Ainsi que le JdA l’avait annoncé dès le 26 septembre, le gouvernement vient de confirmer officiellement le report de l’ouverture du marché aux sociétés étrangères, initialement prévue le 1er janvier prochain. Un nouveau projet de loi va être discuté en 1998. Ce nouveau délai laisse planer des incertitudes.
PARIS. Juridiquement, le monopole des commissaires-priseurs ne sera pas plus contraire au Traité de Rome le 1er janvier 1998 qu’il ne l’est actuellement. Mais, en 1996, la France a reconnu implicitement que le monopole des ventes volontaires est contraire aux dispositions des traités européens. Si un opérateur impatient décidait l’an prochain d’organiser une telle vente, il pourrait invoquer plus facilement les textes communautaires. En cas d’action judiciaire contre son initiative, il pourrait “poser la question préjudicielle” qui permet, à tous les stades des procédures dans les États membres, de demander à la Cour de Justice des Communautés européennes de se prononcer sur la conformité des textes nationaux avec les dispositions du traité. Dans ce cas, le juge suspend sa décision jusqu’à la réponse de la Cour de justice. En présence d’un texte manifestement contraire au traité, un juge pourrait même refuser directement son application. Si une décision était rendue dans ce sens, elle ouvrirait la voie à une prolifération de ventes publiques “sauvages”.
Comment sortir de l’impasse ?
Comment sortir de l’impasse dans les délais les plus courts ? Comme la pression de Bruxelles s’exerce sur les États, le gouvernement se trouvera pris entre deux exigences contradictoires dont le marché tout entier risque de faire les frais. Techniquement, la solution la plus rapide pourrait consister – après ajustement – à adopter le projet Léonnet d’organisation des ventes volontaires, après en avoir détaché le volet indemnisation, et à corriger les textes pour cantonner le monopole aux ventes judiciaires. Dans cet état, la loi n’aurait pas à trancher immédiatement l’indemnisation et pourrait renvoyer sa possibilité à un texte ultérieur, éventuellement avec un butoir dans le temps. Cela éviterait un blocage et des critiques d’inconstitutionnalité. Il y aurait même un avantage à cette césure. Au lieu d’être un texte exclusivement consacré aux ventes publiques, où l’objectif d’indemnisation prime sur celui de modernisation, le volet financier du projet pourrait prendre en compte des dispositions intéressant d’autres opérateurs du marché. Estimant que leur droit à indemnisation est juridiquement incontestable, les commissaires-priseurs ne devraient pas redouter l’examen séparé du dispositif. Si, au contraire, ce droit était discutable, ou si la quantification du préjudice devait être révisée en forte baisse, ils auraient tout intérêt à un dispositif législatif leur permettant d’obtenir les concours financiers pour s’adapter, plutôt que de voir écarter d’office toute indemnisation par le législateur ou d’en voir réduire très substantiellement l’importance, comme pourraient le suggérer certaines observations du rapport du professeur Vedel (lire notre encadré). De la sorte, il serait possible d’adopter très vite ce qui semble pouvoir rencontrer un assez large consensus et d’installer ensuite la discussion financière sur des bases plus saines.
Pompes funèbres !
"Le dispositif d’indemnisation des commissaires-priseurs prévu par l’ancien projet de loi a été l’objet de nombreuses critiques", a indiqué un communiqué du ministère de la Justice. Élisabeth Guigou a créé une commission composée de François Cailleteau, inspecteur général des Finances, Jean Favard, conseiller à la Cour de cassation, et Charles Renard, président de chambre à la Cour des comptes, "pour déterminer le fondement de l’indemnisation et les modalités de son calcul”?. Elle devra remettre son rapport avant la fin de l’année 1997. Dans une note d’octobre 1996, le doyen Georges Vedel écartait la notion d’expropriation, les commissaires-priseurs n’étant pas "propriétaires" de leurs charges mais seulement "détenteurs d’une habilitation à exercer". Par contre, il souligne que "les avantages du statut, et notamment du droit de présentation, ont un caractère patrimonial", et qu’une atteinte à cet élément patrimonial ouvrirait droit à réparation en vertu du principe "de l’égalité devant les charges publiques“ reconnu par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel s’il entraîne un préjudice “anormal et spécial“. Georges Vedel relève que la suppression partielle du monopole ne serait qu’un “aléa professionnel”? prévisible, et donc non indemnisable... que l’évolution économique "comporte des sacrifices auxquels les anciens bénéficiaires de monopole doivent prendre part"... bref, que l’indemnisation pourrait se discuter jusque dans son principe. Il suggère des voies pour approcher le préjudice réel, et non "éventuel", tenant compte des actifs et des "atouts considérables" que conserveront les commissaires-priseurs. Il propose en conséquence d’écarter la référence du prix auquel la charge aurait pu être vendue et de procéder à des examens "cas par cas", sur "des critères réalistes et sans automatisme juridique... le tout sans oublier d’éventuelles mesures de transition réduisant encore ce préjudice". Pour faciliter cette approche, il conseille de se référer à des précédents, comme les Pompes funèbres... Le premier projet gouvernemental avait préféré celui des avoués, qui ne s’inscrit pas dans la logique proposée par Georges Vedel.
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Ventes publiques, incertitudes
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°46 du 24 octobre 1997, avec le titre suivant : Ventes publiques, incertitudes