PARIS [22.01.15] - Achevé le 18 janvier, le travail de la commission spéciale a fortement amendé le projet de loi croissance et activité. Entre autres mesures, les commissaires-priseurs judiciaires ne pourront plus exercer à vie.
Présentés par les rapporteurs de la commission spéciale, de nombreux amendements, redessinant à terme la profession de commissaire-priseur judiciaire, ont été adoptés. Le nouveau texte du projet de loi croissance et activité, qui sera examiné à partir du 28 janvier en séance publique, présente un nouveau visage.
Soucieuse des réserves émises par le Conseil d’Etat, la commission spéciale incite le gouvernement à prévoir des dispositions transitoires pour la profession unique de « commissaire de justice ». Un véritable coup de frein est ainsi porté à l’une des mesures phares du projet concernant la profession. « En effet, si nécessaire soit-elle, la création d’une profession de commissaire de justice est une réforme de moyen terme, qui doit s’accompagner d’une concertation et d’une expertise approfondies et qui doit passer par un rapprochement progressif des professions », ont souligné les rapporteurs. L’interprofessionnalité d’exercice et la création de passerelles entre professions sont désormais privilégiées.
Des précisions sont apportées sur les tarifs réglementés. Pour certains actes, des tarifs fixes seront prévus en dessous d’un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. L’exposé sommaire de l’amendement envisageant spécifiquement les prestations liées aux prisées et aux ventes judiciaires de meubles. Une obligation d’affichage des tarifs pratiqués est également inscrite dans le texte, ainsi que la révision quinquennale des tarifs et non plus biennale.
Concernant la liberté d’installation, selon une cartographie aux contours redessinés, le travail de la commission est d’importance. Toute nouvelle installation consistera à une nomination par le garde des Sceaux. Quant à l’indemnité, celle-ci sera calculée non au regard du droit de présentation du ou des offices déjà présents mais en fonction de la valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé. Celle-ci correspondant à la valeur du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office. En cas de contestation du montant de l’indemnité, le juge pourra en sus de la détermination de celui-ci, prévoir un étalement de son paiement sur dix ans. Enfin, si l’Autorité de la concurrence reste compétente pour réaliser la cartographie, elle aura la possibilité de consulter des associations de consommateurs ou d’usagers du droit, ainsi que les officiers ministériels et publics intéressés. Le nombre de salariés par étude de commissaire-priseur judiciaire répondra désormais à la règle du « un pour quatre » et non plus du « un pour un », soit antérieurement un salarié pour un associé.
Enfin, amendement surprise, « les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois ». Cette disposition répond à « un souci d’équité entre générations », afin de permettre « un large mouvement de renouvellement des commissaires-priseurs judiciaires âgés actuellement en exercice ». L’entrée en vigueur du nouveau dispositif est différée d’un an. 38 commissaires-priseurs judiciaires ont atteint cette année cet âge fatidique.
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