de suite étaient d’ordre public. Cette décision crée une insécurité juridique pour les ventes où le droit de suite avait été payé par l’acheteur.

Les magistrats de la cour d’appel de Versailles ont résisté aux solutions des plus hautes juridictions nationales et supranationales en invalidant la clause insérée par Christie’s France dans certains de ses catalogues de vente, notamment lors de la célèbre vente Yves Saint Laurent – Pierre Bergé de 2009, dont l’effet était de mettre à la charge de l’acquéreur le coût du droit de suite.

Une réelle insécurité émerge ainsi pour l’ensemble des ventes réalisées depuis juin 2015, pour lesquelles des opérateurs de ventes volontaires ont pu user d’un tel mécanisme pour capter des vendeurs toujours plus exigeants sur les frais exposés.

La perspective d’une telle solution jurisprudentielle était fort peu probable, si ce n’est inattendue. À la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, la Cour de cassation avait cassé et annulé, le 3 juin 2015, la décision de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2012 dans l’affaire portée par le SNA, et ce, pour violation de l’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle, article pivot instaurant le régime légal du droit de suite.

La Cour de cassation n’avait pas ainsi entendu aller au-delà de la réponse apportée par la CJUE, qui ouvrait la possibilité aux États membres de l’Union européenne d’accepter des aménagements contractuels à la charge du droit suite ou au contraire d’imposer que seul le vendeur devait la supporter, sous la réserve de toujours assurer les intérêts des auteurs ou de leurs ayants droit. En censurant l’arrêt d’appel ayant déclaré nulle et de nul effet la clause figurant dans les conditions générales de la société Christie’s France, la Cour de cassation semblait indiquer que le législateur français n’avait pas entendu interdire cet aménagement et que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle n’étaient pas d’ordre public.

Une volonté légale d’assainir les règles concurrentielles
Ce n’est pas là l’analyse de la cour d’appel de Versailles au terme de ses arrêts rendus le 24 mars 2017, dans les deux affaires concernant aussi bien le Comité professionnel des galeries d’art, affaire pendante depuis un arrêt du 18 juin 2014, que le Syndicat national des antiquaires. La cour énonce ainsi qu’au regard de la loi du 1er août 2006, « le législateur a clairement mis le droit de suite à la charge du vendeur et la responsabilité de son paiement, au professionnel de la vente, alors qu’il n’y était nullement contraint par la directive ; qu’il a fait ce choix pour assainir les règles de la concurrence sur le marché national. » Et, selon la cour, « il se déduit qu’en l’état actuel de la législation cet aménagement conventionnel n’est pas autorisé, la loi adoptée le 1er août 2006 revêtant un caractère impératif fondé sur un ordre public économique de direction. »

Le vendeur devrait ainsi nécessairement supporter le coût du droit de suite, au nom de la concurrence entre les différents acteurs du marché de l’art national et nullement au nom de la protection des intérêts de l’auteur ou de ses ayants droit. Cette solution résulterait explicitement du choix du législateur au moment des débats parlementaires à l’occasion de l’adoption de la loi de 2006, transposant la directive européenne de 2001, et – bien plus étonnamment – au regard d’une proposition de loi d’octobre 2016 non-adoptée visant à instaurer dans le texte actuel un possible aménagement contractuel. La cour rappelle donc qu’une « directive ne lie les Etats que quant aux objectifs à atteindre et leur laisse le choix quant aux moyens d’y parvenir. » L’objectif de protection des intérêts des auteurs peut donc se concilier avec celui des intérêts d’un marché dont le caractère concurrentiel devrait être préservé.

Des inquiétudes pour les ventes passées
La clause litigieuse des conditions générales de Christie’s étant déclarée nulle et de nul effet par la cour d’appel, cette solution a donc vocation à s’imposer pour toutes les ventes dont les conditions étaient identiques sur cette question. Dans l’attente d’un éventuel pourvoi en cassation de l’opérateur d’origine anglaise contre l’une ou l’autre des décisions rendues, une réelle insécurité juridique pèse sur les prélèvements effectués sur les adjudicataires lors des nombreuses vacations ayant mis en œuvre ce mécanisme. Ces adjudicataires pourraient souhaiter se voir restituer les sommes versées à ce titre et les vendeurs obligés à leur régler ces sommes, sauf à ce que les opérateurs de ventes volontaires n’acceptent de supporter commercialement un tel coût.

Christie’s France, qui n’utilise plus ce mécanisme aujourd’hui prohibé depuis les procès intentés à son encontre sur ce fondement, est symboliquement condamnée à indemniser le Syndicat National de Antiquaires et le Comité professionnel des galeries d’art.

Légende photo

Jean-François Millet, L'Angélus, 1859, 55,5 x 66 cm, huile sur toile, musée d'Orsay © Photo Wikipédia - Licence domaine public CC0 1.0

La loi de 1920 introduisant le droit de suite en France résulte du scandale créé par la vente de l'Angélus, en 1890, pour un prix considérable alors que les héritiers de Jean-François Millet vivaient dans la misère.

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