En quelques années, le droit d’auteur a investi le milieu de l’art : le droit de suite a gagné les salles de ventes, les royalties sont devenues une des contraintes majeures de l’édition de « beaux livres », les musées monnayent aux photographes une sorte de « droit d’accès » à leurs collections. Et la jurisprudence la plus récente étend encore l’emprise de la propriété intellectuelle : elle vient d’instaurer un « droit d’exposition » ou encore de hisser les collections au rang d’œuvres de l’esprit.
Les musées peuvent se voir reconnaître aujourd’hui le statut d’auteur d’expositions. La jurisprudence a commencé, dans les années 1980, de se pencher sur la protection des expositions. Le 25 mai 1988, la cour d’appel de Paris a examiné le cas des frères Schlumpf, qui revendiquaient des droits d’auteur sur la collection à l’origine du Musée national de l’automobile de Mulhouse. À première lecture, l’arrêt de la cour d’appel de Paris ne leur est pas tout à fait favorable : « Si la réunion d’objets mobiliers en un lieu déterminé est inspirée par une volonté ou une passion longtemps affirmée et non contestée, qui la rapproche d’une œuvre de l’esprit, il reste que ne saurait lui être reconnue la protection légale instituée par la loi [...], alors que le propre de l’œuvre d’art est de ne supporter aucune manipulation ou modification postérieure à sa création et que les conceptions modernes de la muséologie impliquent, au contraire, et de façon nécessaire, des évolutions et des présentations capables de retenir l’intérêt des visiteurs, qualifiés ou non. »
Mais les magistrats ont nuancé leur décision, en précisant : « Cependant [...] l’action de réunion et de collection, et la passion qui ont inspiré leurs auteurs, ont constitué et continuent de constituer un message et un témoignage dont l’initiative créatrice mérite protection comme étant l’expression d’un droit de la personnalité voisin du droit moral et la manifestation d’une action hors du commun. » C’est ainsi qu’ils en ont conclu que « l’œuvre de Fritz et Hans Schlumpf, née de leur initiative et de leur volonté affirmée, doit mériter, en elle-même, la protection judiciaire nécessairement inhérente à une œuvre de l’homme qui porte témoignage d’une époque déterminée ou d’un génie créateur. »
Par ailleurs, des spécialistes de la propriété intellectuelle ont pris acte des mutations des expositions artistiques et ont relevé « l’émergence d’une activité créatrice spécifique ». Celle-ci est reflétée par la mise en place d’organisations professionnelles, telle l’Union des scénographes, qui a instauré une « charte du scénographe auteur d’expositions » (Bernard Dufour, « Des expositions comme œuvres de l’esprit », Revue internationale du droit d’auteur, 1999, n° 180).
C’est surtout un arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 2 octobre 1997, qui a tranché de façon nette en faveur de la protection des expositions. L’affaire opposait l’association Henri Langlois et la Cinémathèque française (cour d’appel, Paris, 2 oct. 1997). La Cour a décidé que « la personne qui a sélectionné les objets et projections composant une exposition et a aussi imaginé la présentation dans un ordre et selon une scénographie originale [...] en est l'auteur. [...] Dès lors, ses ayants droit sont les seuls habilités à autoriser la translation de l’exposition dans un autre musée ».
Par ailleurs, la Bibliothèque historique de la Ville de Paris a, la première, fait les frais de l’émergence du « droit d’exposition ». L’institution a été lourdement condamnée par deux arrêts de la cour d’appel de Paris, rendus concomitamment le 20 septembre 2000. Elle avait notamment « reproduit cinq photographies dans un ouvrage », intitulé Le Cabaret théâtre, et « présenté vingt-deux autres lors d’une exposition sur le même thème », sans autorisation de la part des auteurs.
Jusqu’ici, les commentateurs spécialisés contestaient l’existence d’un droit d’exposition au profit des artistes ou de leurs ayants droit (Wladimir Duchemin, « Réflexions sur le droit d’exposition », Revue internationale du droit d’auteur, 1993, n° 156). Tous les professionnels de la culture s’accordaient à considérer que seul le catalogue d’exposition nécessitait, comme tout produit d’édition, l’obtention de l’accord de l’auteur et le versement d’une rémunération, pour le cas où l’œuvre était encore protégée par la propriété littéraire et artistique.
