PARIS [18.09.14] - La Cour de cassation est venue préciser le 10 septembre 2014 que le Conseil des ventes volontaires ne pouvait être partie au recours contre ses propres décisions renversant ainsi une pratique instaurée par le décret du 19 juillet 2001.
Le visage de la procédure d’appel formée contre les décisions disciplinaires du Conseil des ventes volontaires ressort profondément modifié suite à un arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2014. Alors que le législateur avait abandonné, aux termes du décret du 1er octobre 2013, le recours gracieux contre les décisions du Conseil, le recours de droit commun est lui aussi mis à mal.
A l’origine de cet arrêt, Madame Florence Rois et l’opérateur de ventes volontaires qu’elle dirige avaient fait l’objet d’un avertissement par Conseil des ventes volontaires, le 16 mars 2011, pour avoir organisé une vente avec un tiers ne disposant pas de l’agrément alors requis par le Conseil et sans en avertir ce dernier, et, enfin, pour avoir vendu des biens neufs, pratique à l’époque interdite. Le commissaire du Gouvernement, après avoir diligenté une enquête, faisait citer Madame Rois et l’opérateur pour avoir versé une facture et une attestation falsifiées pour leur défense. Pour autant, le Conseil sanctionnait uniquement les deux parties d’un nouvel avertissement sur le seul grief d’une attestation de complaisance.
Demandeur au recours devant la cour d’appel de Paris, le commissaire du gouvernement obtenait, le 12 juin 2013, à l’encontre du commissaire-priseur et de l’opérateur une interdiction d’exercer toute activité de ventes volontaires et de diriger des ventes pour une durée de trois mois. Et à l’occasion de ce recours, infirmant la décision disciplinaire, le Conseil des ventes volontaires avait fait parvenir ses observations à la cour d’appel et s’était porté partie à l’instance, conformément à l’article R. 321-53 du code de commerce.
C’est ce dernier point qui a suscité la censure de l’arrêt d’appel par la Cour de cassation, au visa de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, dans un attendu de principe particulièrement explicite, la Haute juridiction énonce que « l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (le Conseil) qui prononce une sanction disciplinaire constitue une telle juridiction ». Pour la première fois depuis sa création, le Conseil des ventes volontaires est qualifié de juridiction disciplinaire de première instance, emportant alors l’impossibilité d’être partie au recours, malgré l’existence d’une telle exigence dans la partie réglementaire du code de commerce. Publié au Bulletin de la Cour de cassation, cet arrêt du 10 septembre 2014, a vocation à rayonner au-delà des seuls recours du Conseil des ventes, l’Autorité de la concurrence, par exemple, étant elle aussi partie à la procédure d’appel des décisions qu’elle prononce.
Par ailleurs, le pourvoi en cassation reprochait à la cour d’appel de s’être prononcée au regard des observations du Conseil des ventes, alors même que celles-ci indiquaient uniquement « s’en remettre à la décision de la cour ». Or, aucun texte n’autorise le Conseil à présenter ou à déposer des observations devant la cour d’appel, l’article R. 321-53 du code de commerce étant muet sur ce point. Cet argument, repris dans la décision de la Cour de cassation, réduit d’autant plus les prérogatives du Conseil dans les recours formés contre ses décisions.
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La procédure d’appel contre les décisions du Conseil des ventes bouleversée par la Cour de cassation
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