Droit

Débat

22 ans, artiste, et déjà son avocat

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 8 septembre 2006 - 1227 mots

PARIS

Un colloque parisien a passé en revue les liens de plus en plus complexes entre art contemporain et droit.

De tous les propos tenus lors du colloque organisé le 8 juin à Paris par l’association Art et Droit (lire le JdA no 238, 26 mai 2006), l’observation d’un assureur, reprise en titre de l’article, rend sans doute le mieux compte. Au terme de la rencontre, il était en effet difficile de dire si c’est le droit qui cerne l’art d’aujourd’hui ou la création qui investit le droit. Le programme était vaste : débattre, sous le chapeau de « L’art contemporain confronté au droit », des questions de cadre juridique, de fiscalité, de droit d’auteur, de celles périphériques des assurances, en envisageant également les droits de la personne et du corps humain, de la censure, et enfin de l’insertion urbaine de l’art contemporain.
Le mérite du colloque était, dans cette perspective transversale, de rendre visible la pluralité des problématiques et la diversité des approches, qui ne se résument pas au droit d’auteur. Perspective qui cherchait à épouser la pénétration de l’art contemporain, des enceintes classiques aux médias, de la sphère privée à l’espace urbain, du médium traditionnel au corps. La richesse du propos le rendait évidemment complexe et le marathon imposé aux orateurs par les organisateurs – dix communications réparties sur trois heures quarante-cinq minutes – ne laissait pas le loisir d’expliciter la logique des juxtapositions.
En préambule, Gérard Sousi, président d’Art et Droit, affirmait qu’art et droit deviennent « indissociables dès lors que l’œuvre d’art circule et que l’artiste sort de son atelier ». Il expliquait la « confrontation » par des « différences de temps et de rythme… » et en installant le « credo contemporain dans l’“ici et maintenant” ». L’effervescence créatrice et la pesanteur juridique ne seraient pas faites pour s’entendre. Pourtant, l’art et l’artiste contemporains attendent du droit, ou des droits. Mais, questionnait Gérard Sousi, « l’art contemporain ne veut-il que des droits et aucune obligation ? »
Les foisonnements créatifs mettent à l’épreuve les concepts juridiques. On se concentrera donc sur quelques considérations prélevées au fil des exposés et des débats, puisque les intervenants ont surtout dressé l’inventaire des difficultés.

« Impunité de l’art »
Généralement, le droit bute dans l’art faute de définitions, pour l’art, l’œuvre d’art ou l’auteur. Et l’art bute dans le droit faute d’une définition des espaces où il pourrait se déployer en toute liberté. C’est le sens de l’intervention de Nadia Walravens (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), qui détaillait la remise en cause des notions traditionnelles d’auteur et d’œuvres de l’esprit. Comment mettre en œuvre la définition de « l’œuvre de l’esprit qui doit être concrétisée dans une forme originale » lorsque l’œuvre se dématérialise et que l’activité créatrice est exclusivement intellectuelle, en particulier depuis les ready-made ? De là découlent des incertitudes juridiques, voire des dénis judiciaires de l’œuvre ou de l’auteur.
Si l’artiste cherche dans son propre corps le moyen de souder son œuvre et sa personnalité, Sophie Joly (maître de conférences, université Montpellier-I), s’interrogeant sur des pratiques désormais bien ancrées, rappelle qu’en droit français la personne ne dispose pas de son corps (au moins de son vivant). Et souligne que c’est d’une simple abstention des juges que résulte le développement de cette création, au point que les « sociologues ont pu parler d’une impunité de l’art ». Mais cette impunité ne résulte pas d’une définition précise. Le sujet est particulièrement difficile à encadrer. Ce que confirment les considérations prudentes des plus hautes instances : la Cour européenne des droits de l’homme, malgré l’article 8 de la Convention européenne, a concédé « l’autonomie de son corps » à un pratiquant de jeux sado-masochistes ; et la Cour de justice des Communautés européennes a exprimé la nécessité « d’ouvrir, puisqu’il le faut des clairières de liberté ».
C’était également une question d’Agnès Tricoire (avocate au barreau de Paris), se penchant sur la création contemporaine aux prises avec l’indécence et la religion. Car, signale l’intervenante, s’il existe des textes répressifs pour protéger les enfants contre la pornographie, leur mise en œuvre suppose que le médium – l’œuvre d’art – soit défini comme un message. Quant à Philippe Billet (président de la Société française pour le droit de l’environnement de droit public, professeur à l’université de Bourgogne), il relève, à propos de l’œuvre d’art revue et corrigée par le code de l’urbanisme, que ce dernier régente des « œuvre[s] sans corps », dans une perspective répressive ne leur reconnaissant d’existence et de droits qu’en référence à l’existence ou non d’un permis de construire ou de travaux. Au regard du droit de l’urbanisme, l’œuvre perd le contact avec l’auteur pour devenir « œuvre de géomètre », « œuvre de police ». Mince consolation et unique définition, elle sera appréhendée en tant qu’œuvre si elle mesure plus de 12 m de haut ou atteint un volume de 40 m3…
L’ensemble de ces observations révèle le brouillage entre définition objective, énoncé de valeurs et adoption de normes en matière de création artistique, un champ en constante dilatation. Lorsque l’on sait, en outre, que les définitions réclamées par les uns constituent des contraintes pour les autres, on comprend les embarras du juriste et la perplexité des juges.

