La Belgique vote une liberté de panorama très ouverte

Par Nathalie Eggs · lejournaldesarts.fr

Le 21 juin 2016 - 574 mots

BRUXELLES (BELGIQUE) – Contrairement à la France qui a retenu une version restrictive de la liberté de panorama, la Belgique a adopté une exception très large au droit d’auteur, permettant de reproduire une œuvre protégée qui se trouve de façon permanente dans l’espace public.

La proposition de loi modifiant le Code de droit économique en vue de l’introduction de la liberté de panorama, déposée par les députés Patricia Ceysens et Frank Wilryck (parti Open VLD, soit les « Libéraux et démocrates flamands »), a été adoptée par la Chambre des représentants le 16 juin 2016. En Belgique, la procédure législative étant monocamérale, le Sénat n’intervient pas dans l’examen des lois fédérales. La loi est ensuite soumise à la sanction du roi.

Les députés Open VLD ont souhaité inscrire dans le droit d'auteur la liberté de panorama afin de permettre aux individus de prendre librement des photos d’œuvres d'art ou architecturale installées de façon pérenne dans l'espace public. En principe, la représentation d’une œuvre sur un support numérique requiert l’obtention de l’autorisation de son auteur ainsi que le paiement de droits d’auteur jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. En Belgique, les exceptions au droits patrimoniaux de l’auteur sont désormais étendus à « la reproduction et la communication au public d’œuvres d’art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu’il s’agisse de la reproduction ou de la communication de l’œuvre telle qu’elle s’y trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Cette nouvelle disposition fera l’objet d’un alinéa 2/1° ajouté à l’article XI.190 du Code de droit économique.

Diverses sociétés de gestion de droits d’auteur (dont la SOFAM) ainsi que des architectes et des artistes plasticiens se sont préoccupés de l’exploitation commerciale éventuelle de leur œuvre. Un amendement a été déposé en ce sens par trois députés PS mais rejeté par la majorité. Celui-ci visait, sur le modèle français, à exclure de la liberté de panorama « tout usage à caractère directement ou indirectement commercial » afin de « préserver un juste équilibre entre l’objectif de la proposition et les droits légitimes des auteurs ». Les députés qui ont voté contre cet amendement ont estimé que les dispositions relatives à la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et les dispositions du Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) offraient une protection suffisante aux auteurs. Ils avançaient par ailleurs que la notion « d’utilisation commerciale » n'était pas évidente à définir.

En France, la liberté de panorama a été introduite dans le projet de loi pour une République numérique - lequel est actuellement discuté en commission mixte paritaire. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté une version similaire de l’exception au droit d’auteur, limitée aux « reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial ».

La vision du législateur français est donc plus restrictive : l’exception de panorama vise seulement les œuvres architecturales et les sculptures (et non les œuvres d’art plastiques et graphiques comme en Belgique) et seules les personnes physiques peuvent en bénéficier. Surtout, le droit français prévoit explicitement que tout usage commercial est interdit.

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L'Atomium à Bruxelles © Photo Giorgio Galeotti - 2010 - Licence CC BY-SA 2.0 

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