"MNR" : Musées nationaux récupérations. Cette appellation – en référence à la cote d’inventaire utilisée par les Musées de France pour repérer les peintures récupérées – est devenue d’usage pour désigner les œuvres et objets d’art récupérés après la fin de la guerre et confiés aux musées en attendant leur restitution aux propriétaires. La situation juridique de ces \"MNR\" est singulière puisqu’ils ne peuvent être rattachés à aucune des catégories existantes du droit français du patrimoine mobilier.
PARIS - Les "MNR" étaient propriétés privées et ne bénéficient donc pas de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité qui s’attachent aux éléments du domaine public de l’État (en matière artistique, pour l’essentiel les collections des musées ou institutions assimilées). La plupart – sinon la totalité – n’étaient pas classées monuments historiques avant leur confiscation ou leur vente forcée ; elles ne pouvaient donc être considérées comme imprescriptibles (c’est l’un des effets attachés au classement par la loi du 31 décembre 1913).
En application du droit commun (article 2279 du code civil) qui limite le délai de revendication des propriétaires d’objets perdus ou volés à trois ans après la date de la perte ou du vol, les Musées de France auraient pu éventuellement prétendre à la propriété des œuvres – sous réserve toutefois d’actions qui auraient peut-être pu se fonder sur une supposée mauvaise foi et auraient assimilé les musées à des receleurs au motif qu’ils connaissaient l’origine illicite de la dépossession.
En fait, pendant puis après la guerre, des règles spécifiques ont été édictées. Elles reposent sur les textes suivants:
• 5 janvier 1943 : déclaration solennelle des États alliés (la France y étant représentée par le Comité national français) informant "les intéressés, y compris les pays neutres", qu’ils se réservent de contester toutes transactions, même celles d’apparence légale, au détriment des biens et droits des personnes physiques ou morales dans les territoires occupés ou sous contrôle de l’Axe. La déclaration se terminait par l’affirmation de la solidarité des États signataires.
• 30 janvier 1943 : publication au Journal officiel de la France combattante d’une déclaration rappelant celle du 5 janvier 1943 et précisant :"Le Comité national réserve tous les droits de la France de déclarer nuls les transferts et transactions de toute nature effectués pendant la période où le territoire français se trouve sous l’autorité directe ou indirecte de l’ennemi (...)". Le Comité national souligne que cela s’applique aussi bien en zone occupée que non occupée, aux actes de dépossession commis par les Allemands mais également à ceux opérés par le gouvernement de Vichy.
• Ordonnance du Comité français de la libération nationale du 12 novembre 1943. Cette ordonnance, publiée au JO de la République française (à Alger) le 18 novembre 1943, reproduit la déclaration du 5 janvier 1943, stipule qu’elle "recevra pleine et entière application" et prévoit que "la mise sous séquestre des biens et intérêts visés dans cette déclaration pourra être immédiatement ordonnée".
• Décret du 30 septembre 1949. Après la période de l’immédiat après-guerre (1945-1949), pendant laquelle les trois quarts des œuvres récupérées avaient pu être restituées (environ 45 000), ce texte transférait la gestion des restitutions de la Commission de récupération artistique à l’Office des biens et intérêts privés rattaché aux Affaires étrangères, qui en a toujours la charge.
La plus grande partie des œuvres récupérées et non encore restituées en 1949 furent vendues par les Domaines, mais les plus importantes (2 058) furent remises en dépôt aux Musées de France, puis, après une exposition à Compiègne de 1950 à 1954, déposées au Louvre ou dans des musées nationaux de province.
La situation actuelle
Le décret de 1949 impose aux musées l’exposition de ces œuvres et leur inscription sur un inventaire spécial (d’où les cotes d’inventaire : MNR pour les peintures, RSR les sculptures, OAR les objets d’art, REC les dessins, etc.), tenu à la disposition des ayants droit. Le décret mentionnait un délai maximum de revendication, mais ce délai n’a jamais été fixé. En 1992, la DMF a consulté la Justice sur cette situation juridique inédite. Il lui a été répondu que le délai de revendication n’ayant jamais été défini, les autres dispositions du décret de 1949 s’appliquent comme si ce délai n’existait pas. Rappelant les termes de cette réponse dans une communication du 30 mai 1996, le directeur des Musées de France précisait que "en droit, la règle (de l’article 2279) du code civil aurait pu s’appliquer (...), à condition que l’administration des Musées agisse avec ces œuvres comme si elle s’en considérait propriétaire", mais "les musées n’ont jamais voulu jouer ce rôle et continuent à se considérer comme des détenteurs précaires (...). De la sorte, les œuvres restent "à la disposition d’éventuels ayants droit, sans qu’aucune prescription ne puisse intervenir".
Cette précision clarifie, si besoin était, le droit à récupération des biens détenus par les Musées de France. Ce "panorama" ne rend compte que de la situation en France. En effet, les États étrangers n’ont pas tous souscrit ou donné force obligatoire à la déclaration de 1943. Les États "vaincus" ne l’ont évidemment pas fait. C’est par exemple le cas de l’Autriche, où l’Administration française a mené de difficiles négociations pour vérifier si des œuvres spoliées en France figurent parmi les 8 000 objets (dont 500 tableaux) conservés au monastère de Mauerbach, récemment remis à la Communauté juive de Vienne qui a confié à Christie’s le soin d’en organiser la vente les 29 et 30 octobre (lire notre précédent numéro). Si la situation en France semble désormais assez claire, elle ne préjuge toutefois en rien des possibilités de récupération d’œuvres détenues à l’étranger.
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La situation juridique singulière des "MNR"
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Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°30 du 1 novembre 1996, avec le titre suivant : La situation juridique singulière des "MNR"