Grotte Chauvet : la justice légitime les produits dérivés

La cour d’appel de Toulouse transpose dans le champ culturel le droit à l’image du propriétaire d’un bien

Par Jean-Marie Schmitt · Le Journal des Arts

Le 25 mai 2001 - 815 mots

En imposant à l’État une lourde indemnisation des propriétaires des terrains sous lesquels se trouve la grotte Chauvet, la cour d’appel de Toulouse crée une jurisprudence dont les activités culturelles commerciales de l’État pourraient paradoxalement bénéficier. Alors que le ministère de la Culture vient de déposer un pourvoi en cassation (lire encadré), cet arrêt pourrait finalement annoncer de bonnes affaires.

PARIS - En lisant rapidement l’arrêt rendu le 26 mars par la cour d’appel de Toulouse en faveur des anciens propriétaires du site sur lequel se trouve la grotte Chauvet, l’État pourrait nourrir de légitimes inquiétudes (lire le JdA n° 125, 13 avril 2001). D’ailleurs, les juges y incitent en évoquant le précédent douloureux du classement du Jardin à Auvers, qui s’est soldé par la condamnation de l’État à payer 145 millions à l’ancien propriétaire, Jean-Jacques Walter. Dans le cas de la grotte ardéchoise, les arrêtés de classement du site en zone protégée puis le classement de la grotte au titre des monuments historiques ont été mis en avant par l’administration pour évacuer les demandes des propriétaires des terrains. La Cour de cassation ayant censuré cette approche, les juges d’appel n’avaient pas à argumenter longuement à ce sujet. En revanche, ils ont pris un malin plaisir à rappeler que le Jardin à Auvers avait été qualifié “d’œuvre ayant une place exceptionnelle dans l’histoire de la peinture universelle”, avant de préciser que “les centaines de figures créées par la main de l’homme dans la grotte Chauvet ont dans l’histoire de la peinture universelle et dans la connaissance de nos origines, une place exceptionnelle, et même supérieure à celle d’un seul tableau de Van Gogh”. Conclusion, en payant 87 millions de francs pour “acheter” la grotte Chauvet, l’État fait une bien meilleure affaire qu’en versant 145 millions pour un tableau dont il n’est même pas devenu propriétaire.

Cette analogie a un peu masqué l’intérêt pour les pouvoirs publics qui acquièrent, grâce à cette affaire, une base juridique forte pour exploiter les droits dérivés de la grotte, mais également de ceux de l’ensemble des collections publiques. En effet, la Cour de cassation dans son arrêt du 14 avril 1999, avait critiqué la pusillanimité des juges de la cour d’appel de Nîmes et invité la cour de renvoi à définir “l’intégralité du préjudice (...) direct, matériel et certain” des anciens propriétaires de la grotte Chauvet. Or, dans les éléments de propriété à évaluer, la cour de Toulouse a clairement indiqué que figurait “le droit à l’image”. Et c’est pour l’essentiel sur celui-ci qu’elle a fondé son évaluation du préjudice, en forme de catalogue des utilisations commerciales offertes au propriétaire d’un bien culturel. Au titre des “fruits espérés”, les juges d’appel se lancent dans une énumération presque gourmande : “dans le respect du site (...) les expropriés auraient pu personnellement faire ce que fait actuellement l’État, c’est-à-dire commercialiser les images prises dans leur propriété. Ils auraient pu, toujours à leur seul profit (sous réserve des droits des inventeurs), faire réaliser des films de reportage, les vendre, créer dans un endroit constructible de la commune un musée, où ces reportages auraient été diffusés auprès d’un public payant. En outre ces visiteurs auraient pu acquérir dans un espace boutique (d’ailleurs inclus dans le projet du département) les produits culturels dérivés, tels que cartes postales, livres, souvenirs, vidéos, objets reproduisant les œuvres d’art, ou mêmes vêtements portant des reproductions, le tout moyennant des redevances substantielles pour les propriétaires...” Le bon plan commercial, en quelque sorte ! Cette décision judiciaire est donc paradoxalement une bonne nouvelle pour l’État. Car elle transpose dans le champ culturel le droit à l’image du propriétaire des biens qui était apparu plus discrètement dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1999. Ce jour-là, le propriétaire d’un café normand s’était vu reconnaître le droit exclusif à l’image de son bâtiment, ce qui lui permettait de s’opposer à sa reproduction sur des cartes postales. Désormais, l’État et les collectivités locales n’auront plus à user d’arguties techniques (pas de flash, pas de pied, photographes “maison”, etc.) pour s’assurer l’exploitation des collections publiques. Ça vaut bien 87 millions.

L’État se pourvoit en cassation

La décision de la cour d’appel de Toulouse n’a mis fin à une procédure entamée il y a six ans. En effet, le ministère de la Culture vient de former un pourvoi en cassation. En règle générale, ce recours n’est pas suspensif d’une obligation de payer “sauf dans certains cas d’expropriation où l’État peut demander aux juges de suspendre la condamnation�?, a indiqué à l’AFP Me Arnaud Lyon-Caen, l’avocat du ministère de la Culture, qui “est en train de déposer une telle demande�?. Selon Me Dominique de Leusse, conseil des trois expropriés, la Cour de cassation ne peut examiner le pourvoi que si l’administration condamnée entreprend de payer. L’État peut demander que le versement soit assorti d’une garantie lui assurant d’être remboursé si le jugement était cassé.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°128 du 25 mai 2001, avec le titre suivant : Grotte Chauvet : la justice légitime les produits dérivés

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