Mais la cour d’appel de Paris s’est appuyée sur les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoient que tout auteur peut autoriser ou s’opposer à la présentation publique de son œuvre ; ce qui inclut tacitement, selon les juges, le droit d’exposer au public. Les musées ou les organisateurs d’expositions doivent désormais en passer par des accords pour montrer les œuvres au public. Car, il faut bien rappeler qu’en théorie, aux termes de l’article L. 111-3 du même code, « la propriété incorporelle [...] est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code ». Cela signifie que le propriétaire du support matériel d’une œuvre (un tableau, un tirage original, etc.) ne dispose pas des droits d’exploitation sur cette œuvre, sauf s’il en est stipulé autrement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’auteur ou ses ayants droit. Cette règle dite d’indépendance des propriétés intellectuelle et matérielle s’applique quelle que soit la situation dans laquelle l’œuvre a été acquise : commande publique, vente aux enchères, etc.
Certains États, notamment le Portugal, ont prévu que l’acquisition de la propriété matérielle d’une œuvre en vue de l’exposer entraînait implicitement le droit d’exposer celle-ci, sauf clause contraire. À l’inverse, quelques autres législations reconnaissent expressément le droit d’exposition. De l’Association internationale des arts plastiques (AIAP) à la Confédération internationale des sociétés d’auteur (Cisac), de nombreux groupements internationaux plaident également en ce sens. Les discussions internes à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi) et à l’Unesco – qui gèrent les deux grandes conventions internationales sur le droit d’auteur – révèlent de grandes divergences entre les pays membres, qui ont pour l’heure empêché d’aboutir à une position claire.
En France, les débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 3 juillet 1985 (qui a modifié les textes législatifs sur la propriété littéraire et artistique) avaient évoqué la reconnaissance du droit d’exposition. Le ministère de la Culture s’y était opposé, au motif qu’une telle consécration aurait alourdi les charges des collectivités publiques. La discussion avait été prudemment et promptement enterrée ; et le texte final est donc resté suffisamment évasif pour laisser le dernier mot à une interprétation jurisprudentielle. Quelque dix-sept ans plus tard, c’est chose faite puisque, par deux arrêts en date du 6 novembre 2002, la cour de cassation a définitivement rejeté les pourvois formés par Paris Bibliothèques à la suite des décisions rendues en l’an 2000.
Le but poursuivi par celui qui expose, qu’il soit culturel pédagogique ou directement mercantile, est, en pur droit, indifférent : les magistrats d’appel ont relevé qu’« indépendamment de l’insuccès de l’exposition qui n’a donné lieu qu’à 3 094 entrées payantes et de la vente limitée du catalogue de l’exposition (648 exemplaires sur un tirage de 2000), le préjudice patrimonial subi [...] doit être évalué à la somme de 60 000 francs »… Par ailleurs, dans l’une des deux affaires jugées, la cour de Paris a estimé qu’en sus de la violation des droits patrimoniaux, la bibliothèque avait doublement bafoué le droit moral du photographe. Son nom n’était pas mentionné et ses œuvres étaient exposées dans un format qu’il n’avait pas agréé.
L’exploitation des œuvres d’art donne lieu aujourd’hui à une alchimie juridique des plus complexes. Il est d’ailleurs presque étonnant que nul n’ait mentionné ces dernières innovations jurisprudentielles à l’occasion de la dispersion, tant commentée, de l’atelier d’André Breton, qui incarne, paradoxalement la consécration du statut de collectionneur.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Exposition et collection : de nouveaux droits en émergence
Déjà abonné(e) ?
Se connecterPas encore abonné(e) ?
Avec notre offre sans engagement,
• Accédez à tous les contenus du site
• Soutenez une rédaction indépendante
• Recevez la newsletter quotidienne
Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans L'ŒIL n°550 du 1 septembre 2003, avec le titre suivant : Exposition et collection : de nouveaux droits en émergence