Tout le monde s’en mêle
Sans compter que de nouveaux acteurs apparaissent. Olivier de Baecque (avocat au barreau de Paris) remarquait ainsi que certains commissaires d’exposition revendiquent la qualité d’auteur, tandis que d’autres la récusent. Expression des ego sans doute, mais aussi de réalités complexes. Car les formes de création se multiplient également. Olivier Kaeppelin, délégué aux Arts plastiques, citait le cas des réinterprétations de performances, inscrivant dans la durée ce qui, à l’origine, était éphémère. L’individualité, qui fonde la conception française du droit d’auteur, droit de la personnalité, est bousculée par le développement des travaux collectifs et coproductions qui engendrent des questions de paternité et de répartition presque insolubles.
Même sur des terrains a priori mieux balisés, les intervenants ont rendu compte de difficultés. Pierre Pradié (avocat au barreau de Paris), à propos du mécénat, démontra ainsi que la fondation d’entreprise prenait la main sur l’acquisition directe des œuvres par l’entreprise. Jean-Jacques Lemoine (ancien directeur de la Sacem) relatait les perceptions divergentes d’une dégradation de l’œuvre : tandis que le dommage est généralement perçu comme une catastrophe irréparable par l’auteur, l’assureur s’efforce de composer avec les possibilités de restauration.
Suzanne Stcherbatcheff (commission des dations, direction des Musées de France) décrivait l’évolution de la procédure des dations. Celle-ci commencerait à s’ouvrir à un art plus contemporain, même si la fortune critique de l’artiste n’est alors pas totalement assurée. On apprit ainsi que deux tableaux de Miró furent acceptés du  vivant de l’auteur, à l’extrême fin de sa carrière cependant. Ou encore que deux œuvres de Matta, incluses dans le Mur de Breton, avaient été reçues en dation deux jours avant son décès (la commission statua sur le Mur le vendredi, Matta mourut le dimanche suivant… peut-être de saisissement devant cette concession de Bercy).
Édouard Treppoz (maître de conférences à l’université Lyon-III), enfin, qui pressent une judiciarisation de l’art contemporain à travers des conflits probables entre les droits des artistes et leur liberté de créer, évoquait la nécessité de mettre en place une ingénierie contractuelle.
In fine, on avait compris pourquoi, à 22 ans, l’artiste ressentait désormais le besoin de se faire
accompagner d’un avocat…

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Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°242 du 8 septembre 2006, avec le titre suivant : 22 ans, artiste, et déjà son avocat

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