Droit

Le silence de l’administration vaut désormais acceptation ? Pas si simple pour la culture

Par Alexis Fournol (Avocat à la cour) · lejournaldesarts.fr

Le 24 novembre 2014 - 538 mots

PARIS [24.11.14] - Depuis le 12 novembre 2014, le silence gardé par l’administration dans un délai de deux mois ne vaut plus refus mais acceptation de la demande d’un administré. Mais des exceptions demeurent, notamment dans le domaine culturel.

Le principe selon lequel le silence vaut refus, principe qui avait pour effet d'ouvrir au citoyen une voie de recours contentieux face à l'inertie de l'administration, vient d’être renversé. La loi du 12 novembre 2013, désormais entrée en vigueur, impose ainsi à l'administration de répondre avec diligence dans près de 1 200 procédures. Néanmoins, des dérogations à ce principe ont été expressément prévues par un ensemble de décrets, dont deux concernent spécifiquement les acteurs et objets du monde de l’art et du marché de l’art.

Le décret no 2014-1304 du 23 octobre 2014 précise la liste des procédures, relevant du ministère de la Culture et de la Communication, dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Parmi ces exceptions, trois d’entre elles méritent d’être relevées.

Ainsi, l’exercice par l'Etat du droit de préemption pour le compte d'une personne morale de droit privé propriétaire d'une collection affectée à un musée de France, visé à l’article L. 123-2 du code du patrimoine, n’est pas touché par la nouvelle réforme. De même, l’article D. 423-8 du code du patrimoine prévoit que « les prêts, autres que ceux qui sont consentis à des musées relevant de l'État, donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre prêtée, pour un montant déterminé par le ministre chargé de la culture. Toutefois, le ministre chargé de la culture, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire du prêt, peut dispenser celui-ci de souscrire une assurance ». L’absence de réponse à une telle demande de dispense, dans le délai de deux mois, ne vaudra toujours pas acceptation. Pareillement pour la cession de biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, prévue à l’article R. 451-25, qui ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France.

Des délais spécifiques
Le décret no 2014-1305 du 23 octobre 2014 précise, quant à lui, les exceptions à ce délai de deux mois, prévues pour des motifs tenant à l’urgence ou à la complexité de la procédure. Des délais spécifiques continuent ainsi à s’appliquer au terme desquels le silence vaut alors acceptation. Ainsi en est-il pour les certificats d'exportation de biens culturels mentionnés à l'article L. 111-2 du code du patrimoine (4 mois), pour les certificats d'exportation d'archives privées non classées (6 mois) et pour le classement et déclassement des archives privées comme archives historiques (10 mois).

Concernant les immeubles, il en est de même pour les autorisations d'affichage sur un immeuble classé, sans évocation par le ministre chargé de la culture (6 mois), ou avec évocation par le ministre chargé de la culture (12 mois) et pour les autorisations d'affichage sur un immeuble inscrit (4 mois).

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La cour du ministère de la Culture lors du démontage du théâtre éphémère de la Comédie Française - octobre 2014 - © photo Ludosane pour LeJournaldesArts.fr

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