VERSAILLES
La cour d’appel de Versailles a tranché en faveur du commissionnaire en douane après avoir étudié sa correspondance avec le donneur d’ordre.
Versailles. En l’absence de contrat liant un opérateur et un commissionnaire en douane, l’analyse des factures et des courriels échangés entre eux prévaut pour déterminer l’étendue de la mission de ce dernier. C’est ce qui ressort d’un litige tranché récemment par la cour d’appel de Versailles entre la société André Chenue spécialisée dans le transport international d’œuvres d’art et la société Études Gestion Transit (Egetra), société de transport, commissionnaire de transport et commissionnaire en douane.
L’entreprise André Chenue avait confié à Egetra le transport d’une caisse qui contenait des bijoux issus d’un héritage appartenant à l’un de ses clients demeurant à San Francisco. Quelques jours plus tard, l’opérateur demandait par courriel au commissionnaire d’organiser, en plus, le frêt aérien et le « dédouanement + livraison » de la marchandise au destinataire américain.
Le jour dit, l’enlèvement en France et l’expédition de la marchandise eurent lieu sans difficulté. Toutefois, arrivée aux États-Unis, cette marchandise ne put être livrée à son destinataire, notamment « en raison d’une carence documentaire ». Le retour en France de la marchandise fut alors organisé par la société Egetra qui l’a restituée à l’opérateur seulement près d’un an plus tard après règlement des factures de transport et de gardiennage. Estimant toutefois, à l’appui des nombreux échanges de courriels, qu’elle avait missionné la société Egetra pour procéder à l’acheminement et aux formalités d’importation des bijoux auprès de l’administration américaine, la société Andrée Chenue a assignée celle-ci aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle lui avait versées au titre des factures et des frais de gardiennage.
La question était donc de savoir si, en l’absence de tout contrat écrit, la carence documentaire était de la responsabilité du commissionnaire, et si l’accomplissement des opérations de dédouanement aux États-Unis lui incombait.
Le 9 décembre 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a débouté l’opérateur de ses demandes, considérant que la société Egetra n’avait pas la charge de l’accomplissement des formalités douanières à l’import aux États-Unis et qu’elle n’avait donc pas manqué à son obligation de conseil.
Le 6 décembre 2018, sur appel de la société André Chenue, la cour d’appel de Versailles a confirmé les termes du jugement, en retenant, sur le fondement de la facture et des échanges de courriels, que la société Egetra n’avait pas pour instruction de réaliser les formalités litigieuses. Elle constate en effet que seule la prestation de transport était mentionnée sur la facture du commissionnaire.
L’étude des courriels révèle, par ailleurs, qu’ils ne comportent « aucune acceptation claire et univoque de la société Egetra pour l’accomplissement par elle des formalités de dédouanement sur le territoire américain en réponse à une question claire posée à ce sujet par […] son partenaire ». Au contraire, la société Egetra avait précisé à la société André Chenue que « l’expédition aurait lieu “door to door” en frêt valeur avec droits et taxes à l’arrivée à la charge du destinataire ».
Or, ainsi que le relève la cour, l’Incoterm [terme du commerce international, NDLR] « door to door » n’implique pas que la réalisation des formalités douanières à l’import soit à la charge du commissionnaire.
Dès lors, il en résulte que même en l’absence de contrat le juge peut déterminer les contours de la mission acceptée par un commissionnaire en douane dans le cadre du transport international d’œuvres d’art, pour retenir ou écarter sa responsabilité.
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L’accomplissement des formalités douanières en l’absence de contrat
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°517 du 15 février 2019, avec le titre suivant : L’accomplissement des formalités douanières en l’absence de contrat