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Charte déontologique des éditions Artclair

Préambule 
 
Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. De ce droit du public à connaître les faits et opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes. 
 
 
1 Le métier de journaliste  
 
1-1 Le journaliste s’efforce d’établir la vérité des faits. Il a pour rôle de rechercher, pour le public, des informations, de les vérifier, de les situer dans un contexte, de les hiérarchiser, de les mettre en forme, et éventuellement de les commenter, afin de les diffuser, sous toute forme et sur tout support.   
 
1-2 Le journaliste revendique le droit d’enquêter librement sur les actes et les faits qui conditionnent et régissent la vie publique. 
 
1-3 Qu’il soit pigiste ou permanent, il exerce son métier au sein d’une équipe rédactionnelle, sous l’autorité de la direction de la rédaction et la responsabilité du directeur de la publication, dans le cadre d’une politique éditoriale définie. 
 
1-4 Les journalistes et les responsables éditoriaux placent au cœur de leur métier le droit du public à une information de qualité, précise, vérifiée et équilibrée. À cette fin, ils veillent avec la même exigence au respect des règles déontologiques énoncées dans ce code.  
 
1-5 Le journaliste doit s’efforcer de faire la distinction entre l’information, le commentaire et son opinion, notamment dans l’exercice de la critique d’art. Le critique d’art ou l’éditorialiste, lorsqu’il n’est pas journaliste, est soumis au même respect de cette charte. 
 
1-6 L’indépendance du journaliste, condition essentielle d’une information libre, honnête et pluraliste, va de pair avec sa responsabilité. Le journaliste doit toujours avoir conscience des conséquences, positives ou négatives, des informations qu’il diffuse.  
 
 
2 Le recueil et le traitement de l’information 
 
2-1 Le journaliste doit s’attacher avant tout à l’exactitude des faits, des actes, des propos qu’il révèle ou dont il rend compte. Il les collecte et les expose avec impartialité et équilibre. 
 
2-2 Le journaliste examine avec rigueur et une vigilance critique les informations, documents, images ou sons qui lui parviennent, s’efforçant de les recouper. Le souci d’assurer au plus vite, voire dans l’urgence, la diffusion d’une information ne dispense pas d’une vérification préalable de la crédibilité des sources.  
 
2-3 L’origine des informations publiées doit être clairement identifiée afin d’en assurer la traçabilité. Le recours à l’anonymat n’est acceptable que lorsqu’il sert le droit à l'information ; dans ce cas, le journaliste en avertit le public après avoir informé son supérieur hiérarchique de la nature de ses sources.  
 
2-4 Le journaliste a le droit de refuser de divulguer ses sources. 
 
2-5 Le journaliste s'interdit tout plagiat. Il cite les confrères ou la source dont il reprend les informations.   
 
2-6 Une synthèse réalisée par une agence de presse doit être présentée comme telle. La signature d’un rédacteur y figurera si et seulement si une analyse est rajoutée ou une information complémentaire publiée. 
 
2-7 Le journaliste rectifie dans les meilleurs délais et de la façon la plus visible les erreurs qui ont pu être publiées. Il doit avertir le public des manipulations dont il a pu être victime. L’un et l’autre après en avoir référé à sa hiérarchie.  
 
2-8 Le journaliste s’interdit d’utiliser des moyens déloyaux pour obtenir des informations.  
 
2-9 Le journaliste ne doit pas dénaturer le sens des citations rapportées. Ces propos sont par principe non relus par l’interviewé. La demande de relecture des propos dans le cadre d’un entretien formel est laissée à l’appréciation du journaliste. Dans cette hypothèse, l’interviewé ne doit pas modifier substantiellement ses dires. 
 
2-10 Le journaliste est attentif aux critiques et réactions des lecteurs.

2-11 Le journaliste a le droit de refuser un signer un article dont le contenu aurait été, selon lui, dénaturé par les responsables éditoriaux.   


3 La protection du droit des personnes 
 
3-1 Le journaliste respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence. Il veille à ne pas mettre en cause, sans information crédible sur les faits allégués, la réputation et l’honneur d’autrui.  
 
3-2 Le journaliste respecte la vie privée des personnes et ne diffuse d'informations dans ce domaine que si elles apparaissent nécessaires à la compréhension d’événements ou de situations de la vie publique.  
 
3-3 Le journaliste veille à ne pas nourrir la haine, les discriminations ou les préjugés à l’égard de personnes ou de groupes. Il ne relaie pas des réactions privées ou publiques qui risquent d’entretenir ces mêmes sentiments.  
 
 
4 L’indépendance des journalistes 

 
4-1 Le journaliste garde recul et distance avec toutes les sources d’information et les services de communication, publics ou privés. Il se méfie de toute démarche susceptible d’instaurer entre lui-même et ses sources un rapport de dépendance, de connivence, de séduction ou de gratitude.  
 
4-2 Le journaliste ne confond pas son métier avec celui de policier ou de juge. Il n'est pas un agent de renseignements.  
 
4-3 Le journaliste refuse toute confusion entre information et promotion ou publicité. Toute publicité, promotion ou publi-rédactionnel doivent être clairement identifiés, par une mise en page spécifique et une mention explicite, afin que le lecteur ne puisse pas les confondre avec le contenu rédactionnel. 
 
4-4 Le journaliste s’interdit toute activité promotionnelle gracieuse ou lucrative, extérieure à l'exercice de son métier, pouvant porter atteinte à sa crédibilité et à son indépendance.  
 
4-5 Dans le cadre de collaborations ou d’interventions menées en qualité de spécialiste (commissariat d’exposition, rédaction d’essai dans des catalogues, participation à des tables rondes, jurys…), le journaliste s’interdit, afin d’éviter tout conflit d’intérêts, de couvrir tout sujet lié à l’entreprise, à l’institution ou à la manifestation concernée pendant un laps de temps déterminé en accord avec les responsables éditoriaux.  
 
4-6 Lorsqu’il est sollicité pour intervenir en qualité de représentant de l’un ou l’autre des titres publiés par Artclair, le journaliste en informe en amont la rédaction en chef et respecte les règles de la présente charte.  
 
4-7 Le journaliste respecte la charte déontologique lorsqu’il s’exprime sur Internet et les réseaux sociaux relativement aux domaines qu’il couvre pour Artclair. 
 
4-8 Le journaliste doit éviter de traiter lui-même de l’activité de personnes avec lesquelles il entretient un lien personnel étroit. 
 
 
5 Divers 
 
5-1 La mention « envoyé spécial » est réservée aux déplacements pris en charge par le journal. La mention « envoyé à » est utilisée lors d’un voyage de presse.  

5-2 La participation à un voyage de presse ne saurait influer sur l’esprit critique du journaliste.  
 
5-3 Le journaliste s’engage à refuser tout cadeau qui apparaîtrait inapproprié ou excessif. 

Cette charte a été rédigée le 5 avril 2018

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