Dans une réponse ministérielle datée du 10 mars 2015, le gouvernement a énoncé que les professions libérales, « qui sur le plan juridique n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de réserve spéciale », ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 238 bis AB du Code général des impôts.
Ce dispositif permettant aux entreprises de déduire une partie des sommes investies dans l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants en vue de les exposer au public constitue souvent un argument de vente pour les galeries. Et parmi les clients de ces dernières, de très nombreuses professions libérales, dont les médecins et les avocats, pouvaient espérer en bénéficier pendant l’exercice d’acquisition de l’œuvre et durant les quatre années suivantes. Le député Yves Foulon (UMP) a ainsi soulevé un loup, en interrogeant en février dernier le ministre des Finances dans l’Hémicycle. Selon le député, « théoriquement, les professions libérales peuvent bénéficier de cette déduction mais, soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), elles ne sont pas astreintes à un bilan, ce qui semble par conséquent les exclure de ce dispositif ». L’objectif de la question était de « savoir si le gouvernement entend [ait] clarifier cette situation par voie réglementaire ».
Compte de réserve spéciale
La réponse apportée le 10 mars est sans appel. En effet, selon le ministre, « l’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette affectation permet de réintégrer les sommes déduites au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre ou de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve ». Or, « les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), qui sur le plan juridique n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de réserve spéciale, ne peuvent satisfaire à la condition légale précitée : aucune réintégration ne pourrait dès lors être pratiquée dans les cas prévus par la loi au-delà de la prescription triennale ». Par conséquent, « ces entreprises sont donc exclues de ce dispositif ».
La solution, nouvelle dans son affirmation, ne l’est pourtant pas dans son principe. En effet, le rapport Bethenod soulignait déjà, en 2008, l’exclusion « du bénéfice du mécanisme de déduction prévu par les dispositions de l’article 238 bis AB des entreprises individuelles et des titulaires de bénéfices non commerciaux qui, compte tenu de leurs obligations juridiques et comptables, ne peuvent pas satisfaire à la condition posée par la loi fiscale ». Mais la recommandation alors proposée, indiquant qu’il serait souhaitable que « l’administration fiscale n’oppose pas à ces entreprises et professions la condition, qu’ils ne peuvent satisfaire, relative à l’inscription sur un compte de réserve de la somme portée en déduction », n’a depuis toujours pas été suivie.
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Les professions libérales désavantagées
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°435 du 8 mai 2015, avec le titre suivant : Les professions libérales désavantagées